Des diverses formalités hypothécaires, 7 à
3. Responsabilité des conservateurs; cautionnements et traitements, 16 à 18.
CHAP. III. ORGANISATION INTÉRIEURE D’UN BUREAU D’HYPOTHÈQUES, 19 à 23.
Itiblio «graphie.
CHAP. I. — PRINCIPES GÉNÉRAUX
1. L’hypothèque est, comme le privilège, une cause de préférence accordée par la loi civile à certains créanciers sur les autres. Le caractère distinctif de Thypothèque est qu’elle ne peut porter que sur les immeubles et que, sauf l’hypothèque légale appartenant à la femme sur les biens du mari et au mineur et à l’interdit sur les biens de leur tuteur, elle doit être inscrite.
2. L’inscription s'opère sur des registres publics où doivent être portées toutes les charges qui grèvent la propriété immobilière. Ces registres sont tenus par un agent de l’État qui doit en délivrer extrait à tout citoyen qui lui en fait la demande.
3. Colbert fut le premier qui tenta d’introduire en France le régime de la publicité des hypothèques par un édit de mars 1673, mais cet édit fut rapporté presque aussitôt. Un nouvel édit de juin 1771 consacra une seconde tentative d’organisation presque aussi imparfaite que la première.
La matière est aujourd’hui réglée par la loi du 21 ventôse an YII, encore en vigueur, par le titre XVlll du Code civil, la loi du 23 mars 1855, sur la transcription, la loi du 21 mai 1858 sur l’ordre et la loi du 5 janvier 1875, complétée par le décret réglementaire du 28 août suivant.
4. Hypothèque maritime. — De plus, par exception au principe que les meubles ne sont pas susceptibles d’hypothèques, une loi du 10 décembre 1874, remplacée postérieurement par la loi du 10 juillet 1885, a permis d’hypothéquer les navires, même en construction.
Cétte hypothèque est rendue publique par l’inscription sur un registre spécial tenu par le receveur principal du bureau des douanes dans la circonscription duquel le navire est en construction, ou du bureau dans lequel le navire est immatriculé, s'il est déjà pourvu d’un acte de francisation. [L. juiU. 1885, art. 6.)
Les règles indiquées ci-après pour l’inscription
et la radiation des hypothèques ordinaires, ainsi que pour l’ordre dans lequel elles peuvent être exercées, sont en général applicables à l’hypothèque maritime.
Cette hypothèque peut être consentie par acte notarié ou même sous seing privé et il n’est pei'çu
il ronrogistreincnt qu’un droit de 1 p. 1,000 en principal.