II. LIBERTÉ D’ENSEIGNER^ ÉTABLISSEMENTS PRI¬ VÉS, 3 à
in. ACADÉMIES, RECTEURS, INSPECTEURS, 8 à 1 7 .
IV. CONSEIL GÉNÉRAL DES FACULTÉS, CONSEIL ACA¬ DÉMIQUE ET CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 18
A dmiiiist ration comparée*
CHAP. I. — INTRODUCTION
1. Le service de l’instruction publique, dans son acception la plus générale, embrasse tous les établissements d’éducation. En France, toutefois, Oh désigne plus ordinairement par ces mots une catégorie d’écoles de divers dcg. és qui oflrent cela de comniun : 1° qu’elles relèvent des mêmes au-
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lorilés ; 2° que les maîtres y doivent remplir certaines conditions de capacité déterminées, dont ils justifient par des brevets et des diplômes obtenus à la suite de concours et d’examens. Telles sont les Facultés de diflérents ordres, les lycées et collèges, et les écoles primaires.
Du service de l’instruction publique font également partie : le Collège de France, l’ikole des langues orientales, l’Flcole des chartes, le iMuséum d’histoire naturelle, l’Observatoire, l’Ecole normale supérieure, les Écoles de Home et d’Athènes, l’École des hautes études, l’Ecole du Louvre, l’École des beaux-arts et les bibliothèques publiques.
2. L’Université fondée par Napoléon a subi, depuis qu’elle est établie, de profonds changements. L’Université impériale avait à sa tête un grandmaitre assisté par un conseil composé de membres ayant tous occupé des fonctions dans le corps. Vingtsept académies, administrées par autant de recteurs, embrassaient dans leurs circonscriptions respectives les établissements d’instruction de tous les degrés: Facultés, lycées, collèges. Des inspecteurs généraux et des inspecteurs particuliers avaient mission de vérifier chaque année l'état des études et de la discipline, de s’assurer de l’aptitude des maîtres et des progrès des élèves, de surveiller l’administration et la comptabilité. Il n’y a plus aujourd’hui de grand-maître à la tête de l’instruction publique; si le ministre qui la dirige a hérité d’une partie des attributions du grand-maitre, la liberté de l’enseignement établie par la loi du 15 mars 1850 a limité ses pouvoirs. L’ancien conseil de l’Université a disparu; tel qu’il existait, composé des personnages les plus éminents de l’Etat, à coté des inspecteurs généraux chargés de la surveillance des établissements d’éducation. Actuellement le conseil supérieur est un corps élu. Sous le nom d’académie, l’enseignement a conservé son administration et ses autorités propres à côté de la magistrature, de l’armée et du clergé ; mais le nombre des circonscriptions académiques a vaiié. Nous allons esquisser à grands traits l'organisation présente d’après les actes qui l’ont définie et dont les principaux sont : la loi du 15 mars 1850, le décret du 9 mars 1852, la loi du 14 juin et le décret du 20 août 1854, la loi du 25 mars 1873, celles du 12 juillet 1875, du 27 février 1880, du 16 juin 1881, du 28 mars 1882, le décret du 28 décembre 1885 et la loi du 30 octobre 1886.