Ces dispositions n’entravent en rien, comme
011 le voit, la liberté de chacune des académies. Elles remplacent elles-mêmes, par Félection, leurs membres décédés [L. 3 germ. an IV; 15 germ. an IV; Arrêté 3 pluv. an //), et, après en avoir délibéré, publient dans leurs recueils propres les mémoires de leurs membres et associés [L. 3 brum. an IV, Ut. IV, art. 5 ; i. 15 germ. an IV, art. 24). Elles ont leur régime indépendant et le libre usage des fonds qui leur sont spécialement aiïectés. Elles tiennent séparément leurs séances hebdomadaires et peuvent y admettre, selon leur convenance, des auditeurs. Par une tradition constante qui a maintenant force de loi, les académiciens ont le droit d’assister aux séances des classes dont ils ne font pas partie.
7. Afin de donner à Flnstitut une plus grande force morale, et aux membres des cinq académies nue plus intime solidarité, les lois du 3 brumaire an lY, section 5, art. 10, et du 15 germinal an IV, art. 28 à 30, ont décidé la création de séances publiques annuelles, tenues par chaque classe avec le concours des autres, conformément d'ailleurs aux dispositions de son règlement intérieur [Régi. 2l juin 181 G, art. 4). C’est dans ces séances extraordinaires, qu’en vertu des lois citées plus haut, sont distribués les prix sur les questions indiquées d’avance dans les programmes. Ces prix, très nombreux et dus aux libéralités particulières ou à des donations publiques, récompensent les qualités morales ou intellectuelles qui se sont le mieux alllrmées. Il y a enfin, le 25 octobre de chaque année, une séance publique des cinq académies. C’est dans cette réunion solennelle que, conformément au décret du 11 août 1859, l’ancien prix triennal de 10,000 fr. porté à 20,000 fr., est décerné tous les deux ans à Fauteur de l’ouvrage ou de la découverte que les classes réunies, à la majorité des suffrages, auront jugé le plus propre à honorer ou à servir le pays. Ce prix est attribué tour à tour dans l’ordre des lettres, des sciences et des arts.
8. Chaque membre titulaire de Flnstitut reçoit une indemnité de 1,500 fr. [L. 29 mess, an IV; O. 21 mars 1816, art. 23) sur laquelle est prélevée une somme de 300 fr. pour former le fonds des droits de présence. A ce fonds vient s’ajouter une indemnité de 300 fr. par académicien libre. L’ensemble de ces prélèvements et de ces dernières sommes est réparti indistinctement, au prorata des séances, entre tous les membres titulaires et libres présents aux délibérations de leur classe respective. Le traitement des secrétaires perpétuels s’élève à 6,000 fr. Le cumul avec des fonctions publiques est autorisé par les lois et règlements. C’est ainsi que le Gouvernement lui-même a recours à l’expérience et aux lumières des membres de Flnstitut, en leur confiant des missions permanentes et temporaires et en les attachant à des établissements publics. L’intervention de Flnstitut se fait également sentir dans toutes les circonstances où les intérêts de la science sont enjeu. Il examine, en cas de vacance au Collège de France, la liste de deux candidats présentée par les professeurs du Collège. Il ratifie leur choix, intervertit l’ordre de classement ou propose à l’approbation du ministre de nouveaux
INSTRUCTION (Purl.), l. 1327
noms. Il envoie, de même, des délégués au Conseil supérieur de l’instruction publique.
9. Tout ce qui concerne les cérémonies auxquelles Flnstitut de France peut être appelé à prendre part, réceptions de ses membres, discours, obsèques, costumes, droits de préséances, a été minutieusement établi par des règlements spéciaux qui, i)ar la nature de leur objet et la précision de leurs détails, forment un véritable code.
Xavier Chaumes.
INSTITUTEUR, INSTITUTRICE. Voy. Instruction primaire.
INSTITUTION CANONIQUE. Acte par lequel la nomination d’une personne à une fonction ecclésiastique est confirmée par le pape ou son représentant. Le décret du 12 juillet 1790 avait dépouillé le saint-siège du droit d’institution canonique. Ce droit lui a été rendu par le concordat de 1802, promulgué comme loi de l’Etat le 18 germinal an X, et par la loi organique qui porte cette dernière date. [Voy. Culte, Cure, Evêché.)
INSTITUTIONS LIBRES. Voy. Instruction se-
INSTRUCTION (MINISTÉRIELLE). 1 . Les lois, et même les décrets réglementaires, ne pouvant pas prévoir tous les cas qui se présenteront au moment de leur application, ces actes sont habituellement suivis d’une instruction émanée du ministre compétent.
2. Cette instruction a pour but d’interpréter l’acte législatif; d’un côté pour indiquer aux fonctionnaires subordonnés la solution qu’il conviendrait de donner aux difFicultés les plus importantes ou les plus fréquentes que cet acte peut faire naître, et de l’autre pour maintenir ou établir l’uniformité d’interprétation. Lorsqu’il s’agit de lois ou de décrets réglant des matières administratives, les préfets ou autres fonctionnaires attendent, en général, l’instruction ministérielle, ou du moins la notification de la loi ou du décret, avant de procéder à leur exécution.
3. Ces instructions étant adressées à tous les fonctionnaires du même ordre (aux préfets, aux procureurs généraux, etc.), portent aussi souvent le nom de circulaires. [Voij.ee mot et Ministères. )
4. On ne doit pas confondre une instruction ministérielle avec les instructions données par un ministre. Les instructions ne s’appliquent en général qu’à des cas spéciaux.
INSTRUCTION (Pobliqüe).
SOMMAIRE
CHAP. I. INTRODUCTION, 1,2