‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 153 sur 2791 · CHAP. V. — RÉCIPIENTS · texte numérisé non relu

CHAP. V. — RÉCIPIENTS

37. L’une des plus importantes innovations du décret du 30 avril 1880 a été d’assujettir à quelques mesures de sûreté les récipients de vapeur, que le décret de 1865 avait intentionnellement dégagés de toute .surveillance administrative. Le .système de la liberté complète ne présente aucun inconvénient à l’égard des cylindres en fonte des

machines et de leurs enveloppes qui, en raison des exigences pratiques de la construction, ont une résistance supérieure à celle qui suflirait pour assurer leur travail sans fatigue ; il peut être admis aussi pour les récipients de petit volume, qui ne peuvent occasionner que des accideius de faible importance 5 mais l’expérience a démontré qu’il est néces.saire de prendre certaines précautions vis-à-vis de ceux que leur '•mlume rend plus dangereux; la limite a été fixée à 100 litres, et l’art. 30 du règlement de 1880 a été rédigé de la manière suivante : « Sont soumis aux dispositions suivantes les récipients de formes diverses, d’une capacité de plus de 100 litres, au moyen desquels les matières à élaborer sont chauffées, non directement à feu nu , mais par de la vapeur empruntée à un générateur distinct, lorsque leur communication avec l’atmosphère n’est point établie par des moyens excluant toute pression effective nettement appréciable. « Une circulaire ministérielle du 13 novembre 1888 explique que ces dispositions sont applicables toutes les fois que, le volume de l’appareil étant supérieur à 1 00 litres, sa communication avec l’atmosphère peut être interceptée d’une façon quelconque, notamment par le jeu d’un robinet, d’une valve ou d’un tiroir.

38. D’après l’art. 31, lesdits récipients sont astreints à la même déclaration que les chaudières, mais il n’y a plus lieu, bien entendu, d’indiquer la surface de chauffe. Ils sont soumis, non seulement à l’épreuve originelle, mais encore aux renouvellements éventuels d’épreuve après changement d’installation, réparation ou chômage, ainsi qu’à l’épreuve décennale. « Toutefois, la surcharge d’épreuve sera, dans tous les cas, égale à la moitié de la pression maximum à laquelle l’appareil doit fonctionner, sans que cette surcharge puisse excéder 4 kilogr. par centimètre carré. » — « Ces récipients sont munis d'une soupape de sûreté réglée pour la pression indiquée par le timbre, à moins que cette pression ne soit égale ou supérieure à celle fixée pour la chaudière alimentaire. L’orifice de cette soupape, convenablement déchargée ou soulevée au besoin, doit suffire à maintenir, pour tous les cas, la vapeur dans le récipient à un degré de pression qui n'excède pas la limite du timbre. Elle peut être placée, soit sur le récipient lui-même, soit sur le tuyau d’arrivée de la vapeur, entre le robinet et le récipient » (art. 32). Ainsi, le seul organe de sûreté exigé est une soupape, et encore dans le cas seulement où le timbre du récipient est inférieur à celui des chaudières ; cette soupape doit remplir les mêmes conditions que celles des générateurs.

39. L’art. 33 indique que les dispo.sitions des articles précédents s’appliquent également aux réservoirs dans lesquels de l’eau à haute température est emmagasinée, pour fournir ensuite un dégagement de vapeur ou de chaleur, quel qu’en soit l’usage. Cet article vise surtout les locomotives sans foyer. Par eau à haute température, on entend de l’eau à une température supérieure à 100"*, c’est-à-dire à une pres.sion supérieure à celle de l’atmosphère. La circulaire ministérielle du 21 juillet 1880ajoiite que l’on doit comprendre, au nombre des récipients réglementés, les cylindres-sécheurs, les chaudières à double fond et

APPAREILS A VAPEUR, 40, 4i.

appareils divers, y compris les calorifères dans lesquels Teau atteint une température supérieure à 100®; mais elle en a exclu les cylindres des machines à vapeur, ainsi que leurs enveloppes de vapeur et les serpentins. L’art. 34 a accordé aux industriels un délai de six mois pour mettre leurs récipients en règle.

Sect. 1. — Dispenses.

40. Le décret de 18G5 n’avait pas reproduit une disposition de l’ordonnance de 1843, aux termes de laquelle l’administration avait la faculté de dispenser les chaudières présentant un mode particulier de construction de l’application d’une partie des mesures de sûreté réglementaires, pour les soumettre à des conditions spéciales; il se bornait à prévoir des cas de dispense en ce qui touche le niveau du plan d’eau dans les générateurs dont la forme ou la faible dimension semblait exclure toute crainte de danger. Le règlement de 1880 s’étant montré plus rigoureux que le précédent, il a été admis que le ministre pourrait accorder toute dispense qui ne paraîtrait pas de nature à entraîner des inconvénients. Tel a été l’objet de l’art. 35, ainsi conçu : « Le ministre peut, sur le rapport des ingénieurs des mines, l’avis du préfet et celui de la commission centrale des machines à vapeur, accorder dispense de tout ou partie des prescriptions du présent décret, dans tous les cas où, à raison soit de la forme, soit de la faible dimension des appareils, soit de la position spéciale des pièces contenant de la vapeur, il serait reconnu que la dispense ne peut avoir d’inconvénient. » Cet article reçoit de nombreuses applications dans le cas des chaudières dites à petits éléments, qui offrent une sécurité particulière au point de vue des effets dynamiques des explosions ; une circulaire ministérielle du 14 août 1888 a même indiqué aux ingénieurs les conditions qu’il est d’usage d’imposer lorsque des demandes en tolérance d’emplacement sont présentées pour des chaudières de ce genre. Le même article a enfin été étendu aux prescriptions du décret du 29 juin 188G, spécialement en ce qui concerne les clapets de retenue de vapeur ; les demandes en dispense de ces derniers appareils sont instruites conformément aux indications d’une circulaire ministérielle du 6 septembre 1887.

Sect. 2. — Entretien.

41. « Ceux qui font usage de générateurs ou de récipients de vapeur veilleront à ce que ces appareils soient entretenus constamment en bon état de service. A cet effet, ils tiendront la main à ce que des visites complètes, tant à l’intérieur qu’à l’extél'ieiir, soient faites à des intervalles rapprochés, pour constater l’état des appareils et assurer l’exécution, en temps utile, des réparations ou remplacements nécessaires » [art. 36). L’obligation des visites complètes des appareils à vapeur n’était pas inscrite dans le décret de 1 8G5 ; leur utilité est indéniable, mais on avait alors hésité à en faire mention dans le règlement, en raison des diiUcultés d’application. Actuellement, ces difficultés n’existent plus, par suite de la création relativement récente des associations françaises de propriétaires d’appareils à vapeur. En s’adressant à elles, les industriels sont certains de pou-

voir se conformer complètement à l’art. 36. Ils restent libres d’ailleurs de confier les visites de leurs appareils à telle personne qui leur convient, mais les ingénieurs des mines, qui doivent s’en faire représenter les certificats , peuvent alors, s’ils ne leur trouvent pas une valeur sudisante, user du droit qui leur est conféré par l’art. 3, de provoquer le renouvellement de l’épreuve. C’est en partie à cause de l’existence des associations et de la confiance qui s’attache à leurs certificats de visite, que ce renouvellement a été prévu à titre facultatif en cas de nouvelle installation, de réparation et de chômage prolongé. La circulaire ministérielle du 23 août 1887 recommande enfin, avec beaucoup de raison, de compléter les épreuves hydrauliques par des visites intérieures, qui permettent parfois de constater des avaries dangereuses que l’épreuve n’avaîtpas révélées. Un dernier paragraphe de l’art. 36 rappelle aux industriels qu’ils doivent informer les ingénieurs des réparations notables faites aux chaudières et récipients, en vue de l’épreuve à laquelle elles peuvent éventuellement donner lieu.

Sect. 3. — Mesures diverses.

42. L’art. 37 porte que les contraventions au règlement sont constatés, poursuivies et réprimées conformément aux lois. « En cas d’accident ayant occasionné la mort ou des blessures, le chef de l’établissement doit prévenir immédiatement l’autorité chargée de la police locale et ringénieur des mines chargé de la surveillance. L’ingénieur se rend sur les lieux, dans le plus bref délai, pour visiter les appareils, en constater l’état et rechercher les causes de l’accident. 11 rédige sur le tout : 1® un rapport qu’il adresse au procureur de la Ilépublique et dont une expédition est transmise à ringénieur en chef, qui fait parvenir son avis à ce magistrat ; 2® un rapport qui est adressé au préfet, par l’intermédiaire et avec l’avis de l’ingénieur en chef. En cas d’accident n’ayant occasionné ni mort ni blessure, l’ingénieur des mines seul est prévenu ; il rédige un rapport qu’il envoie, par l’intermédiaire et avec l’avis de l’ingénieur en chef, au préfet. En cas d’explosion, les constructions ne doivent point être réparées, et les fragments de l’appareil rompu ne doivent point être déplacés ou dénaturés avant la constatation de l’état des lieux par l’ingénieur » [art. 38). Il résulte d’ailleurs de l’art. 39 que la surveillance des appareils à vapeur est maintenant confiée exclusivement, en principe, au service des mines. Les ingénieurs en chef des mines en ont toujours la direction, mais, dans quelques départements trop éloignés des résidences de leui’s ingénieurs ordinaires, ils peuvent être secondés par les ingénieurs ordinaires et les conducteurs des ponts et chaussées , qui se trouvent alors placés sous leurs ordres. Toutefois, l’art. 40 porte que les appareils à vapeur qui dépendent des services spéciaux de l’État sont surveillés par les fonctionnaires et agents de ces services ; mais cette exception ne s’applique qu’aux appareils (jui sont exploités en propre par les différents services publics; les entrepreneurs travaillant j)our les administrations de l’État, et faisant usage de chaudières leur appartenant ou même appartenant à l’Etat, restent donc soumis au contrôle du scr-

vice des mines, du moment qu’ils conduisent euxmêmes ces chaudières. Aux termes de l’art. 41, les attributions conférées aux préfets des départements en matière d’appareils à vapeur sont exercées par le préfet de police dans l’étendue de son ressort. Enfin, les art. 42 et 43 rapportent le décret du 25 janvier 18G5 et chargent le ministre des travaux publics de l’exécution du nouveau règlement.

43. La loi pénale concernant les contraventions aux règlements sur les appareils et bateaux à vapeur porte la date du 21 juillet 185G ; elle est antérieure par conséquent aux décrets de 18G5 et de 1 880, et cadre, pour la partie relative aux appareils non placés à bord des bateaux, qui nous occupe seule, avec l’état de choses qui existait sous le régime de l’ordonnance du 22 mai 1843. Dès lors, ses dispositions spéciales aux prescriptions que les règlements ultérieurs ont fait disparaître doivent être considérées comme n’ayant plus d’effet; il en est ainsi de celles qui se rapportent à l’autorisation préalable ; au contraire, celles qui concernent les épreuves, les appareils de sûreté, les conditions d’emplacement , la pression de marche, etc., restent intégralement applicables. L’art. 20 de cette loi prévoit le cas où les contraventions qu’elle veut réprimer occasionnent la mort ou des blessures, et détermine les peines qui peuvent alors être infligées. Les imprudences ou négligences qui, sans constituer une contravention au règlement, entraînent dés accidents de personnes, tombent sous l’application des art. 319 et 320 du Code pénal. Enfin, les menues contraventions non dénommées dans la loi de 1856, telles que l’absence de déclaration, l’omission d’avis des accidents, etc., sont passibles de l’art. 471 de ce code. Les peines prévues par la loi de 1856 consistent généralement en des amendes ; cependant, l’emprisonnement peut être prononcé pour les contraventions qui sont de nature à compromettre gravement la sécurité, comme la marche à une pression supérieure à celle indiquée par le timbre, la surcharge des soupapes, le fait d’avoir faussé ou paralysé les appareils de sûreté ; dans ces divers cas, le propriétaire, chef d'entreprise, directeur, gérant ou préposé, par les ordres duquel la contravention a eu lieu, est puni d’une peine supérieure k celle qui frappe le chauffeur ou le mécanicien.

CHAP. vin. — DISPOSITIONS FISCALES.

44. A partir du 1®*^ janvier 1893, les épreuves, exigées par les réglements, des appareils à vapeur autres que ceux situés dans l’enceinte des chemins de fer d’intérêt général, donnent lieu à la perception, pour chaque épreuve, d’un droit de dix francs (10 fr.) par chaudière ou de cinq francs (5 fr.) par récipient de vapeur. Ce droit est dû par la personne qui a demandé l’épreuve ou à qui l’épreuve a été imposée par application des règlements.

11 est ajouté au montant du droit d’épreuve : 1° 5 centimes par franc pour fonds de non-valeurs ; 2® 3 centimes par franc pour frais de perception. (A. 18 juill. 1892, a?'t. G.)

45. Ces droits sont recouvrés comme en matière de contributions directes.

Ils sont perçus au moyen de rôles dressés à la fin de chaque trimestre par le directeur des contributions directes, au vu d’états-matrices établis par l’ingénieur des mines ou par le président de la commission de surveillance des bateaux à vapeur et arrêtés par le préfet ; le montant en est exigible en une seule fois dans les quinze jours de la publication du rôle.

11 est délivré des avertissements aux redevables à raison de 5 centimes par article.

Les réclamations sont jugées comme en matière de contributions directes (art. 7). A. Oluy.

BlBLIOGllArHIE.

Législation des appareils à vapeur, par Schmidt. In-8°. Amiens, Jermet. 1881.

Note sur les associations et les sociétés de surveillance d’appareils à vapeur, par L. Aguillion. Dunod, 1881. ^

Lois et décrets concernant les appareils à vapeur. Lille, Üanel. 1882.

La nouvelle législation des machines à vapeur, par Goret. In-8°. Arias, Bradier. 1881.

Note sur les associations des propriétaires d’appareils à vapeur, par Jourdain. In-8°. Capiomont et Renaud. 1881.

Lois et règlements concernant les chaudières à vapeur en France et à l’étranger, réunis et annotés par Delauney-Belleville. Gr. in-è». Paris, Bernard et G'®.

Manuel d’hygiène et de mécanique industrielles, par F. Benoît. In-B®. Paris, Berger-Levrault et G>®. 1893.

ADMINISTRATION COMPAKÉK.

Angleterre. Il faut distinguer entre le bateau à vapeur, la machine fixe et la locomotive. La loi 17-18 Vict., ch. 104, ne s’applique qu’aux vapeurs transportant des voyageurs (non compris le bac à vapeur). Ces navires sont visités deux fois par an par des personnes commissionnées par le Board ofTrade. Les visites sont devenues annuelles (une par an) depuis la loi 36-37 V’ict., cb. 73; les autres dispositions n’ont pas été modifiées. On ne visite pas seulement la machine, mais encore la coque du navire, lequel ne peut partir que s’il est certifié en bon état. La loi 25-26 Vict., ch. 63, veut en outre que le capitaine du navire soit diplômé par le Board of Trade et qu’il ait à bord un ou deux mécaniciens (enÿfneers) brevetés; dans les grands vapeurs maritimes, l’un au moins des mécaniciens doit avoir un brevet de l*"® classe.

On comprend que la surveillance n’est pas instituée dans l’intérêt du propriétaire de la machine, pour l’empêcher d’être trompé, mais dans l’intérêt d’un voyageur qui est obligé de lui confier sa vie.

La même règle s’applique aux machines fixes. On n’essaie pas les chaudières, mais, dans les fabriques, on prend les mesures nécessaires pour que les machines (à vapeur ou non) ne causent aucun accident. Ce sont les inspecteurs des fabriques qui sont chargés de cette surveillance et qui peuvent prescrire les mesures de précaution nécessaires. De même, des règlements de police enjoignent aux propriétaires de machines de brûler leur fumée {yoy.). De même pour les sifflets, la loi 35-36 Vict., cb. 61 (6 août 1872), dispose qu’aucune fabrique ne pourra avoir de sifflet ou trompette à vapeur pour donner des signaux aux ouvriers (arrivée et départ) sans une autorisation de l’autorité sanitaire, à peine d’une amende de 125 fr. pour le premier jour et de 50 fr. pour chaque journée suivante. La loi 27-28 Vict., ch. 75 (1864), défend d'établir une machine à vapeur à moins de 25 yards d’une route à barrière (grande route), à moins qu’elle ne soit dans une cour ou entourée de murs, etc., de manière à ne pas pouvoir causer de danger aux voyageurs, aux chevaux ou au bétail.

La loi de 1861 sur l’emploi des locomotives sur les routes ordinaires n’a pour but que de régler le paiement des taxes aux barrières, car il s’agit de turnpike-roada.

Allemagne. La législation allemande ne différé que par les détails de la législation française. La loi organiqu>> de l’industrie du 21 juin 1869 ne permet, art. 24 et suiv., rétablissement de chaudières à vapeur (pour machines ou non) qu’avec l’autorisation de l’autorité compétente, qui doit prescrire en même temps les mesures de sécurité nécessaires. La loi prévoit un’ règlement d’administration publique, lequel a été en effet publié, d’après une décision du Conseil fédéral, sous la date du 29 mai 1871. Il ne semble pas nécessaire d’en reproduire lesdispositions avec lesquelles il sera utile de comparer une instruction ministérielle du 4 septembre (Ministerial-Blatl,.

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