Responsabilités, 17 à
CHAP. III. LIBRAIRIE, 20 à 23.
CHAP. I. ' — HISTORIQUE
1. Dès rinvention et la diffusion de l’imprimerie, les pouvoirs publics s’inquiétèrent des inconvénients ou des périls que pouvait présenter pour la sûreté et la tranquillité publiques l’émission rapide et multipliée de renseignements suspects ou de théories indépendantes : à l’ancien contrôle des manuscrits, plutôt scientifique et artistique qu’administratif, succédèrent des mesures de police rigoureuses, souvent barbares. Pour ne parler que de la France, tous les produits de l’imprimerie furent soumis à une censure préalable [Edit de 15G3), exercée d’abord par l’Université, puis par le Parlement et surtout par le roi ; à cette obligation d’autorisation les sanctions ne manquaient point : il y allait de la mort d’après un édit de Henri II, remis en vigueur sous Louis Xlll (lG29),dela nianiue, du carcan et des galères, depuis 1728. Ces pénalités sévères, à
LMrniMEPJE, LÎBPiATPJE, 2-5. 1305
raison même de leur excessive sévérité, restaient d’ailleurs le plus souvent sans application et l’autorité du lieutenant général de police ou du chancelier se dérobait en mainte occasion derrière un assentiment tacite; on pourrait dire qu’au dixhuitième siècle le pouvoir royal laissait peser sur la pensée un despotisme tempéré par des complaisances arbitraires.
2. Affranchies par l’Assemblée nationale, étroitement réglementées par le premier Empire, l’imprimerie et la libraii'ie ont traversé depuis des alternatives de liberté presque complète et de sujétion prcs(iue absolue, jusqu’à la loi récente du 29 juillet 1881, qui abroge toutes les dispositions antérieures, proclame en principe la liberté de l’imprimerie et de la librairie et codifie en trois articles les rares obligations de police auxquelles l’imprimerie demeure désormais soumise.
3. Toutefois, la loi de 1881 a laissé subsister quelques prohibitions édictées par des actes spéciaux dont elle n’a point prononcé l’alu’ogation et qui d’ailleurs trouveront assez rarement une application pratique.
Ainsi, aux termes de la loi du 18 germinal an X, il est interdit de publier en France les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, « avant ([ue le Gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique ».
Aux termes d’un décret du 7 germinal an Xlll, « les livres d'église, les heures et prières, ne pourront être imprimés ou réimprimés que d’après la permission donnée par les évêques diocésains, laquelle permission sera textuellement rapportée et imprimée en tête de chaque exemplaire » .
Un décret du 20 février 1809 interdit l’impression et la publication, sans autorisation spéciale, des manuscrits déposés aux archives des affaires étrangères, aux Archives nationales et dans les bibliothèques départementales et municipales.
Enfin les lois du 21 germinal an XI et du 29 pluviôse an Xlll prohibent toutes annonces ou aflicbes imprimées qui indiqueraient des remèdes secrets. [Voy. ce mot.)