Quand l’abattoir est autorisé et construit
il faut, avant de le mettre en activité, prendre les dispositions nécessaires pour la conduite des animaux qui doivent y être amenés, la répartition des cases d'abat entre les bouchers de la commune, l’enlèvement des fumiers et de tous les débris de matière animale, l’écoulement des eaux de lavage, le curage fréquent des égouts, etc. Ces dispositions forment la matière d’un règlement spècial, l’endant plusieurs années, les actes d’autorisation ont réservé tantôt aux préfets, tantôt aux maires le soin de préparer ces règlements, qui n’étaient exécutoires qu’après l’approbation du ministre; mais depuis longtemps on a reconnu (jue les mesures de ce geni-e rentrent dans la catégorie des arrêtés de police locale que les maires sont autorisés à prendre en vertu des lois des l()-2l août 17 90 et 19-22 juillet 1791, et ([ui, aux termes de la loi du 18 juillet 1857, art. 1 1 , sont exécutoires un mois après avoir été déposés à la sous-préfecture, si le préfet n’a pas fait usage du droit de les annuler ou d’en suspendre rexécution. L. I'ouukut.
iubi.ioguai‘iiif:.
Voy. la bibliographie de Boucherie.
ADVlIÎÎISTUATtON COMPAUKK.
La l^i^islation aiiKlaisp distinguo doux sorlos d'uhattoirs, dunii los uns on abat dos animaux de bonclioric, dans les antres on lue dos cliovanx et autres animaux non destinés à la consommation.
Cette dernière sorte d'étublissemeiils a besoin d'une nntor.salion qui est accordée dans les quarter sessions dos juges do paix. L'autorisation (licence) doit être ronouvolée tons ies ans. I.es locaux sont souiiLs à l'inspection, il est interdit d'y abattre dos animaux destinés à lu consommulion linuiaiue(ili G. III, c. 71 . —
7et8 Vict.,c. 87. — liet 10 Vict., c. 92). Les abattoirs oii l'on tue et dépèce les animaux de boueberie doivent être autorisés par le bureau sanitaire de la localité. C'est une attribution municipale (35 et 3b Vict., c. 70). Ces abattoirs sont également soumis il l'inspecliou.
Une loi spéciale, 37 et 38 Vict., c, 07 (7 août 1874 , réglé ce qui est relatif aux abattoirs de Londres. Les juges de paix ne peuvent accorder la licence qu'avec rassontiment de l'aulorilé locale. Les inspcctcnrs du service sanitaire examinent les animaux pour constater qu'ils ne sont pas malades. Diverses <lispositions sont relatives aux tripiers et autres industries (|ui tiient leur matière première des abattoirs.
Eu Prusse, la matière est réglée par la loi du 18 mars 1808. Dans les communes où il existe un abattoir public, la municipalité peut décider qu'il sera interdit de procéder à l'abatage ailleurs que dans ledit établissement, en stipulant au besoin des exceptions en faveur de certains abattoirs ou de certains cas particuliers. La loi édicte une pénalité contre ceux qui transgresseraient le règlement municipal.
La loi italienne du 20 mars 1805 charge l'adminislration municipale de toiitce qui est relalifà l'hygiène locale, seuleineul les mesures prises doivent être approuvées par la • dépiilalion provinciale » (art, 138). M. B.
ABEILLES. 1. Depuis l’invention du sucre de betterave et de la stéarine, le miel et la cire ont perdu de leur importance, mais il est encore beaucoup de personnes qui s’adonnent à l’apiculture, soit pour le prolit réel qu’elle leur procure, soit comme amateur.
Le voisinage des ruches d’abeilles étant non seulement gênant, mais dangereux à cause de la piqûre de ces insectes, ou n’a jamais douté ([ue l’autorité administrative pût intervenir. .Mais dans quelle mesure pouvait^elle réglementer cette industrie? Le Conseil d’Etat avait admis, par arrêt du 30 mars 18()7, que le maire pouvait soumettre à une autorisation l’établissement de ruches, en régler le nombre, en vertu de ses attributions de police rurale. Mais plus récemment, il a été jugé en sens contraire (.4/’/'. C. f/’ÉL 13 mars 1885), à l’occasion d’une ordonnance du préfet de police, que s'il lui appartenait de prescrire toutes les mesures et d’apporter à l’élevage des abeilles toutes les restrictions qui lui sembleraient commandées par l’intérêt de la sécurité pubrujiie, il ne pouvait, sans violer le principe de la liberté de l’industrie inscrit dans la loi des 2-17 mars 1791, subordonner cette industrie à la nécessité d’une autorisation préalable émanant du pouvoir discrétionnaire de l’administralion.
Aux termes de l’art. 8 de la loi du 4 avril 1889 (Loi sur le Gode rural. — Titre VI : JJes animaux emiilnyés à Vcxiiloilathm rurale],^ les préfels déterminent, après avis des conseils généraux, la distance à observer entre les riiclies d’abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, .sauf, en tout cas, l'action en dommage s'il y a lieu. Cette loi confie aux préfets, en termes exprès, une attribution de police qui aurait pu leur élre contestée, à cau.se de .son caractère essenliellement municipal, même en présence de l'art. 99 de la loi du 5 avril 1884 [Voy. Cire. min. lut. 15 mai 1884); en même temps elle on .soumel l’exercice à l’avis des conseilsgénéraux. Elle donne aux préfets un |)uuvoir de réglementalion en ce qui concerne l’éloignement des ruches d'abeilles, et non le droit d’en soumettre l’établissement a une autorisation préalable, confirmant en eida la dernière jurisprudence du Conseil d'Élat.
2. Il n’eût jamais été douteux que le proprii'taire ne fût responsable des domina .res raus»‘N par .ses abeilles, comme il le serait des accidents occasionnés par scs bœufs ou par son chien.
C’est ce que la loi du 4 avril 18S9 a cru devoir exprimer en réservant « en tout cas, l’action en dommage, s’il y a lieu ».
Le droit de propriété qui impose cette responsabilité au propriétaire d’un essaim doit, par contre, lui permettre de les réclamer et de s’en ressaisir sur le terrain d’autrui, tant qu’il n’a point cessé de le suivre. C’est ce qui résulte de l’art. 9 de la même loi ; cet article ajoute qu’autrement, c’est-à-dire dès qud le propriétaire a cessé de suivre son essaim, celui-ci appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s’est fixé.
3. L’art. 10 confirme un principe qu’avait déjà admis la loi du 28 septembre 1791 en interdisant de troubler les abeilles dans leur travail : dans le cas où les ruches à miel pourraient être saisies séparément du fonds auquel elles sont attachées, elles ne peuvent être déplacées que pendant les mois de décembre, janvier et février.
Jean Dejamme.
Légi'^lation et jurisprudence concernant les insectes utiles et nuisibles à l’agriculture, par G. Viret. In-S®. Paris, Berger-Levrauli et C'^. 1896.
ABONNEMENT. 1. Dans le langage administratif, le mot abonnement signifie ordinairement une convention entre l’administration et les redevables, par laquelle on fixe à une somme déterminée, et pour un temps limité, le montant, par évaluation, de certains droits éventuels à la charge des contribuables.
Cette convention a pour but d’affranchir l’administration et les contribuables de nombreuses formalités, en évitant la perception au détail.
Par le mot abonnement on entend encore une allocation fixe destinée à couvrir des dépenses éventuelles.
Voici les principaux cas où l’administration fait usage de l’abonnement :
1*^ Boissons (vins, cidres, poirés et hydromels).
2. La régie des contributions indirectes est autorisée à contracter avec les débitants de boissons des abonnements dont la forme varie.
3. Abonnement individuel. C’est une convention entre la régie et un seul débitant qui traite pour son compte personnel.
L’abonnement ne porte que sur la vente au détail, et il est fait à Vannée ou à l'hectolitre.
A Vannée. Le débitant se soumet à payer à la régie une somme déterminée en échange du droit de détail qu’il devrait payer pour toutes les boissons vendues pendant l’année. Lorsque la régie n’est pas d’accord avec ledit débitant pour fixer l’équivalent du droit, c’est au conseil de préfecture qu’il appartient de prononcer sauf le recours au Conseil d’État. [L. 28 avril 181 G, art. 70, et 21 juin 1865, art. 11.)
A l’hectolitre. C’est l’abonnement par lequel un débitant se soumet à payer à la régie une somme déterminée pour chaque hectolitre de boissons qu’il vendra, il ne peut être contracté que pour deux trimestres.
L’abonnement individuel est révoqué de plein droit en cas de fraude ou de contravention dûment constatée, (kl., art. 72.)
4. Abonnement général par commun'-. La régie doit consentir, avec les conseils municipaux des
villes qui en font la demande, un abonnement général en remplacement des droits de détail et de circulation auxquelles les débitants sont assujettis dans l’intérieur, moyennant que la commune s’engage à verser dans les caisses de la régie, par vingt-quatrièmes, de quinzaine en quinzaine, la somme convenue pour l’abonnement, sauf à elle à s’imposer sur elle-même pour le recouvrement de cette somme, comme elle est autorisée à le faire pour les dépenses communales. Dans les communes vignobles, un abonnement semblable peut être souscrit en remplacement du droit sur les vendanges. [L. 21 avril 18.32, art. 40.) Ces abonnements, discutés entre les directeurs de la régie et les conseils municipaux, ne peuvent être conclus que pour une année et n’ont d’effets qu’après avoir été approuvés par le ministre des finances.
La régie peut poursuivre le recouvrement des sommes dues au Trésor, en raison desdits abonnements, par voie de contrainte sur le receveur municipal et par la saisie des deniers et revenus de la commune. Dans les villes où ces abonnements sont accordés, tout exercice chez les débitants est supprimé et la circulation dans l'iutérieur affranchie de toute formalité. {L. 28 avril 1816, art. 73, etc.)
5. Abonnement par corporation. Sur la demande des deux tiers au moins des débitants d’une commune, approuvée par le conseil municipal et notifiée par le maire, la régie doit consentir à remplacer, pour une année, la perception du droit au détail par exercice au moyen d’une répartition, sur la totalité des redevables, de l’équivalent du droit. Les débitants ainsi abonnés sont solidaires pour le paiement des sommes portées aux rôles. En conséquence, aucun débitant ne peut s’établir dans la commune, s’il ne remplace un autre débitant compris dans la répartition. Les sommes portées aux rôles sont exigibles par douzièmes, de mois en mois, et par voie de contrainte. {L. ‘lïijuin 1841, art. 21.)
2° Abonnement des brasseries.
6. Il est contracté avec la régie, de gré à gré, par les syndics des brasseurs de la ville de Paris et des villes au-dessus de 30,000 âmes; il remplace le montant du droit de fabrication dont ils sont présumés passibles. {L. 28 avril 1816.)
3“ Abonnement des voitures publiques et des bateaux.
7. On distingue deux sortes de voitures, les unes à volonté, les z.wXxc.'i à service régulier . La loi du 2 j mars 1817 permet les abonnements pour ces dernières. Ces abonnements ont pour base la recette présumée de l’entreprise pour le transport des voyageurs et des marchandises, par terre ou par eau, et sont en rapport avec le prix des places. [Vog. Voitures.)
4’ Abonnement pour la perception des octrois.
8. Le conseil municipal d’une commune peut consentir avec la régie des contributions indirectes un abonnement pour la perception des octrois au profit de la commune. Ce traité a pour effet de remettre la perception et le service de l’octroi entre les mains des employés ordinaires des contributions indirectes. 11 s'agit d’une somme fixe que la commune paie au Gouvernement pour
ArO.NiNEMENT
la perception des taxes. [L. 28 acril 1816, €rf. 158.)
Quant aux octrois par abonnement, où la perception à reffectif sur les objets de consommation €st remplacée par une réi)artilion opérée sur les habitants, ils ont été supprimés par Tord, royale du 3 juin 1818. Toutefois, un abonnement pourrait être consenti avec une corporation entière, celle des bouchers, par exemple, en remplacement du droit proportionnel ([ni serait dû à raison du nombre et de l'e-spèce des bestiaux qu'ils introduiraient dans la commune. Cet abonnement peut être considéré comme rentrant dans le mode de perception par ralîermement.
5*^ AbonnemeDt pour les dégradations extraordinaires des chemins vicinaux et ruraux.
Toutes les fois qu’un chemin vicinal entretenu à l’état de viabilité par une commune est habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute entreprise industrielle, il peut y avoir lieu à imposer aux enirepreneurs ou propriétaires des subventions spéciales. Ces subventions peuvent être converties en abonnements réglés par la commission départementale. (L, 21 mai 1836, art. 14, et tO août 1871, art. 86.) [Voy. Chemins vicinaux.]
La loi du 20 août 1881 sur les chemins ruraux {art. Il) prévoit pour ces chemins les mêmes dispo.sitions.
6° Abonnement des communes pour les troupes en garnison.
9. C'est un prélèvement, au profit du Trésor, au moyen duquel les communes sont exonérées des charges qui pesaient sur elles pour le logement des troupes. L’ord. royale du 5 août 1818 a réglé sur celte matière les rapports de l’État avec les communes.
7° Abonnement pour la redevance des mines.
10. Les propriétaires ou exploitants des mines peuvent consentir avec l’administration des coniributions directes un abonnement annuel, en remplacement de la redevance proportionnelle qu’ils sont tenus de payer à l’État. Cet abonnement est basé sur une estimation du produit net moyen des mines pour lesquelles il est demandé. {L. 21 avril 1818. art. 3.5.) [Voy. Mines.]
8° Abonnement des préfectures et sous-préfectures.
11. C’est une somme à forfait allouée par le (iouvemement aux préfets et sous-préfets, pour frais de bureaux et d’administration. Le chilTre de l’abonnement est lixé par décret, pour chaque département, sur le rapport du ministre de l'intérieur; il est basé sur l’importance des travaux à exécuter dans les bureaux des préfectures. Les i-léments qui .servent à cette appréciation sont : la population du département, celle de l’arrondissement chef-lien, le nombre des communes du département, le nombre des communes de l'arrondissement chef-lieu, le montant des contributions directes, le produit de l’enregistrement ■et des contributions indirectes. De plus, on a égard aux établissements spéciaux existant dans le département, au develoi)pement de certaines branches de service qui donnent lieu à untiavail plus étendu, enfin à d’antres circonstances parli- -culières qui aiiginenteiit la dépense du personnel
ABPiOG.ATION 5
et du matériel. [Cire. Int. 29 août 1846.) [i'oy. Département.)
9*^ Abonnement au timbre.
12. C’est un mode de paiement annuel du timbre qui frappe les titres négociables français et une certaine catégorie de titres étrangers.
( Voy. Timbre.)
ABORDAGE. Voy. Navigation à vapeur.
ABORNEMENT. Voy. Bornage.
ABOUTISSANT. Voy. Tenant.
ABREUVOIR. 1. La police des abreuvoirs publics appartient au maire. {L. 16-24 août 1790.) L'autorité municipale doit veiller notamment à ce que les pentes des abreuvoirs ne soient pas trop rapides ; et dans les neuves et rivières, il est nécessaire qu'elle marque par des clôtures la partie destinée aux abreuvoirs.
2. Il est défendu de laver du linge dans les abreuvoirs et d’y conduire des animaux infectés de maladies contagieuses. {Arr. 3 messidor an VII.)
3. A Paris, les femmes et les mineurs, âgés de moins de di.x-huit ans (à peu près), ne peuvent conduire des cheVaux à l’abreuvoir. Un conducteur ne peut mener plus de trois chevaux à la fois, et jamais pendant la nuit. [Ord. de pol. 26 décembre 1823.)