‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1526 sur 2791 · INSPECTION GÉN. DES FIN · texte numérisé non relu

INSPECTION GÉN. DES FIN

ô" Les actes reçus par officiers publics ayant droit d’iiistriiiiieiilG- dans le lieu où ils sont rédigés et avec les lorinalilés requises. Parmi ceux-ci nous mentionnerons \q,^ procès-verbaux , ((ui présentent un intérêt administratif tout particulier.

( I 0^. à Procès-verbal la liste des procès-

verbaux qui font/ oi jusqu’à inscription de/aux. )

3. Les formalités à suivre dans cette procédure sont excessivement longues et compliquées. La loi a voulu, par ces dillicultés, forcer celui ({ui veut s’inscrire en faux de bien réfléchir. C’est dans un but analogue que Part. 24 G du Code de procédure prononce une amende de 300 fr. contre celui qui succombe dans sa demande. Ouant à la procédure, elle est décrite dans les art. 215 et suivants du même Code. D’après ces articles, celui (lui veut s’inscrire en faux doit préalablement sommer l’autre partie, par acte d’avoué à avoué, de déclarer si elle veut ou non se servir de la pièce, en ajoutant que, dans le cas où elle s’en servirait, il s’inscrira en faux. Dans les huit Jours, la partie sommée doit faire signifier, par acte d’avoué, sa déclaration, signée d’elle ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique, dont copie doit être donnée, si elle entend ou non se servir de la pièce arguée de faux. Si elle ne fait pas cette déclaration, ou si elle déclare qu’elle ne veut pas se servir de sa pièce, le demandeur peut se pourvoir à l’audience, sur un simple acte, pour faire ordonner que la pièce maintenue fausse sera rejetée par rapport au défendeur, sauf au demandeur à en tirer telles inductions ou conséquences qu’il jugera à propos, ou à former telles demandes qu’il avisera pour ses dommages-intérêts. Si le défendeur déclare qu’il veut se servir de la pièce, le demandeur doit déclarer par acte au greffe, signé de lui ou de son fondé de pouvoir spécial et authentique, qu’il entend s’inscrire en faux. 11 poursuivra l’audience sur un simple acte, à l’effet de faire admettre l’inscription et de faire nommer le commissaire devant lequel elle sera poursuivie. Telles sont les premières formalités à suivre. Les autres sont indiquées dans les art. 219 et suivants du Code de procédure.

INSCRIPTION DE RENTE. Voy. Rentes sur l’État.

INSCRIPTION MARITIME. Voy. Marine militâir6 '^91 à. 295.

INSECTES NUISIBLES. En vertu du titre XI, art. 3, 5”, l’autorité municipale a le droit de prescrire les mesures nécessaires pour détruire les insectes nuisibles. Les contraventions à ces règlements sont punies conformément à l’art. 471, 15°, du Code pénal. [Voy. Echenillage, etc.)

INSPECTEUR. Ce titre se rencontre dans presque tous les services publics ; les attributions des fonctionnaires qui le portent ont été exposées dans les articles consacrés aux divers services publics.

INSPECTEURS DES PORTS. Ces agents sont chargés de la police générale des ports. La première organisation de l’inspection des ports remonte à une époque fort ancienne : elle a subi d’assez nombreuses transformations. [Voy. Ports.)

INSPECTEURS DU TRAVAIL DES EN¬ FANTS, etc. T oÿ. Enfants (Travail des) dans les manufactures et Travail.

INSPECTEURS GÉNÉRAUX. Ce titre se rencontre dans un grand nombre de services, notamment : au ministère de l’intérieur, pour la bienfaisance, les hôpitaux, les prisons ; — au ministère de l’instruction publifiue, pour renseignement à tous les degrés, pour les bibliothèques, les monuments historiques ; — au ministère des finances, où se trouve notamment l’important service de contrôle et de surveillance auquel nous consacrons ci-après un article spécial (Inspection yen. des finances) — au ministère des travaux publics, tant pour les mines que pour les ponts et chaussées et les chemins de fer ; — au ministère de l’agriculture, au ministère de la guerre, etc.

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