ART. 3. — ÉCHANGES
142. Tout ce qui vient d’être dit pour l’acquisition et l’aliénation des immeubles s’applique également à l’échange. Seulement l’échange participant à la fois de l'acquisition et de la vente, chacun des échangistes est tenu des frais de son acquisition.
Pour obtenir l’autorisation, que les préfets n’accordent pas sans le plus sérieux examen, on doit leur soumettre : 1® une délibération de la commission qui indique les avantages de l’échange projeté ; 2® un procès-verbal d’estimation contradictoire des objets à échanger ; 3® une soumission de la personne qui consent à l’échange ; 4® une délibération du conseil municipal ; 5® l’avis du sous-préfet.