CHAP. V. — EXÉCUTION PAR L’ÉTAT DES TRAVAUX DE DÉFENSE
18. L’art. 1°'^ de la loi de 1858 pose le principe essentiel de cette loi : « Il sera procédé par « l’Etat à l’exécution des travaux destinés à « mettre les villes à l’abri des inondations. »
Vient immédiatement ensuite le correctif. Il ne saurait s’agir de mettre la totalité de la dépense à faire à la charge de la nation, de l’ensemble des contribuables.
Les inondations n’ont jamais un caractère de généralité tel qu’elles frappent sur l’ensemlile du territoire, sur tous les bassins fluviaux à la fois. Si un sacrifice peut quelquefois être demandé à tous en vertu du principe de la solidarité nationale, ce sacrifice doit être nettement précisé. L’art, ajoute donc : « Les départements, les « communes et les propriétaires concourent aux « dépenses de ces travaux dans la proportion de « leur intérêt respectif. »
L’art. 3 confie le soin d’autoriser ces travaux à des décrets rendus dans la forme des règlements d’administration publique. Ces décrets déterminent, pour chaque entreprise, la répartition des dépenses entre l’État, les départements, les communes et les propriétaires intéressés.
Chaque décret doit être précédé d’une enquête [art. 3).
La part de dépense mise k la charge des départements et des communes doit être inscrite au budget départemental ou communal comme dépense obligatoire [art. 4).
La répartition entre les propriétaires intéressés de la part de dépense mise k leur charge doit être faite conformément aux dispositions de la loi du 16 septembre 1807.
Les taxes établies en vertu du paragraphe précédent sont recouvrées comme en niafière de contributions directes [art. 5).
DICT. ADM. FilANÇ.
Enfin, Tart. 10 prévoit qu’un règlement d’administration publique déterminera les formalités nécessaires pour l’exécution de celte loi, notamment les formes des emiuêtes et des observations il présenter par les intéressés.
Telles sont les dispositions générales de la loi di3 1858. Un article spécial [art. 8) décidait, en outre, qu’une somme de 20 millions pourrait être consacrée aux travaux et serait prélevée sur les disponibilités de l’emprunt de la guerre de Grimée.
19. Cette loi a reçu la plus large application dans les dix années qui ont suivi sa promulgation. Le nombre des villes à protéger, fixé primitivement à 3G, a été porté à 50, sans dépasser d’une façon sensible la limite du crédit prévu à l’art. 8. La dépense totale était évaluée à 31 millions, dont 20 millions à la charge de l’Etat.
Le progi-amme prévu était presque entièrement réalisé lorsqu’est survenue la grande crue de 1866 qui, bien qu’à peu près égale et même supérieure en quelques points à celle de 1856, n’a causé aucun dommage aux villes protégées par les ouvrages entrepris en vertu do la loi de
20. La loi de 1858 était intitulée : « Loi relativo à l’exécution des travavx destinés à mettre les villes à l’abri des inondations. « Le mot villes ne doit pas s’entendre dans un sens trop absolu ; il résulte, en effet, tant de l’exposé des motifs que du rapport de M. Louvet, que cette expression a été employée pour désigner tous les centres de population.
21. Depuis rachèvement des travaux prévus par l’art. 8 de la loi de 1858, on s’est demandé si les dispositions de cette loi étaient encore en vigueur. L’allirmative ne paraît pas douteuse. Sans doute, la loi de 1858 était une loi de circonstance ; il en était ainsi surtout de rallocation de la somme eonsidérable qu’elle consacrait à certains travaux. On ne saurait évidemment arguer de ce fait qu’elle mettait à la charge de l’État près des deux tiers de la dépense à faire, pour en inférer que cette proportion, justifiée par l’immensité et le caractère de généralité des désastres, devait servir de base à la part que devrait assumer l'Etat dans les circonstances ultérieures, niais la loi de 1858 subsiste en tant qu’elle a eu pour objet d’armer le Gouvernement du pouvoir d’imposer aux départements, communes et propriétaires intéressés, leur part dans les dépenses des travaux de protection d’une ville déterminée.
Telle est la conclusion d’un avis en date du 12 mars 1885 du Conseil d’État.
Le Conseil fait d’ailleurs justement remarquer dans cet avis relatif aux travaux de défense de la ville d’Aire dans les Landes, qu’il n’y a aucune raison de recourir à la loi de 1858, toutes les lois que les conditions d’exécution des travaux et la répartition de la dépense peuvent faire Tobjet d’un accord amiable.
22. Avant d aborder l'examen de la seconde partie de la loi de 1858, de celle qui est jilus spécialement relative à la police du champ d’écoulement des crues, il convient de comi)léter l'exposé des circonstances où l’État prend l’initialive de travaux et de dépenses pour combattre les
inondations. Nous avons vu qu’en principe, la loi a toujours évité de confier aux pouvoirs publics la mission et la responsabilité des travaux de défense des territoires cultivés. Il y a des exceptions à celte règle. Elles touchent surtout au bassin de la Loire et tiennent à des précédents qui .sont le legs du passé et qui ont fait rentrer en quelque sorte dans le domaine public, les digues construites le long de la Loire. L’origine de ces digues remonte au ix® siècle et au règne de Louis le Débonnaire. Elles ont été poursuivies, allongées, surélevées, sous l’action successive des représentants de la royauté. Ces digues sont insubmersibles, alors qu' aujourd’hui le système des digues insubmersihles est imur ainsi dire unanimement jugé et condamné. Cependant, pendant neuf siècles, les populations se .sont constituées, se sont développées à l'abri de ces digues et il ne saurait être question de les faire disparaître. D’un autre côté, les choses ne peuvent rester en cet état, les digues sont devenues un immense danger, si l’on ne peut ouvrir à une grande crue des espaces suffisants pour enimaga- .siner une partie des eaux et les empêcher, en abaissant leur niveau, de surmonter et de briser les digues. On obtient ce résultat par l’établissement, dans les digues, de déversoirs par lesquels les eaux, lorsque la crue a atteint un certain niveau, se répandent doucement dans des vallées fermées et préalablement choisies à cet effet.
Un certain nombre de ces déversoirs ont été déjà construits dans les digues de la Loire. C’est le Gouvernement qui a pris l'initiative de ces travaux, les a fait exécuter et en a payé la dépense. On comprendrait difficilement, en effet, par qui, à son défaut, de pareilles dispositions auraient pu être prises. On ne voit pas non plus à la charge de qui la dépense aurait pu être mise si l’État avait refusé de la supporter. 11 reste même une grave question en suspens, c'est celle des responsabilités qui pourraient être soulevées si le déversement des eaux, au moment d’une crue, causait un dommage dans les vallées affectées à la réception des eaux.
23. Parmi les œuvres qu’il appartient à l'État de poursuivre et de réaliser, jiour combattre le tléau des inondations dans ses origines mêmes, rentrent encore les travaux d’extinction des torrents et de reboisement des montagnes ; mais cette question est traitée d’autre part aux mots Forêts et Reboisement.