Le décret précité est complété par un arrêté
ministériel du 15 février 1849, qui fixe le nombre des membres des conseils d’hygiène et de salubrité de département et d'arrondissement. Le nombre des médecins, pharmaciens, des chimistes et vétérinaires, est fixé pour chaque conseil dans les proportions suivantes, savoir : pour les conseils de
10 membres: 4 médecins, 2 chimist., 1 vétérin'^®;
54. Les autres membres sont pris soit parmi les notables agriculteurs, commerçants ou industriels, soit parmi les hommes qui, à raison de leurs fonctions ou de leurs travaux habituels, sont appelés à s’occuper des questions d'hygiène. L’ingénieur des mines, l’ingénieur des ponts et chaussées, l’ollicier du génie chargé du casernement, ou, à son défaut, l’intendant ou le sous-intendant militaire, l’architecte du département, les chefs do division ou de bureau de la préfecture dans les attributions desquels se trouvent la salubrité, la voirie et les hôpitaux, peuvent, dans le cas où ils ne feraient pas partie du conseil d’hygiène publique et de salubrité de leur résidence, être appelés cà assister aux délibérations de ce conseil avec voix consultative.
55. Dans les cantons où il n’a pas été établi de commissions d'hygiène publique, des correspondants peuvent être nommés par le préfet, sur la proposition du conseil d’arrondissement.
56. Conseil du département de la Seine. Ce conseil, réorganisé par le décret du 15 décembre 1851, et qui, jusqu'à cette date, s’appelait conseil de salubrité, est le premier qui ait été établi eu France; il fut créé le 6 juillet 1802, et il a été, depuis sa création, le promoteur de toutes les mesures concernant l’hygiène et la salubrité.
57. Le décret du 15 décembre 1851 se borna à maintenir cette organisation, en lui donnant le nom de conseil d’hygiène publique et de salubrité. Cette organisation résulte des arrêtés du préfet de police, en date des 24 décembre 1832, l®*" mars et 7 septembre 1838, et 24 février 1844.
58. L’arrêté du 24 décembre 1832 est l’acte fondamental de l’organisation du conseil de salubrité. 11 porte à douze le nombre des membres titulaires, à six le nombre des adjoints, et admet un nombre indéterminé de membres honoraires à raison de leurs fonctions. Tous les membres sont
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uoiiimés par le préfet de police ^ mais les titulaires et les adjoints ne peuvent l’être que sur une liste de trois candidats présentés par le conseil. Ces nominations sont soumises à rapprobation du ministre de l’agriculture et du commerce, aujourd’hui du ministre de l’intérieur.
59. Les arrêtés des l®''mars 1838 et 24 février 1844 ont augmenté le nombre des fonctionnaires qui, à raison de leurs fonctions, font de droit partie du conseil de salubrité.
Ces fonctionnaires sont : le doyen et les professeurs d’hygiène et de médecine légale à la Faculté de médecine ; le directeur de l’Ecole de pharmacie, l’ingénieur en chef des ponts et chausées du département de la Seine ; l’ingénieur en chef du service municipal de Paris; l’ingénieur en chef des mines, chargé du service spécial des appareils à vapeur ; l’architecte commissaire de la petite voirie ; un des membres du conseil de santé des armées, désigné par le ministre de la guerre ; le chef de la 2® division et le chef du bureau sanitaire de la préfecture de police.
Enfin, un décret du 19 janvier 1852, en portant à quinze le nombre des membres titulaires du conseil de salubrité, appelle le secrétaire général de la préfecture de police à faire partie du conseil en raison de ses fonctions.
60. Le décret du 15 décembre 1851 charge le conseil d’hygiène du département de la Seine d’exercer, dans tout le ressort de la préfecture de police, des attributions déterminées par les art. 9, 10 et 12 de l’arrêté du 18 décembre 1848.
Il établit, en outre, dans chacun des arrondissements de la ville de Paris, et dans chacun des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, une commission d’hygiène et de salubrité, composée de neuf membres, et présidée par le maire de l’arrondissement.
61. Les membres de ces commissions sont nommés par le préfet de police, sur une liste de trois candidats présentés, pour chaque place, par le maire de l’arrondissement, à Paris. Les candidats sont choisis parmi les habitants notables de l’arrondissement. Dans chaque commission, il doit y avoir deux médecins au moins, un pharmacien, un vétérinaire reçu dans les écoles spéciales, un architecte, un ingénieur. S’il n’y a pas de candidats dans ces trois dernières professions, les choix doivent porter de préférence sur des mécaniciens, directeurs d’usines ou de manufactures. Les membres des commissions d’hygiène publique du département de la Seine sont nommés pour six ans, et renouvelés par tiers tous les ans. Les membres sortants peuvent être réélus.
62. Chaque commission élit un vice-président et un secrétaire, qui sont renouvelés tous les deux ans.
Elles se réunissent au moins une fois par mois à la mairie et elles sont convoquées extraordinairement toutes les fois que l’exigent les besoins du service. Le préfet de police peut, lorsqu’il le juge utile, déléguer un des membres du conseil d’hygiène publique du département auprès de chaque commission pour prendre part à ses délibérations avec voix consultative.
63. Les commissions d’hygiène recueillent toutes les informations qui peuvent intéresser la santé publique dans l’étendue de leur circonscription.
Elles appellent l’attention du préfet de police sur les causes d’insalubrité qui peuvent exister dans leurs arrondissements respectifs, et elles donnent leur avis sur les moyens de les faire disparaître.
Elles peuvent être consultées, d’après l’avis du conseil d’hygiène publique et de salubrité du département, sur les mesures et dans les cas déterminés par l’art. 9 de l’arrêté du Gouvernement du 18 décembre 1848. Elles concourent à l’exécution de la loi du 13 avril 1850, relative à l’ assainissement des logements insalubres {voij. ce mot), soit en provmiuant, lorsqu’il y a lieu, dans les arrondissements ruraux, la nomination des commissions spéciales qui peuvent être créées par les conseils municipaux en vertu de l’art. 1®'’ de cette loi, soit en signalant aux commissions déjà instituées les logements dont elles auraient reconnu l’insalubrité. En cas de maladies épidémiques, elles sont appelées à prendre part à l’exécution des mesures extraordinaires qui peuvent être ordonnées pour combattre les maladies, ou pour procurer de prompts secours aux personnes qui en seraient atteintes.
Elles doivent réunir les documents relatifs à la mortalité et à ses causes, à la topographie et à la statistique de l’arrondissement, en ce qui concerne la salubrité, ettransmettre ces documents au préfet de police, qui les communique au conseil d'hygiène publique, chargé de les coordonner, de les faire compléter, s’il y a lieu, de les résumer chaque année, et de faire un rapport général, qui doit être transmis par le préfet de police au ministre de l’intérieur.
64. Le service des épidémies comprend un médecin d’épidémie par arrondissement ; le service des épidémies date du commencement de ce siècle.
65. Dès l’année 1813, une circulaire ministérielle prescrit aux préfets des départements les mesures qu’il convient de prendre pour tout ce qui regarde le service des médecins des épidémies, institué régulièrement dans chaque arrondissement depuis le 2 mai 1805. Aussitôt que les malades d’une commune excèdent le nombre ordinaire, le maire doit en informer le sous-préfet, qui y envoie sur-le-champ le médecin des épidémies de l’arrondissement.
66. Une circulaire, en date du 13 avril 1835, communique aux préfets les observations présentées au Gouvernement par l’Académie de médecine dans le but de l’éclairer sur les mesures à adopter
pour prévenir l’invasion des épidémies et pour en combattre les effets. Le ministre recommande aux préfets l’étude des différentes causes d’insalubrité et des moyens de les faire cesser ou de les atténuer autant que possible ; il les engage fortement à compléter dans tous les arrondissements le service des médecins des épidémies. Le ministre joint à la circulaire un modèle de rapport adopté par 1 Académie de médecine, et auquel les médecins des épidémies doivent se conformer dans les relations qu’ils sont appelés à rédiger, afin que leurs observations puissent être comparées.
Une circulaire du 24 mal 1836 insiste encore sur la nécessité d’une marche uniforme à suivre par les médecins appelés à décrire les maladies épidé¬
miques.
67. Le iiiédcciii des épidémies esl iioiiirné par le ministre sur la présentation de trois candidats dé.sii,més par le préfet.
11 est tenu de se rendre sur-le-champ, d’après l’ordre du préfet ou du sous-préfet, sur tous les points de l’ arrondissement où on si£,Tiale une maladie épidémique. Il en constate la nature, recherche les causes qui ont pu leur donner naissance, en observe les etfets, s’entend avec les médecins de la localité sur les mesures à prendre pour en arrêter les progi-ès, ou les prend luimême en l’absence de tout autre médecin.
L’épidémie terminée, il adresse au préfet un rapport détaillé dont le cadre a été dressé par l'Acadénue de médecine. Ce rapport est envoyé au ministre, qui le transmet à l’Académie. Les médecins des épidémies n’ont pas de traitement lixe; ils reçoivent seulement sur le budget du département des vacations pour le remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement.
68. Une circulaire et un arrêté du septembre 1851 ont pour but de rattacher au service des épidémies les conseils d’hygiène et de salubrité, institués par l’arrêté du Gouvernement du 18 décembre 1848. Les médecins des épidémies qui n'auraient pas été nommés membres de ces conseils, assistent de droit à leurs séances avec voix consultative. Une copie du rapport fait par ces médecins, qui doit être transmis au ministre et communiqué à l’Académie de médecine, est adressée au conseil d'hygiène de l’arrondissement.
69. Outre ces dispositions générales, l’administration prend une foule de mesures transitoires inspirées par les circonstances pendant la durée d’une épidémie : tels sont les moyens employés pour combattre le choléra à différentes époques. Kous citerons particulièrement les instructions et les conseils rédigés par le comité consultatif d'hygiène publique et répandus dans toute la France pendant l’épidémie de 1884.
70. Ces instructions sont relatives aux soins hygiéniques nécessaires pendant le temps de l’épidémie, à la conduite à tenir avant l’arrivée du médecin à l’égard des personnes supposées atteintes du choléra.
71 . Pour tout ce qui concerne les mesures prises contre l’invasion des épidémies qui sévissent à l’étranger, nous renvoyons au mot Régime sanitaire.
72. Le service vélérinuire a été institué par la loi du 21 juillet 1881. 11 comprend des véléri- 'naires sanitaires et des vétérinaires délégués qui adressent des rapports annuels dont l’examen est confié au comité consultatif des épizooties. ( 1 oy. Police sanitaire des animaux.)
73. Ces diflérenls services départementaux sont rétribués sur le budget départemental, soumis au conseil général, avec ou sans subvention des budgets des communes.
Sect. 3. — Services municipaux.
74. Les maires font exercer les pouvoirs sanitaires par un certain nombi-e d’agents rétribués sur le budget de la commune. Dans beaucoup de villes, les services d’hygiène sont encore à l’état d’embryons, mais dans les cités importantes, il y a des rouages nombreux, des membres des commissions des logements insalubres, des inspecteurs des
garnis, des médecins vaccinateurs, des médecins inspecteurs des écoles, des médecins du dispensaire, des vétéjinaires chargés du service de la surveillance sanitaire des abattoirs et des marchés, des services de statistique démographique, des laboi-atoires d’analyse de substances alimentaires avec leurs chimistes experts et leurs inspecteurs, etc.
75. Quelques villes ont réuni tous les services sanitaires en un centre administratif commun désigné sous le nom de bureau d’hygiène. Telles sont : A'ancy, février 1879; Le Havre, 18 mars 1879; Ileims, 1882 ; Saint-Étienne, 188.3 ; Amiens, 1884 ; Pau, 1885; Aice, 1887; Toulouse, 1889.
C’est en se fondant sur la loi municipale que les maires ont constitué ces bureaux qui sont parvenus à diminuer la mortalité par affections transmissibles dans le ressort de leur circonscription.
Mais il est nécessaire que des agents spéciaux ou des agents de police surveillent la mise à exécution de toutes les mesures prescrites par le bureau d’hygiène. Au Havre ce service existe et fonctionne très bien.