PRIVÉS
3. Aux termes du*décret de 1808, aucun établissement ne pouvait s’ouvrir que par la permission du grand-maître. Aujourd’hui, tout Français remplissant les conditions d’âge, de capacité et de moralité fixées par la loi, peut fonder une école primaire, une école secondaire, un cours, un établissement d’enseignement supérieur, une Faculté, une Université, sous la seule condition de faire les déclarations légales (A. 15 luars 1850, \2 juilL. 1875 et 30 oct. 1886). Les établissements privés ressortissent pour la discipline, suivant leur ordre, aux différents conseils comme il sera dit ci-après.