VII. ANNONCE DES CRUES
CHAP. I. — DÉFINITION
1. D’une manière générale, on désigne par le mot inondation la submersion accidentelle et momentanée d’une certaine surface du sol, par suite du débordement d’un cours d’eau.
Nous ne nous occuperons pas dans cet article des submersions que peuvent subir les propriétés particulières du fait ou par la négligence du riA'erain d’un cours d’eau ou d’un propriétaire voisin. Les dommages qui peuvent résulter de ces sortes de submersions sont régis par les règles de droit commun qui peuvent se résumer dans cette formule : celui qui occasionne un dommage peut être en même temps tenu et de le réparer et d’en faire cesser la cause. Nous laisserons également de côté les débordements et les submersions qui, provenant de causes naturelles, frappent des propriétés ou des individus isolés. Nous nous occuperons exclusivement des inondations qui, s’attaquant à des vallées ou à des portions do vallées prises dans leur ensemble et aux populations qui les habitent, ont un caractère de tléau général.