INSCRIPTION DE FAUX
chés par la violence des eaux, le courant les entraîne et ils viennent se placer en travers des arches des ponts. Il se forme ainsi une sorte de barrage, le niveau des eaux s’élève, leur pression augmente, et, si l’ouvrage n’otfre pas une résistance sutlisante, il est bientôt emporté. Le moyen d’empêeber le retour de semblables faits est peut-être de restreindre le droit de plantations des propriétaires des vallées submersibles et de leur imposer l’obligation de demander une autorisation préalable avant de planter sur leur terrain des arbres à haute tige.
L’art. 13 de l’arrêt du 23 juillet 1783 contient, à ce sujet, une disposition ainsi con(;ue : «. Quant aux îles, îlots, ehnntiers, grèves, plages, « accolins et autres places, situés sur les bords « et dans le lit de la rivière de Loire et autres « affluents qui ne se trouveraient point plantés « au moment de la publication du présent règle- <f ment, il ne pourra y être fait aucune planta- « tion qu’après y avoir été autorisé par les sieurs i( intendants et commissaires départis, sur l’avis (t des ingénieurs des turcies et levées, etc... »
Cette disposition est toujours en vigueur pour la Loire et ses affluents.
Le Conseil d’Étnt, statuant au contentieux, il y a quelques années, a eu à se prononcer sur la portée de cette disposition. 11 paraît ressortir de ses décisions que la servitude de ne pas planter sans autorisation ne s’applique pas seulement au lit même du lleuve et aux propriétés privées situées entre les levés; il faudrait encore comprendre sous le nom de chantiers des territoires submôi-sibles, situés près des parties non endiguées de la Loire et sur lesquels s’établit une sorte de courant pendant les débordements du neuve.
La disposition de l’arrêt de 1783 que nous venons de citer, et qu’il y aurait certainement intérêt à- généraliser, n’est malheureusement pas toujours appliquée avec une suffisante rigueur et des considérations diverses ont fait apporter à ces presciiptions des tempéraments que l’on aura peutêtre à regretter un jour où l’inondation reviendra.
25. La loi de 1868, statuant dans un ordre d’idées analogue, a introduit dans notre législation une servitude d’un autre genre. Les art. G et 7 de cette loi sont ainsi conçus :
« Art. 6. — Il ne pourra être établi, sans « qu’une déclaration ait été préalablement faite à « l’administration, qui aura le droit d’interdire « ou de moditier le travail, aucune digue sur les « parties submersibles des vallées de la Seine, de « la Loire, du Rhône, de la Garonne et de leurs « affluents ci-après désignés ;
« Seine (Yonne, Aube, Marne et Oise);
« Loire (Allier, Cher et Maine) ;
« Rhône (Ain, Saône, Isère et Durance) ;
« Garonne (Gers et Baise).
« Dans les vallées protégées par des digues, « sont considérées comme submersibles, les sur- « faces qui seraient atteintes par les eaux, si les « levées venaient à être rompues ou supprimées.
« Ces surfaces sont indiquées sur des plans « tenus à la disposition des intéressés.
« Les infractions aux dispositions du para- « graphe l®*" du présent article seront poursuivies
« et punies comme contraventions en matière do « grande voirie.
« Art. 7. — Toute digue établie dans les val- « lées désignées à l’article précédent et qui sera « reconnue faire obstacle à l’écoulement des « eaux, ou restreindre d’une manière nuisible le « champ des inondations, pourra être déplacée, « moditiée ou supprimée par ordre de l’adminis- « tration, sauf le paiement, s’il y a lieu, d’une « indemnité de dommage qui sera réglée confor- « mément aux dispositions du titre XI de la loi « du IG septembre 1807. »
26. On remarquera que les dispositions qui précèdent ont strictement limité à un certain nombre de vallées la servitude nouvelle qu’elles introduisaient dans notre droit. Cette limitation constitue une garantie précieuse pour les intérêts privés. Mais on peut se demander s’il n’y aurait pas avantage à étendre l’interdiction d’élever des digues dans le champ d’inondation à d’autres vallées que traversent les cours d’eau plus ou moins sujets à débordement. On peut se demander également si l’interdiction ne pourrait pas être appliquée aux dépôts dé scories que certaines industries, l’industrie métallurgique par exemple, amoncellent dans certaines vallées.
CHAP. vu. — ANNONCE DES CRUES.
27. Parmi les attributions essentielles des autorités gouvernementales et administratives, on doit classer l’organisation d’un système d’avertissement en temps de crues. Entre le moment où les cours d’eau élémentaires commencent à se gonfler et celui où le flot arrive aux principaux affluents, puis au fleuve lui-même, il s’écoule toujours un laps de temps qui peut se mesurer souvent par un certain nombre de jouniées. Ce temps peut être utilisé pour annoncer aux populations riveraines de ces cours d’eau, rivières ou fleuves, la hauteur probable de la montée sur les principaux points et leur permettre de prendre ainsi des mesures utiles; par exemple, de rentrer le bétail et les récoltes, d’amarrer les bateaux, de protéger certains points vulnérables.
Beaorin-Gressier,
INSAISISSABLE. Voy. Saisie.
INSCRIPTION DE FAUX. 1. On nomme ainsi la procédure au moyen de laquelle on parvient à faire connaître en justice la fausseté de certains actes que la loi présume vrais et protège [G. de Pr., art. 218 et suiv.]. On dit de ces actes qu’ils font foi jusiiu’à inscnption de faux. Ce caractère ne peut d’ailleurs leur être donné que par la loi. Les autres actes ne fout foi que jusqu’à simple preuve du contraire, ou même ne font foi qu’autant que la véracité en est prouvée par ceux qui les produisent.