‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1485 sur 2791 · La législation sanitaire comprend · texte numérisé non relu

La législation sanitaire comprend

L’ensemble des dispositions légales et administratives qui ont pour but de maintenir la santé publique. Ces dispositions sont de deux ordres : les unes indiquent les mesures à prendre, les autres instituent les agents chargés de faire exécuter ces mesures.

10. En France, la salubrité publique est confiée au pouvoir municipal. C’est le maire qui est le principal agent de la salubrité. {L. 5 avril 1884.)

L’État s’est réservé plus particulièrement la police sanitaire des épidémies et des épizooties, les travaux généraux d’assainissement et do salubrité, la surveillance des établissements insalubres, la salubrité des substances alimentaires.

11. Les mesures de rigueur ne peuvent être acceptées qu’à la condition d’être rationnelles et éclairées. Élles ne doivent pas être abandonnées exclusivement à la compétition des intérêts locaux. Aussi l'art. 99 de ta loi municipale donne-t-il

1. Toute la partie de l’hygiène publique qui a trait aux maladies exotiques a été désignée sous le nom de Régime ÿani~ taire. {Voy. ce mot,)

aux préfets des pouvoirs spéciaux en matière de saluiirifé.

Le pouvoir du préfet en matière d’hygiène et de salubrité publique est d’ailleurs fondé sur les lois du 22 décembre 1789, des IG et 24 août 1790, du 14 décembre 1789, etc.

La loi du 5 avril 1884 a renforcé le pouvoir des préfets à cet égard. Elle leur permet défaire des règlements généraux sur la salubrité applicables, soit au département en entier, soit à un groupe de communes, sans qu’il soit nécessaire d’adresser une réquisition préalable au maire. De plus, elle autorise les préfets à se substituer à un maire négligent ou de mauvaise volonté pour prendre, après invitation restée sans effet, les arrêtés locaux que peut exiger le maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

ART. 2. — OBJETS DE l’iIYGIÈNE PUBLIQUE.

12. Voirie. Le maire peut imposer le balayage aux habitants, qui sont tenus de balayer et de nettoyer les rues, chacun au droit de sa maison.

S’il y a urgence et péril imminent, le maire peut, lorsqu’une maison menace ruine, ordonner, sous sa responsaliilité, toutes les mesures qu’il juge nécessaires pour la sécurité publique, il peut même faire exécuter d’office la démolition.

13. Surveillance alimentaire. Un des premiers devoirs de l’administration doit être d’assurer la bonne qualité des aliments et des boissons et de prévenir les falsifications [L. 1851). C'est dans ce but que diverses inspections et des laboratoires ont été institués (inspection des marchés, laboratoires municipaux).

L’altération des substances alimentaires peut même, dans certaines circonstances, produire de véritables épidémies parmi ceux qui en font emploi (trichinose, ladrerie, intoxication par des vins arséiiiqués, etc.).

Le maire est chargé de veiller à la salubrité des comestibles mis en vente. Il peut interdire l’emploi des substances nuisibles et vénéneuses qui entrent dans des fabrications étrangères à ralinientation, telles que jouets, couleurs, etc.

Flusieurs lois ont été édictées pour prévenir les falsifications : la loi du 27 mars 1851 tendant à la répression plus efficace de certaines fraudes dans la vente des marchandises; la loi du 5 mai 1855 qui déclare applicable aux boissons la loi du 27 mars 1851; la loi du 14 mars 1887 sur la falsification des beurres; la loi du 14 août 1889 qui a pour objet d’indiquer aux consommateurs la nature du produit livré à la consoininatioii sous le nom de vin et de prévenir tes fraudes dans la vente de ce produit. {Voij. aussi Margarine.)

14. Léijistation sanitaire applicable à V enfance. Loi du 23 novembre 1874 sur la protection des enfants du premier âge. {Loi Roussel.) Cette loi protège les enfants au-dessous de deux ans placés moyennant salaire en nourrice, en sevrage ou en garde loin du domicile de leurs parents.

( Voij. Enfants du premier âge.)

15. Travail des enfants employés dansTindu.drie. La loi du 19 mai 1874 a soumis à des conditions spéciales l’emploi des enfants dans les établissements industriels. (Uoy. Enfants [Travail des].)

Des dispositions spéciales sont applicables aux

1594 llYdlÈNE PUBLIQUE, lG-23.

IIYUIÈNE PUBLÎOUE, 2/1-31

entants employés (lans projesskms (inihul antes d’après une loi en date du 7 décembre 1884. {Voy. Enfants employés dans les professions ambulantes.)

16. i'rolection des onvriers. L’hygiène publique a également pour but de prévenir les maladies des ouvriers et en général des hommes, des femmes et des enfants employés dans l’industrie.

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