CHAP. I. — INHUMATIONS
2. D’après l’art. 77 du Gode civil, aucune iiiliuination ne peut être faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l’ollicier de l'état civil, qui ne doit la délivrer qu’après s’ètre transporté auprès de la personne décédée, pour s’assurer du décès. Toutefois, dans les villes dont la population est nombreuse, cette visite n’est pas faite par l’oflicier de l’état civil lui-même; elle est faite par des médecins vérificateurs des décès, cbargés par lui de le suppléer. Dans beaucoup de communes où ce service n’est pas organisé, l’olïicier de l’état civil se contente, en fait, d'un certilicat délivré par le médecin traitant.
.lusqu’à ce que la visite soit faite, il est défendu de mettre la personne décédée dans la bière et de lui couvrir même le visage, afin que l’on puisse reconnaître les signes de vie qui pourraient se présenter.
3. De plus, l’inbumation ne peut avoir lieu, aux termes du même art. 77, que vingt-quatre heures après le décès. Néanmoins, s’il y a urgence, notamment en cas de décès survenu à la suite d’une maladie contagieuse ou épidémique, ou en cas de décomposition rapide, l’ollicier de l’état civil peut prescrire, sur l’avis du médecin commis par lui, la mise en bière immédiate après la constatation officielle du décès. [D. 27 avril 1889, art. 1®'’.)
4. Cette exception n’est pas la seule. L’art. 81 du Gode civil, complété par les art. 42 et suivants du Gode d'instruction criminelle, prescrit des formalités particulières lorsqu’il y a des signes ou indices de mort violente. {Voy. Mort.) Une loi du 3 janvier 1813, sur la police de l’exploitation des mines, enjoint au maire {art. 18) de se faire représenter les corps des ouvriers qui ont péri dans les accidents et de ne permettre l’inhumation qu’après avoir dressé le procès-verbal dont il est question à l’art. 81 précité. Enfin, dans l’intérêt de la santé publique, si le décès parait résulter d’une maladie suspecte, le préfet peut, sur l’avis conforme et motivé de deux docteurs en médecine, prescrire toutes les constatations nécessaires et même l’autopsie. (1>. 27 avril 1889, art. 2.) On remarquera ce pouvoir attribué exceptionnellement aux préfets, pour des raisons que l’on conçoit aisément, dans une matière qui relève de la police locale. [Voy. Médecine [Exercice de la].)
5 . En ce qui concerne les précautions à prendre pour éviter les inhumations précipitées, voyez Mort.
6. La disposition de l’art. 77 du Gode civil trouve sa sanction dans l’art. 358, n“ 1, du Gode pénal, qui punit d’un emprisonnement de six jours à deux mois et d’une amende de 1 G à 50 fr. ceux qui font procéder à l’inhumation sans autorisation de l’oflicier de l’état civil, d’un individu décédé. Mais cette peine n'atteint que ceux qui ont quelque intérêt à l’inhumation. Elle ne peut s’appliquer aux ministres des cultes qui y ont assisté. Pour ceux-ci, une prohibition spéciale est écrite dans un décret, postérieur à la promulgation du Gode civil, du 4 thermidor an XllI {1^ juin. 1805) ainsi conçu : « Il est défendu...
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à tous curés, de.s.servants et pasteurs, d’aller lever aucun.s corps, ou de les acconqiagner hors des églises ou temples, qu’il ne leur apparaisse de l’autorisation donnée par l'officier de l’état civil pour l’inhumation, à peine d’être poursuivis comme contrevenant aux lois. » Et, bien que ce décret ne porte en lui-même aucune peine, il a sa sanction dans l’art. 471 du Gode pénal, qui punit d’amende ceux qui ont contrevenu aux règlements légalement faits par l’autorité administrative. {Cass. 21 janv. 1832.)
7. Quand le permis d’inhumer est délivré, l'inhumation doit avoir lieu dans le cimetière de la commune. Pour ce qui concerne le transport du corps, voyez Pompes funèbres.
8. La sépulture dans le cimetière d’une commune est due : 1“ aux personnes décédées sur son territoire, quelque soit leur domicile ; 2“ aux personnes domiciliées sur .son territoire, alors même qu’elles seraient mortes dans une autre commune ; 3“ aux personnes non domiciliées dans la commune, mais y ayant droit à une sépulture de famille. {IJ. 27 avril 1889, art. 10.)
9. « Aucune inhumation n’aura lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles imbliques, et généralement dans aucun édifice clos et fermé où les citoyens se réunissent pour la célébration de leur culte, ni dans l'enceinte des villes et bourgs. » {D. 23 prairial an XI J, art. l^*".) Les exceptions à cette règle doivent être formellement autorisées par l’autorité supérieure. L’autorisation est également nécessaire pour user du droit conféré à toute personne, par l’art. 14 du décret de l’an XII, de se faire enterrer sur sa propriété. {Cass. 11 juill. 1856.)
10. Le maire a le droit de dé.signer la partie du cimetière dans laquelle l’inhumation aura lieu, sans pouvoir toutefois « établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ». {L. 5 avril 1884, art. 97, § 4.) G’est la conséquence de l’abrogation, par la loi spéciale du 14 novembre 1881, de l’art. 15 du décret de prairial. En somme, le droit du maire est limité aux mesures à prendre envue du bon aménagement des terrains du cimetière. {Voy. ce mot.)
11. On doit également entendre dans un sens restrictif la disposition de l’art. 93 de la même loi de 1884: « Le maire, ou, à son défaut, le sous-préfet, pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment, sans distinction de culte ni de croyance. » G’est dans l’intérêt de l’ordre et de la salubrité que la loi lui confère le droit d’agir, dans des circonstances qui seront toujours exceptionnelles, comme aussi au cas où le décédé serait inconnu ou sans parents.
12. La disposition suivante du décret du 27 avril 1889, art. 10 : « A défaut de la famille, la commune est tenue de pourvoir à la sépulture des personnes décédées sur son territoire, sauf à réclamer contre qui de droit le remboursement de la dépense », n’est que l'application du principe posé dans l’art. 93. Dans beaucoup de communes il est perçu une taxe dite d’inhumation. {JJ. 23 })?’air. an XII, art. 26; 18 mai 1800,
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art. 10 et 11.) Cette taxe, votée par les conseils mnnicipaiix, doit être approuvée par le préfet. {L, 1884, art. G8, n°l.^et 133, ?i'*14,) Son produit sert à indemniser les communes des frais de creusement de fosses et autres résultant des inhumations.
43. Le règlement d’administration publique du 27 avril 1889 précise les conditions dans lesquelles doivent se faire les inhumations. Ses dispositions modifient Fart. 4 du décret de prairial. xXous nous bornons à les reproduire.
Les cercueils doivent être déposés dans les fosses et tranchées à une profondeur de l'",50 au moins {art. 12). Chaque fosse particulière doit avoir, au minimum, une largeur de 80 centimètres sur une longueur de 2 mètres. Pour Finhumation des enfants en bas âge, les fosses peuvent être réduites à un mètre superficiel. Elles doivent être distantes entre elles de 30 centimètres au moins {art. 13).
Dans les inhumations en tranchée, les cercueils doivent être distants les uns des autres d’au moins 20 centimètres {art. 15). [Voy. Cimetières.]