Loyonents rnsalubres. La loi du 13 avril
18.y0 sur les logements insalubres enlève au maire pour le contier au conseil municipal, le droit de prescrire certaines mesures d’assainissement à exécuter à l’intérieur des habitations.
La remise aux conseils municipaux du soin d’appliquer ou non l’art, de la loi sur les logements insalubres a eu pour résultat que dix à douze communes seulement y ont acquiescé, si bien que celte loi est à peine exécutée en France.
18. Établis sein ent s insalubres . La législation relative aux établissements insalubres a eu pour point de départ un rapport fait au (iouvernoment par la classe entière des sciences mathématiques et physiques de F Institut. Comme suite de ce rapport, un décret fut rendu à la date du 15 octobre 1810 prescrivant de soumettre à une autorisation préalable et à des conditions spéciales les manufactures ou ateliers insalubres dangereux ou incommodes. Cette législation n’a pas cessé d’être développée. ( Voy. Établissements insalubres. On y trouvera la nomenclature de ces établissemeiits.)
19. Protedion des cours d’eau. La législation relative à la protection des cours d’eau et des eaux d’alimentation est réglée par plusieurs ordonnances royales et arrêts des conseils compétents (ordonnance des eaux et forêts d’avril 1GC)9 ; ordonnances royales du 1 G décembre 1672, du 20 février 1773 ; les arrêts du Conseil du 21 juin 1777, des 17 et 23 juillet 1782). Ces ordonnances et ces arrêts ont encore force de loi.
La législation permet donc aux autorités départementales et municipales de pourvoir à la conservation des rivières et d’intervenir quand les eaux deviennent une cause d’insalubrité. Une décision juinistérielle en date du 24 juillet 1875 a rappelé ces prescriptions et recommandé leur application.
20. Marais, terres incultes. Une loi du 28 juillet 1860 déclare que les marais et les terres incultes appartenant aux communes seront desséchés, assainis et rendus propres à la culture.
21. Cimetières, hihumaiion. Les pouvoirs du maire relativement à la police des cimetières et
des inhumations sont inscrits dans les art. IG, 17 et 21 du décret du 23 prairial an XII. [Voy. Cimetières, Crémation, Inhumation, etc.)
22. Maladies éjddémiques , contayieuses, transmissibles. Le maire est chargé du soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faii‘e cesser par la distribution des secours nécessaires, les maladies susceptibles de transmission.
IMais il n’est pas juge des moyens qui peuvent atteindre ce double but et il ne peut prendre de lui-même une mesure quelconque qui puisse engager les tinances de la commune, même en cas d’urgence absolue.
23. Epizooties. Les épizooties sont l’objet d’une législation spéciale {voy. la loi du 21 juillet 1881)
qui a été complétée par le règlemeut d'administration publi({ue du 22 juin 1882, les circulaires du ministre de l’agriculture du 20 août 1882 et le décret de juillet 1888. {Voy. Police sanitaire des animaux.)