Organisé par le pouvoir législatif et modifié
par des ordonnances royales ou des décrets impériaux, l’Institut est demeuré sous la protection spéciale et directe du chef du Gouvernement (D. 21 1816, 2 ; Z>. 4owv7 1855,^J/c«m^/.),
qui, sauf pour l’Académie française, ratifie les élections des membres des diverses académies. Tous les ans, en vertu du décret du 14 avril 1855, art. 5, et conformément à l’art. 40 de la loi du 5 germinal an lY, le ministre de l’instruction publique doit lui présenter un rapport sur l’état des travaux confiés par les règlements à chacune des 5 académies. Ce rapport est aiTêté en assemblée générale de l’Institut. D’autre part, de nombreuses ordonnances ou décrets placent l’Institut de France dans les attiibutions du ministre de l’instruction publique [D. 11 oct. 1832; D. 14 avril 1855, art. 2, 5, 6). Ils le chargent de nommer les fonctionnaires préposés à la bibliothèque et aux diftérents services de l’Institut, de régler l’emploi des fonds affectés par le budget au traitement de ces fonctionnaires, d’intervenir dans les autorisations d’acceptation de dons et de legs et de surveiller l’administration des propriétés communes aux académies.
5. Néanmoins la latitude la plus grande est laissée à l’Institut pour se régir par lui-même. Sa commission administrative centrale, composée, par le décret du 12 mai 1884, de deux membres élus par chaque classe et des secrétaires perpétuels, se réunit au moins une fois par mois, le dernier mercredi de chaque mois. Sons l’autorité du ministre de l’instruction publique, elle assure l’exploitation régulière des propriétés foncières et mobilières et s’occupe de toutes les questions de comptabilité (dépenses générales, répartition des fonds). {Rè(jl. 17 seqit. 1841.) Eu outre, un bureau, formé d’un délégué par académie et présidé, selon l’ordre du roulement annuel entre les classes, par l'un de ses membres, représente l’Institut dans toutes les solennités et dans toutes les circonstances où il peut être appelé à manifester sa personnalité.