CH AP. II. — EXHUMATIONS
14. L’exhumation ne peut avoir lieu, sous peine d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de IG à 200 fr. {art. 3G0 du, Code pénal)., qu’avec la permission du maire, chargé par la disposition précitée de Fart. 97 de la loi du 5 avril 1884, confirmant Fart. 17 du décret de prairial an Xll, de la police des inhumations et exhumations.
Dans les communes du ressort de la préfecture de police, l’autoiisation est donnée par le préfet de police. {Arr. cons. 12 mess, an VIII^ art. 23, et L. 10 juin 1853.)
15. L’exhumation peut avoir lieu dans trois cas : 1° sur la demande de la famille; 2° par décision administrative ; 3° d’après l’ordre de la justice. Dans tous ces cas, outre un membre de la famille ou un ami du défunt, le commissaire de police ou bien, dans les localités où il n’y en a pas, le maire ou un agent asseraienté doivent assister à l’exhumation, avec un homme de Fart, pour veiller à l’observation des mesures hygiéniques. Le fonctionnaire public doit aussi en dresser procès-verbal et le remettre à Fautoiité dans le plus bref délai.