ART. 4. - EMPRUNTS
143. La loi municipale du 5 avril 1884 [art. It9) confie au préfet le pouvoir d’autoriser les emprunts des établissements de bienfaisance communaux qui n’ont pas plus de 100,000 fr. de revenus ordinaires, lorsque le terme de remboursement n’excède pas douze ans, que la somme à emprunter ne dépasse pas le chiffre des revenus ordinaires et que l’avis du conseil municipal e.st favorable.