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CHAP. II. — DES CONSERVATEURS DES HYPOTHÈQUES ET DE LEURS FONCTIONS

Sect. 1. — Double rôle des conservateurs.

5. Le nîle des conservateurs est double : ils pci'çoiventau profit du Trésor des taxes à roccasion des formalités ([u’ils accomplissent, et ils sont préposés à la tenue des registres où la loi civile prescrit de porter toutes les charges réelles grevant la propriété immobilière et les diverses mutations de cette propriété. Ils ont donc à la fois le double caractère d’agents du Trésor, chargés d’opérer des recettes pour son compte, et de fonctioimaii-es chargés, comme les juges et les otliciers ministériels, de procurer l’exécution des lois civiles.

6. Les droits perçus au profit du Trésor comprennent ; le droit d'inscription qui est de 1 p. 1,000 en principal et 2“ le droit de transcription qui est en général de 1.50 p. 100 ; pour les partages d’ascendants, ce droit est réduit à 0.50 p. 100 [L. 21 juhi 1875, art, l®‘');et poui‘ les actes qui n’ont été soumis à la formalité de la transcription que par la loi du 23 mars 1855, tels que les baux de plus de 18 ans, il n’est que de 1 fr. fixe.

Tous ces droits, comme ceux d’enregistrement, se perçoivent de 20 fr. en 20 fr. et sont soumis à une surtaxe de deux décimes et demi. Le droit proportionnel de transcription est, en général, perçu à renregistrement. En ce cas, il n'est perçu au bureau des hypothèques, lors de la transcription, qu’un droit fixe de 1 fr.

Sect. 2. — Des diverses formalités hypothécaires.

7. Les conservateurs doivent procéder à l’inscription des créances hypothécaires, à la transcription des actes portant mutation de propriété immobilière ou modification des charges réelles grevant cette propriété, aux changements à opérer dans les inscriptions existantes par suite de subrogations, de cessions d’antériorités, de renouvellements, etc., enfin à la délivrance, aux particuliers qui le requièrent, des états des inscriptions ou des certificats qu’il n’en existe aucune, et des copies des actes transcrits sur leurs registres.

8. Inscription. — L’inscription des hypothèques consiste dans la copie sur un registre spécial d’un bordereau déposé par le créancier requérant ou son mandataire et indiquant : 1" les noms, prénoms et domicile du créancier et du débiteur; 2*^ la date et la nature du titre conférant hypothèque ; 3° le montant en principal et accessoires de la créance garantie et la date de sou exigibilité ; 4" l’indication aussi complète que possible des immeubhîs sur lesquels doit porter l’hypothèque.

Cette dernière indication n’est pas nécessaire pour les hypothèques légales (celles appartenant a la femme, au mineur, à l’interdit) o\x jiKliciaircs (celles qui résultent d’un jugement j, car ces sortes d’hypothèques portent, k défaut de convention coniraire, sur tous les biens du débiteur situés dans l’arrondissement du bureau.

Les bordereaux doivent toujours être accompagnés d’une expédition du titre, acte notarié, jugement, etc., conférant bypothè([ue, ou de l’original en brevet. {C. civ., art. 2148.)

Les bordereaux doivent être copiés littéralement, à la suite l’un de l’autre, sans blanc ni iiitcrlignc, et dans l’ordre où ils ont été présentés au bureau. (6'. civ., art. 2200 e' 2203.)

Celle dernière disposition est très importante, car la priorité des bypothèiiucs dépend de l’ordre des inscriptions.

Chaque inscription doit être signée sur le registre par le conservateur. {L. 2\ vent, un Vif, art. 17.)

Les bordereaux doivent toujours être déposés en double. Le conservateur garde l'un au bureau et remet l’autre à la partie requérante en certifiant au pied la date de rinscription et le montant des droits perçus.

9. Jfijpotla'niucs de l'Etat. Privilège du Trésor. ■ — L’État peut, comme tout créancier, prendre hypothèque, dans les cas prévus par la loi, sur les biens de ses débiteurs. 11 est procédé en ce cas en la forme ordinaire et les droits sont payés comptant, sauf le salaire du conservateur, auquel ce fonctionnaire n’a droit ({u’après recouvrement lorsqu’il s’agit d’inscriptions requises au nom de l’ administration de l’enregistrement ou de la trésorerie générale (service des amendes).

L’hypothèiiue légale de l’Etat et le privilège du Trésor sur les biens des comptables sont réglés par une loi du 5 septembre 1807. Les receveurs de renregistrement et conservateurs des hypothèques doivent, k peine de destitution, requérir, au vu des actes de propriété, rinscription du privilège du Trésor public sur les immeubles acquis ou aliénés depuis leur nomination par les trésoriers généraux et receveurs particuliers des finances. Cette inscription doit être prise au plus tard dans les deux mois de l’acte translatif de propriété. {Cire. 30 déc. 1847.)

Les communes et établissements publics ont de même une hypothèque légale sur les biens de leurs receveurs et administrateurs comptables. [C. civ., art. 2121.)

10. Mentions en marge de l'inscription. — Les changements de domicile, subrogations dans les droits du créancier primitif, cessions de priorité par un créancier à un autre ((ui ne venait qu’après lui sont mentionnés en marge de l’inscription qu’ils modifient, dans une colonne réservée à cet effet, et signés du requérant.

11. Renouvelleme/id s . — Les inscriptions ne conservent l’effet de l’hypothèque que pendant dix ans, sauf celles prises au profit du Crédit foncier, qui sont dispensées de renouvellement et sont valables pour toute la durée du prêt. [D. 28 fév. 1852, art. 47.)

Si donc le créancier veut conserver son hypothèque, il doit, avant l’expiration du délai de dix ans, renouveler l’inscription en accomplissant les mêmes formalités que lorsiiu’il a re(|uis cette inscription pour la première fois.

12. Radiations. La radiation d’une inscription consiste dans une mention inscrite en marge, dans une colonne réservée à cet effet, et indiquant que telle inscription est radiée, soit en totalité, soit seulement en partie, et réduite à telle somme ou ne porte plus ([iie sur certains biens, en vertu soit d’un acte authentique, soit d’un jugement passé en' force de chose jugée.

L’expédition de l'acte ou du jugement doit être produite au conservateur avec toutes les justifications nécessaires pour obtenir la radiation, car ce fonctionnaire serait responsable vis-à-vis des intéressés d’une radiation indûment opérée.

13. Transcriptions . — La transcription consiste dans la copie intégrale, sur un registre à ce destiné, des actes pour lesquels cette formalité est requise par la loi civile. Quant à indiquer quels sont ces actes, cette question dépasse les bornes de notre sujet. Qu’il nous suffise de dire ici que ce sont en général les actes portant mutation ou démembrement do propriété d’immeubles, ou création de charges réelles sur la propriété.

14. Transcriptions de saisies. — La saisie immobilière et l’exploit de dénonciation doivent être transcrits, dans la quinzaine de la dénonciation, au bureau des hypothèques de la situation des biens {C. de proc. civ., art. 678). Le conservateur tient deux registres spéciaux pour l’accomplissement de ces formalités.

15. Délivrance des états et certificats. — Les particuliers qui veulent se renseigner sur la solvabilité d’un débiteur ou sur la situation hypothécaire d’un immeuble déterminé peuvent s’adresser au bureau des hypothèques où le conservateur doit leur communiquer, dans les formes prescrites par la loi, les renseignements demandés.

Tous les états, certificats ou copies à délivrer par les conservateurs doivent être écrits sur papier timbré, et comprennent :

l'* L'état des inscriptions existantes sur une ou plusieurs personnes déterminées, ou état individuel ;

2° L'état des inscriptions sur un immeuble désigné ;

3° L’état des inscriptions sur un immeuble aliéné par acte transcrit ou état sur transcription ;

4” L’état sur purge des hypothèques légales 5

5" L’état des transcriptions, qui comprend les transcriptions d’actes et des mentions apposées en marge ;

6° Les certificats négatifs d’inscriptions ou de transcriptions ;

T^ Les copies d’inscriptions désignées par les requérants 5

8" Les copies collationnées de transcriptions spécialement désignées ou de pièces déposées à l’appui des formalités de radiations ou de subrogations. [D. 10 fév. 1807.)

Sect. 3. — Responsabilité des conservateurs; cautionnements et traitements.

16. Les conservateurs sont responsables envers les tiers du préjudice résultant : 1° de l’omission, sur leurs registres, des transcriptions d’actes de mutation et des inscriptions requises en leurs bureaux ; 2° du défaut de mention dans leurs certificats d’une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l’erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées. [G. civ., art. 2107.)

Ils ont leur recours contre les débiteurs pour les sommes qu'ils sont obligés d’acquitter. {L. 11 bruni, an VU, art. 53.)

hypothêquf; 17-19. 1303

17. Afin de rendre effective leur responsabilité, iis fournissent deux cautionnements, l’un en numéraire pour la garantie du Trésor à raison des droits d’hypothèque dont ils sont comptables, l’autre en immeubles ou en rentes sur l’État, pour la garantie des particuliers. D’après l’art. 5 de la loi du 21 ventôse an VII, ce second cautionnement devait être fourni exclusivcjrient en immeubles, mais depuis les lois des S juin 1864 {art. 26 à 31) et 16 septembre 1871, il peut être fourni en totalité ou en partie, soit en immeubles, soit en rentes sur l’Etat.

De même qu'ils peuvent, en vertu des lois précitées, ^convertir, eu tout ou en partie, eu rentes sur l'État de toute nature, les cautionnements qu’ils avaient primitivement fournis en immeubles, ils peuvent, à l’inverse, substituer des immeubles eu totalité ou en partie aux cautionnements fournis en rentes. {L. 28 déc. 189.5, art. 51.)

La quotité de ce cautionnement varie de 12,500 à 200,000 fr., d’après le chiffre moyen des salaires annuels du conservateur.

18. Le salaire est la rétribution que le conservateur est en droit d’exiger des particuliers pour chacune des formalités qu’il remplit.

Le traitement comprenait en outre des remises payées par le Trésor et proportionnelles aux droits d’hypothèques encaissés par les conservateurs, mais ces remises, d’ailleurs minimes en comparaison des salaires, ont été abolies par voie de suppression, par les Chambres, du crédit correspondant à partir du 1®^ janvier 1888. Le tarif des salaires établi par le décret du 21 septembre 1810 et modifié par diverses dispositions

ultérieures est actuellement le suivant :

f° Pour l’enregistrement sur les deux registres de

dépôt . . . 0^20

2“ Pour chaque inscription et par bordereau. . . 1 00

3° Pour chaque inscription d’office . 1 00

4“ Pour chaque déclaration de subrogation ou de

changement de domicile . 1 00

.5^ Pour chaque radiation d’inscription . 1 00

Pour chaque extrait d’inscription ou certificat

négatif . 1 00

7° Pour chaque transcription et par rôle .... 0 50

8'’ Pour chaque certificat de non-transcription . , 1 00

9° Pour les copies collationnées, par rôle .... 1 00

lOo Pour chaque duplicata de quittance . 0 25

llo Pour la transcription de chaque pi’ocès- verbal de saisie et de chaque exploit de dénonciation et par

rôle . 0 50

12o Pour la mention des deux notifications prescrites par les art. 691 et 692 du Code de procédure. 1 00

13o Pour la radiation de la saisie . 1 00

14o Pour le refus de transcription en cas de précédente saisie . 1 00

15° Pour la meuLion du jugement d’adjudication. 1 OO

16° Pour la mention du jugement de conversion . 1 00

Il y a un conservateur par arrondissement. Dans certains arrondissements de peu d’importance, le receveur de renregistrement remplit en même temps les fonctions de conservateur des hypothèques. Partout ailleurs, ces fonctions sont séparées.

Par exception, à Paris il y a trois conservateurs des hypothèques pour tout le département de la Seine.

CHAP. IIÏ. — ORGANISATION INTÉRIEDRE D’ON BOREAÜ D’HYPOTHÈQÜES.

19. Répertoire. -— Dans chaque bureau, on tient un répertoire comprenant une suite de registres sur lesquels sont portés tous les deltifeurs

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