‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 154 sur 2791 · APPARITEUR · texte numérisé non relu

APPARITEUR

1869, p. 200). II est à remarquer que les voisins ne peuvent pas empêcher l’établissement d’une machine à vapeur, — sauf dans les cas où il s’agit d’un atelier insalubre et incommode et dans les conditions prévues par la loi. Dans les autres cas. ils ne peuvent que demander une indemnité, s’il y a lieu. (L. de 1869, art. 26.)

Un règlement ministériel {Regulativ) du 18 avril 1844 prescrivit le nécessaire pour empêcher les accidents, abordages et autres sur les lacs et rivières navigables de la province de Prusse (Vistule, etc.) ; mais il ne semble pas que ces prescriptions aient été étendues à d’autres cours d’eau.

La loi du Ier août 1883, dite de décentralisation, transfère au pouvoir municipal des villes, ou aux comités d’arrondissement, les pouvoirs nécessaires pour autoriser les chaudières à vapeur.

Autriche. La loi organique do l’industrie du 20 décembre 1859, art. 31, dispose qu’une machine à vapeur (fixe) ne peut être établie sans une autorisation spéciale. La machine est considérée ou traitée comme établissement incommode ou insalubre. Aussi l’art. 32 dit qu’on veillera à ce qu’il n’en résulte pas d’inconvénients pour les églises, écoles, hôpitaux et autres établissements ou monuments publics du voisinage.

La loi du 7 juillet 1871 prescrit la révision périodique de la solidité des chaudières, et un arrêté du 1 ■ oct. 1875 {voy. le Manuel d’Ulbrich) donne des iustruciions sur les moyens de prévenir les explosions.

Belgique. En Belgique, l’arrêté royal du 21 avril 1864 fait dépendre l’autorisation d’établir une machine ou une chaudière à vapeur, de l’examen de la machine d’une part, et d’une enquête de commodo de l’autre. C’est le gouverneur qui donne l’autorisation.

L’arrêté royal du 28 mai 1884 confirme ces dispositions et prescrit les mesures de précaution.

Pays-Bas. La Hollande a renouvelé sa réglementation par l’ordonnance royale du 24 septembre 1869 (reproduite dans le Handelsarchiv du 10 décembre 1869). L’autorisation n’est accordée qu’après un examen minutieux ; desconditionsgénérales sont posées, on indique même {art. 12) les formules pour calculer le diamètre des soupapes de sûreté. Les prescriptions relatives à la surveillance sont très détaillées.

Maurice Block.

APPARITEUR. Agent subalterne de la police municipale. Il est assermenté, et la loi du 22 juillet 1791 lui attribue, de même qu’aux commissaires de police, le droit de dresser, dans ses visites et tournées, procè.s-verbal de contravention.

APPEL. Recours à une autorité ou à un tribunal supérieur pour faire réformer la décision dont on croit avoir à se plaindre.

11 y a des délais de rigueur pour les appels, mais ils ne sont pas les mêmes pour tous les cas. {Voij. Délai.)

APPEL COMME D'ABUS. 1. C’est un recours formé devant le pouvoir temporel contre l’abus commis, soit par un ministre du culte dans ses fonctions, soit par un fonctionnaire public qui porte atteinte à l’exercice public du culte ou à la liberté de ses ministres.

L’abus est le mauvais usage, l’usage excessif et illégal d’un droit ou d’une faculté. Abusus dicilur malus usus vel illicitus (Pomponius, De ædllit. edict.).

2. Il importe de remarquer que les motsa^î^je^ comme d'abus ne se trouvent pas dans la loi du 18 germinal an X, qui règle cette matière; qu’elle ne se sert que du mot l'ecours, qui est, en effet, le seul convenable sous notre législation actuelle. Cependant ces tenues appel comme d’abus, adoptés sous l’ancien régime, ont été conservés jusqu'à ce jour dans la pratique. Ils ont même été insérés dans l’art. 5 du décret du 25 mars 1813, dans les ordonnances des 29 juin 1814, 12 mars 1831 et 18 septembre 1839. C’est uniquement pour suivre la coutume générale que nous les avons maintenus dans ce dictionnaire. Mais si l’on considère que l’appel est ordinairement interjeté dans le but de faire réformer le

jugement d’un tribunal ou la décision d’une autorité devant la juridiction supérieure qui a le droit de statuer sur le fond, et que, d’après la loi du 1 8 germinal an X, un abus, imputé à un ecclésiastique dans l’exercice du culte, peut être, sans aucune décision préalable, déféré directement au Conseil d’État, on reconnaîtra que le pourvoi du plaignant n’est pas réellement un appel ; qu’il a seulement les caractères d’un recours à la puissance temporelle. Dans les trois décrets des 2 G mai 1849 [art. 9), 30 janvier 1852 ^art. 13), 21 août 1872 [art. 5), portant règlement intérieur du Conseil d’État, on a employé avec raison les mots ; recours pour abus.

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