INDUSTRIE
chés à nos produits. Un résultat semblable peut être obtenu par les bourses de votjmje ou de séjour accordées à des jeunes gens sortant des écoles supérieures de commerce, afin de les mettre à même d’aller à l’étranger compléter leurs connaissances théoriques par des études surplace et par la pratique des affaires. Les institutions que nous venons de citer profitent également au commerce proprement dit.
8. Une aide d’un autre genre est accordée à l’industrie par V admission temporaire {votj. ce mot) qui consiste à laisser importer en franchise de droits certains produits étrangers plus ou moins incomplets destinés à recevoir un complément de main-d’œuvre, ou même à être achevés et réexportés ensuite ; c'est une combinaison imaginée dans l’intérêt du travail national, et qui a d’ailleurs été imitée dans beaucoup de pays.
Les laboratoires officiels d’essais pour les' matériaux et les machines ont aussi une utilité incontestable. Il n’en existe encore qu’à Paris, aux écoles des ponts et chaussées et des mines, au Conservatoire des arts et métiers, et à l’Institut agronomique.
9. D'autre part, la célérité que comportent les affaires industrielles, la réduction des frais qu’une législation bien entendue doit procurer à l’industrie, ont fait instituer pour son service des juridictions spéciales expéditives et relativement peu coûteuses, dont l’une, les tribunaux consulaires, lui est commune avec le commerce, et dont l’autre, les conseils de prud’hommes, est restée jusqu’à présent exclusivement applicable aux différends qui s’élèvent entre salariants et salariés de l’industrie. ( Voij. Tribunaux de commerce et Conseils de prud’hommes.)
10. Enfin, des lois intérieures et des conventions internationales sauvegardent les inventions industrielles, les marques de fabrique et les noms de localités. ( Voij. Brevets d’invention et Propriété industrielle.)
11. L’exposé des principales mesures prises au profit de l’industrie ne serait pas complet si nous omettions les droits de douane que supportent, à leur entrée en France, la presque totalité des produits fabriqués à l'étranger. Ces droits, bien que leur revenu soit encaissé par le Trésor, n’ont pas un caractère fiscal : le législateur ne les a établis que dans un but de protection plus ou moins accentué. ( Votj. Douanes.)
12. Nous devons encore citer les dégrèvements d’impôts, tels que ceux qui sont accordés aux manufactures pour les portes et fenêtres. Le dégrèvement s’applique parfois à une industrie unique dont la situation réclame ce soulagement, ou qu’on croit devoir stimuler par des faveurs exceptionnelles et en ce cas purement transitoires.
13. L’intérêt de l’industrie peut se trouver primé par d’autres intérêts d’une importance supérieure. De là certaines restrictions apportées au principe de la liberté du travail industriel. Les mieux justifiées parmi ces restrictions sont celles qui sont motivées par les besoins de l’hygiène et de la sécurité publiques ainsi que par ceux de la défense nationale. La fal)rication des eaux minérales artificielles ne peut avoir lieu sans autorisation. {Voy. Eaux minérales.) L’industrie pharma-
JNIIUMATION ET EXIIUM., i. 1315
ceutique n’est accessible qu’aux personnes munies d’un diplôme. L’exercice des industries qualifiées dangereuses, insalubres ou incommodes, l’installation d’usines sur les cours d’eau, sont soumis à certaines règles. Le travail des enfants, des filles et des femmes est réglementé au point de vue de la durée, de l’âge, etc. ; celui des adultes l’est aussi, mais sous le rapport de la durée seulement. {Voy. Enfants [Travail des] et Travail.) On ne peut fabriquer que les poids et mesures légaux et le fabricant doit les faire contrôler et poinçonner par les agents de l’administration ; une obligation analogue est imposée aux fabricants d'objets en or ou en argent. ( Voy. Garantie.) Les fabricants de cartes à jouer sont assujettis à certaines conditions de fabrication. Les fabricants de dynamite et autres substances explosives doivent se munir d'une autorisation préalable. Enfin, l’État s’est réservé la fabrication des poudres et salpêtres. {Voy. Dynamite et Poudres.)
14. L’intérêt fiscal a aussi sa part dans les restrictions apportées au principe de la liberté de l’industrie. L'Etat possède, en vertu de la loi du 2 août 1872, le monopole de la fabrication et de la vente des allumettes chimiques {voy. Allumettes chimiques); il avait déjà le même monopole pour le tabac {voy. Tabac). C’est encore lui qui fabrique et vend le papier timbré et les timbres mobiles de toute sorte. { Voy. Timbre.) La fabrication des monnaies lui appartient exclusivement. ( Voy. Monnaies.)
15. Ainsi que nous l’avons dit à l’article Commerce, il existe entre l’industrie et le commerce de nombreux points de contact et d’existence commune; la plupart des avantages faits à F une de ces deux branches de l’activité humaine profitent également à l’autre. Le lecteur pourra donc se reporter au mot Commerce s’il désire constater les points que l’industrie et le commerce ont de commun sous le rapport administratif.
G, Nicolas,
INGÉNIEUR. C’est le titre donné à certains fonctionnaires, sortis pour la plupart de l’École polytechnique, et dont les fonctions sont scientifiques autant qu’administratives. Tels sont les ingénieurs des mines et des ponts et chaussées {voy. Mines, Ponts et chaussées), les ingénieurs hydrographes de la marine, les ingénieurs géographes, les ingénieurs des manufactures de tabac, des poudres et salpêtres et, en général, les ofliciers du génie.
L’École centrale des arts et manufactures forme des ingénieurs civils qui ne sont point fonctionnaires. {Voy. Enseignement technique.)
INHUMATION et EXHUMATION. 1. Pendant longtemps, l’inhumation ou dépôt du corps dans la tombe a été, en France, le seul mode de destruction des corps autorisé par la loi. On a vu, au mot Crémation, que la loi du 15 novembre 1887 permet de les incinérer, sous de certaines conditions. Le règlement d’administration publique du 27 avril 1889 a modifié assez sensiblement les dispositions légales sur les inhumations. Cellesci sont contenues dans le Gode civil, dans les décrets du 23 prairial an XII, du 4 thermidor an XIII, et dans la loi communale du h avril 1884, art. 93 .et 97, § 4.
iSI 6 INHUMATION et EXIIUM., 2-g.
SOMMAIIIE.
CHAP. I. INHUMATIONS, 2 à l;i.