‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1521 sur 2791 · CHAP. IV. — ACTION GOUVERNEMENTALE · texte numérisé non relu

CHAP. IV. — ACTION GOUVERNEMENTALE

16. Le régime des inondations ne se prête pas toujours à l’application du principe de droit qui consiste à laisser à chaque groupe d’individus l’initiative, la charge et la responsabilité des mesures à prendre pour la défense de leurs personnes et de leurs biens. Quand un fléau menace toute une contrée, on ne peut toujours s’en rapporter à la sollicitude et à la prévoyance des intéressés eux-mêmes, pour prendre des décisions qui ne comportent ni hésitations ni délais. De plus, il ne s’agit pas seulement de se défendre contre la crue et de réparer les dommages, il faut en empêcher le retour, il faut s’attaquer à des causes lointaines, aux origines du mal qui ne sont pas à la portée des intéressés. C’est l’équilibre général du milieu matériel qui a été perturbé, c’est par des mesures d’ordre général que l’équilibre peut être rétabli.

Les faits se sont tristement chargés de montrer la vérité des observations qui précèdent. Nous ne pouvons retracer ici l’iiistoire de ces immenses désastres, des inondations de 1836, de 1840, de 1846, dé 1856, de 1866, de 1875, pour ne parler que des plus célèbres. De nombreuses victimes, des pertes matérielles se chiffrant par centaines de millions, des campagnes ravagées, des villes bouleversées et détruites en grande partie les ont caractérisées. Quand les désastres prennent de semblables proportions, il faut bien aviser et c’est à l’autorité gouvernementale qu’il

INONDATIONS, n, is.

appartient d’agir, sauf à elle à faire une équitable répartition des dépenses qu’entraînent son action et scs décisions.

Telles sont les considérations principales qui ont motivé la loi du 28 mai 1858, ainsi que les lois des 28 juillet 1860 et 8 juin 1864 sur le regazonnement et le reboisement des montagnes.

17. Des études entreprises à la suite des inondations de 184G et de 185G, il était résulté qu’il fallait surtout renoncer au système des digues insubmersibles et qu’il importait de réserver à répanouissement ou au moins à rcnimagasincment des crues, des espaces aussi étendus que possible. On avait dû reconnaître cependant que l’on ne pouvait abandonner les villes sans défense à l’irruption des eaux.

La loi du 28 mai 1858 peut se diviser en deux parties : la première qui a organisé un système d'exécution par l’Ltat des travaux nécessaires à la défense des centres de population 5 la seconde plus spécialement relative aux mesures de police propres à s’opposer à toute action capable d’augmenter le volume et l’intensité des crues. Nous analyserons d’abord la première partie et nous traiterons à cette occasion des autres circonstances dans lesquelles l’État s’est trouvé ou se trouve amené à poursuivre lui-même l’exécution de travaux de même nature.

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