‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1499 sur 2791 · CHAP. II. — IMPRIMERIE · texte numérisé non relu

CHAP. II. — IMPRIMERIE

Sect. 1. — Établissement.

4. La liberté absolue de l’imprimerie, proclamée par la loi de 1881, implique la suppression de toute autorisation ou déclaration préalable en vue de l’établissement d’une imprimerie. Toute personne peut aujourd’hui fonder une imprimerie, à charge de se conformer seulement aux dispositions des lois fiscales et des règlements de police.

Ce droit appartient non seulement à l’imprimeur proprement dit, c’est-à-dire à l’imprimeur typographique, mais à l’imprimeur en taille-douce, à l’autogixiphiste, en un mot à tout entrepreneur de reproductions par la presse.

5. Il en est de même, par voie de conséquence, pour les industriels qui fournissent à l’imprimerie son matériel et ses matières premières : fondeurs de caractères, clicbcurs, sléréofypeurs, fabricants de presses, marcbamls d’uslensiles d’imprimerie. Les diverses resiriclious (lui

1300 LMPIUMERÏE, LTHPiAIIUE, g-8.

atteignaient ces industries sous les législations antérieures n'avaient d’autre but que de restreindre indirectement la liberté de rimprimerie ellemême : le régime de liberté inauguré pai‘ la loi de 1881 leur devient de plein droit applicable.

Sect. 2. — Indications obligatoires.

6. A rencontre des législations spéciales qui avaient pour objet de soumettre rimprimerie à des censures ou autorisations préalables et d'organiser, en meme temps qu’un contrôle préventif, des pénalités pour ainsi dire professionnelles, la législation nouvelle reconnaît à cbaciin le droit d’émettre et de publier librement sa pensée, sauf à être ultérieurement poursuivi pour les délits dont cette impression deviendrait rinstrument ; elle traduit dans les faits la maxime que Napoléon P*" proclamait en théorie dans une lettre du 22 janvier 180G, insérée au Moniteur : « Tout citoyen français peut publier tel livre qu’il jugera convenable, sauf à en répondre. »

Pour rendre possible cette répression éventuelle, le législateur a dû entourer la publication des imprimés de certaines formalités sans lesquelles le contrôle administratif et l’action judiciaire seraient restés impuissants à assurer Texécutioii des lois.

7. En principe d’après l’art. 2 de la loi du 29 juillet 1881, « tout imprimé » doit porter l indication du nom et du domicile de l’iniprinieur, dès qu’il est « rendu public », c’est-à-dire, si l’on se reporte aux énonciations de l’art. 23 de la même loi, dès qu’il est distribué, affiché, vendu, mis en vente ou exposé dans des réunions ou lieux publics.

8. Néanmoins, la législation nouvelle, consacrant une tolérance administrative [Cire. min. 1®’’ août 1810 et IG juin 1830) antérieurement acceptée par la jurisprudence, affranchit de cette obligation les « ouvrages dits de ville ou bilboquets », c’est-à-dire, suivant la définition donnée par la circulaire ministérielle du 16 juin 1830, «ceux qui, imprimés pour le compte de radniinistration ou destinés à des usages privés, ne sont pas susceptibles d’être répandus dans le commerce ».

Peuvent être notamment considérés comme bilboquets les impressions exclusivement relatives à des convenances de famille ou à des intérêts privés [Cas.^. 3 juin 182G), les consultations ou mémoires signés par un avocat ou un avoué [Cire. min. 1®^ août 1810), les billets de mariage, de naissance ou de décès, les cartes de visite, les affiches de vente ou de location, les formules, etc.

Au contraire, ne sauraient être rangés dans la catégorie des bilboquets les professions de foi électorales (Cass. 18 oct. 18G3), les placards électoraux [Cour de Caen 29 nov. 18T9), les circulaires invitant à des réunions publiques [Cass. 22 août 1850), les mandements épiscopaux [Cire, min. 2 janv. 1861), les affiches de spectacles [Cass. juin. 1872), les bulletins de vote, les circulaires commerciales ou industrielles [Cire, min. 9 nov. 1881), etc.

L’assimilation de nouvelles catégories d'imprimés aux ouvrages de ville ou bilboquets ne pourrait plus d’ailleurs, comme sous le régime de

IMPRIMERIE, UBRATRIE, 9-13.

l’autorisation préalable, résulter de simples décisions administratives; elle ne deviendrait légalement possible que par voie d’interprétation judiciaire.

9. L’indication « du nom et du domicile » de l’imprimeur comprend le nom de l'intéressé, et, s’il y a possibilité de confusion, son prénom ; sa qualité d’imprimeur ; son adresse exacte.

Bien que la loi n’en fasse point une obligation impérative, ces indications sont généralement données en première ou en dernière page : en tout cas, elles devraient être suffisamment apparentes pour ne point échapper à de brèves recherches. Lorsqu’il s’agit de publications en livraisons détachées, ces indications doivent être renouvelées sur chaque livraison. [Cass. 19 janv. 18i8.)

10. L’absence des indications prescrites par la loi pour les imprimés autres que les bilboquets et rendus publics rend le contrevenant justiciable du tribunal de simple police du lieu où l’impression a été faite et punissable d’une amende de cinq francs à quinze francs.

Si le juge reconnaît des circonstances atténuantes, l’amende peut être abaissée jusqu’à un franc; mais en aucun cas, même au cas de bonne foi constatée, le prévenu ne pourrait être acquitté.

S’il y a plusieurs contraventions, c'est-à-dire plusieurs imprimés rendus publics par le même imprimeur et ne portant point les indications prescrites par la loi, les peines sont cumulées.

En cas de récidive, c’est-à-dire si l’imprimeur en cause a été déjà condamné du même chef par un jugement passé en force de chose jugée dans les douze mois qui précèdent la seconde contravention, le juge peut prononcer une peine d’emprisonnement variant de un à cinq jours.

Sect. 3. — Dépôt.

11. A la différence des formalités visées dans la section 2 ci-dessus , qui ont pour objet exclusif d’assurer l’exécution éventuelle de la loi, la formalité du dépôt a un double caractère : elle a pour but principal de mettre à la disposition de l’administration et de la justice les éléments d’appréciation qui lui sont nécessaires pour provoquer l’application des sanctions légales, et pour but accessoire d’enrichir gratuitement nos grandes collections nationales.

12. L’obligation du dépôt ainsi mis à la charge des imprimeurs s’appli(iue à tous les imprimes rendus publics, exception faite seulement pour les ouvrages de ville ou bilboquets, ainsi que pour les bulletins de vote et les circulaires commerciales ou industrielles qui, toutou étant assujettis à la mention du nom et du domicile de rimprimeur, échappent à la formalité du dépôt. [L. 1881, art. 3.)

Restent d’ailleurs soumis au dépôt les réimpressions et les tirages à part sous format différent, par exemple la seconde édition d’un ouvrage (C«55. 31 janv. 1823), le tirage en brochure d’un article de journal 5 août 1831),

l’impression séparée de différents morceaux d’une partition [Cour de Paris 25 nov. 1837), etc.

13. Le dépôt doit être fait par l’imprimeur ou son représentant au plus lard au moment même de la publication : « il peut donc être eoneomi-

IMPRIMERIE, LIRRAIRIE, 14-17.

ta'iü ; mais il faut qu’il soit opéré au moment même où le premier exemplaire est rendu public. » [Cire. min. juill. 1881.)

Il est effectué, pour Paris, au ministère de l’intérieur; pour les cbefs-lieux de département, à la préfecture; pour les chefs-lieux d’arrondissement, à la sous-préfecture ; pour les autres villes, à la mairie (Z. 1881, art. 3). Si le même imprimeur publie la même impression dans plusieurs départements, il doit faire plusieurs dépôts. [Cass.

juin 1826.)

14. S’il s’agit (T imprimés, le dépôt doit comprendre deux exemplaires. S’il s’agit, au contraire, d’estampes, de partitions, de morceaux de musique et, en général, de reproductions publiques autres que les imprimés, le dépôt doit comprendre trois exemplaires.

Ainsi que le rappelait le garde des sceaux dans sa circulaire du 29 juillet 1881, « le motif de cette distinction est dans la destination différente de ces ouvrages, qui doivent être conservés en plus ou moins grand nombre dans les collections nationales : le ministère de l’instruction publique reçoit un exemplaire de chacun d’eux ; la Bibliothèque nationale, qui n’a qu’un exemplaire des imprimés et de la musique, en reçoit deux des estampes et autres objets similaires, qui sont plus sujets à la détérioration ; le troisième exemplaire de la musique est destiné au Conservatoire. »

15. L’acte de dépôt, dressé par l’administration sur la déclaration de rimprinieur, doit mentionner le titre de l’imprimé et le chiffre du tirage; cette dernière indication a pour but d’éclairer le parquet sur ropportunité d’une répression, en cas d’infraction à la loi : comme le faisait remarquer le rapporteur de la loi de 1881 au Sénat, « une publication tirée à quelques exemplaires pourrait ne présenter aucun danger, tandis qu’elle pourrait en offrir, si le tirage était considérable ».

Bien que la loi de 1881 ne le spécifie point expressément, rimprinieur reste en droit, comme sous la législation antérieure, d’obtenir pour sa décharge un récépissé du dépôt.

16. Faute d’avoir opéré dans les conditions légales le dépôt prescrit, l’imprimeur peut être poursuivi devant le tribunal correctionnel [L. 1881, art. 4 ) et puni d’une amende de 1 G à 300 fr. [L. 1881, art. 3), sauf admission de circonstances atténuantes et application de l’art. 363 du Gode pénal [L. 1881, art. 64). L'action est prescrite par trois mois à dater de la contravention, c’est-à-dire à compter du jour où, l’impression ayant été rendue publique, le dépôt aurait dû être régulièrement effectué.

Sect. 4. — Responsabilités.

17. En dehors des obligations qui leur incombent directement, à raison de leur profession, les imprimeurs peuvent avoir à répondre, dans certains cas, de faits d’impression que la loi leur déclare imputables.

D’abord et d’une manière générale, ils restent responsables, comme auteurs ou comme complices, des délits de droit commun visés par le Gode pénal et les lois spéciales, par exemple en matière de provocations à des attroupements [L. 7 juin 1848, art. 6), en matière de publications

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