CHAP. I. — HUILES NON MINÉRALES
3. L’art. 4 de la loi du 31 décembre 1873, qui a rétabli le droit d’entrée sur les huiles non minérales, est ainsi conçu :
11 est perçu au profit du Trésor public, sur les huiles de toute sorte, à l’exception des huiles minérales, qui seront introduites ou fabriquées dans les communes ayant au moins 4,000 âmes de population agglomérée, un droit fixé en principal conformément au tarif ci-après :