‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 155 sur 2791 · CHAP. I. — DES APPELS COMME D’ABUS SOUS L’ANCIENNE LÉGISLATION · texte numérisé non relu

CHAP. I. — DES APPELS COMME D’ABUS SOUS L’ANCIENNE LÉGISLATION

3. Quelques écrivains ont attribué à Pierre de Cugnières, avocat général au parlement de Paris, l’invention des appels comme d'abus ; cette opinion est contestée. Ce qu’il y a de certain, c’est que dans une célèbre conférence tenue en 1329, au château de Yincennes, sous la présidence du roi Philippe de Valois et en présence de Pierre du Royer, archevêque de Sens, et de Pierre Bertrandi, évêque d’Autun, qui parlèrent pour le clergé, ce magistrat se plaignit vivement des empiétements des juges ecclésiastiques sur la juridiction temporelle, articula 6 G griefs et provoqua des mesures de répression ; la conférence se termina sans qu’aucune décision eût été prise ; toutefois elle eut pour effet d’émouvoir fortement l’opinion publique et d’attirer l’attention de l'autorité civile sur les abus signalés. Dès ce moment, les parlements résolurent de restreindre les juges ecclésiastiques dans les limites de leurs attributions. On cite, dans le xiv® siècle, un arrêt du 1 3 mars 1376 rendu contre l’évêque de Beauvais et ses officiers pour abus faits au préjudice de la juridiction temporelle. Pendant le xv® siècle, le parlement de Paris statua sur plusieurs appels d’abus, notamment les 7 juin 1404 et 1 G juin 1449. Dans l’affaire jugée en 1449, l’avocat du roi Barbin posa en maxime qu’on pouvait appeler comme d’abus, de la juridiction ecclésiastique à la séculière. [Voij. Düpüy, chap. 7, n® 28.)

4. Ainsi, ces appels étaient déjà usités lorsque parut l’édit de François I®’’, daté de Villers-Cotterets, du mois d’août 1539. Kn constatant leur existence antérieure, il contient les premières dispositions légales sur la matière.

5. Plus tard, l’édit de Charles IX, du 16 avril 1571 [art. 5 et 6), l’ordonnance, dite de Blois, signée par Henri Ht au mois de mai 1579 [art. 59), l'édit de Melun, du même prince, en date du mois de février 1580 [art. 1®'"), l'édit de Henri IV, du mois de décembre 1603 [art. 2), l’éditde Louis X I H,

iU APPEL COMME D’ABUS, 6-ii.

du mois de septembre 1610 (art 3), la déclaration de Louis XIV, du mois de mars IGGG (a?-t. 15, IG 17), et rédit de ce roi, du mois d’avril 1G95 (art. 34, 35, 36 et 37), lixèreiit les règles, les formes et les elfets des appels comme d’abus.

6. Sous l’ancien régime, il y avait quatre sources ou causes principales de ces appels : 1" l’attentat contre les saints décrets et canons reçus dans le royaume ; 2° la contravention aux droits, franchises, libertés et privilèges de l’Église gallicane ; 3" la transgression des concordats, ordonnances, édits et déclarations du roi ; 4° l’entreprise sur la juridiction temporelle ou ecclésiastique ; carie droit d’appel comme d’abus était réciproque et pouvait être exercé par les ecclésiastiques, par les laïques, par les juges d’église et par les magistrats civils.

7. On considérait ces appels comme étant d’intérêt public 5 aucune fin de non-recevoir, aucune prescription ne pouvaient y être opposées. (Arr. 18 Jum 1646 et 26 janvier 1690.) Le procureur général était toujours la partie principale ; les autres parties intéressées n’avaient pas la faculté de transiger sans son consentement. (Arr. \ 2juillet\(S0{ et 25 juillet 1632.)

8. Lorsque ces appels étaient formés par des ecclésiastiques contre des ordonnances et jugements rendus par les évêques et juges d’église en matière religieuse ou disciplinaire, et contre les règlements des prélats faits dans le cours de leurs visites pastorales, ils n’avaient pas d’effet suspensif, mais seulement dévolutif. (Édit de 1539, art. 5 5 Édit 1695, art. 36.) S’ils étaient interjetés par le procureur général, ils étaient suspensifs, même en matière disciplinaire, parce que le ministère public agissait, au nom du roi, dans un but d’intérêt général. (Arr. juin 1704.)

9. Les abus dénoncés devaient être évidents et notoires, d’après les principes établis par la jurisprudence ; on ne les observa pas toujours dans la pratique. Les appels se multiplièrent beaucoup durant les xvi® et xvii® siècles. Pour en diminuer le nombre, les rois décidèrent que les parties téméraires qui succomberaient, seraient condamnées à une amende dont le chiffre a varié, mais qui fut fixée, par l’art. 37 de l’édit de 1695, à 75 livres.

10. Les parlements pouvaient seuls connaître des appels comme d’abus. C’était à la grand’chambre, formée de conseillers clercs ou ecclésiastiques en nombre égal aux conseillers laïques qui présentait ainsi par sa composition les garanties désirables, que ces appels devaient être soumis.

11. En prononçant sur les affaires, les parlements n’en examinaient pas le fond, pour confirmer ou infirmer la sentence qui leur était déférée; ils examinaient seulement la forme ou la procédure, pour juger si elle était, ou non, abusive. Lorsqu’ils déclaraient qu’il n’y avait pas d’abus, ils condamnaient les appelants à l’amende ; lorsqu’ils reconnaissaient l’abus, ils disaient qu’il avait été mal, nullement et abusivement procédé, statué et ordonné. Dans ce dernier cas, si la cause ressortissait à la juridiction ecclésiastique, ils la renvoyaient à l’archevêque ou évêque dont l’official avait rendu le jugement ou l’ordonnance déclarée abusive, afin d’en nommer un autre, ou au supérieur ecclésiastique si l’ordonnance ou le jugement était émané de l’archevêque ou de l’évêque, ou

APPEL GOMME D’ABÜS, 12-16.

s’il y avait des raisons d’une suspicion légitime contre lui. (Édit de 1695, art. 37.)

Quand la cause rentrait dans les attributions de l’autorité civile, les parlements la renvoyaient devant la juridiction compétente.

12. Après la Révolution, le décret des 15-24 novembre 1790 apporta de graves modifications à l’ancienne législation. Aux termes des art. 4 et 5 de ce décret, il y avait lieu à l’appel comme d’abus lorsque, dans un arrondissement métropolitain, le métropolitain ou, à son défaut, le plus ancien évêque de l’arrondissement, et, sur le refus de ceux-ci, aucun évêque ne voulait accorder à un évêque élu conformément à la constitution civile du clergé la confirmation canonique ; l’appel devait être porté au tribunal du district du lieu dans lequel était situé le siège épiscopal du prélat nommé. Ces tribunaux jugeaient en demier ressort. Leur compétence fut étendue à tous les cas d’abus résultant de la violation des règles de la Constitution, (roy. le juÀjement du tribunal du district de Moulins du 20 mars 1793, et Cass. 20 juillet 1793.)

CHAP. II. — LÉGISLATION ACTUELLE

13. En rétablissant l’exercice du culte catholique en France, le Gouvernement, voulant à la fois sauvegarder l’ordre public et protéger les ministres de ce culte, reconnut la nécessité de conserver les appels comme d’abus ; mais il crut devoir changer le mode d’instruction et de décision, en les soumettant au Conseil d’État, en substituant les formes administratives aux formes judiciaires.

14. Suivant l’art. 6 de la loi du 18 genninal an X, il peut y avoir recours au Conseil d’Etat dans tous les cas d’abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d’abus sont ; 1" l’usurpation ou l’excès de pouvoir ; 2“ la contravention aux lois et règlements de l’État ; 3® l’infraction des règles consacrées par les canons reçus en France; 4" l’attentat aux libertés, franchises et coutumes de l’Église gallicane ; 5® toute entreprise ou tout procédé qui, dans l’exercice du culte, peut compromettre Fhonneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, ou en injure, ou en scandale public.

15. Les dispositions de cet art. 6, sauf le 5® cas, sont empruntées à l’ancienne législation {voij. supra, 6) et rédigées dans le même esprit ; on en a souvent critiqué les tenues trop vagues, trop absolus. M. PoiiTALis, dans son rapport sur les articles organiques, fait observer que le clergé a plusieurs fois réclamé la fixation précise des cas d’abus ; que notamment, en 1605, le roi Henri lY lui avait répondu qu’il n’était pas possible de régler et de définir plus particulièrement ce qui provient de causes si générales ; que la loi du 18 germinal an X, en se bornant à indiquer les sources principales des moyens de recours, s’était conformée à la doctrine de tous les jurisconsultes, à la jurisprudence de tous les siècles et au droit public des nations.

16. Néanmoins, on ne saurait disconvenir que l’art. 6 précité aurait besoin d’une révision. Les mots infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, contraventions auxlois et règlements de l’État, tout procédé qui peut

troubler arbitrairement la conscience, ont une acception tellement étendue qu’ils comprennent tous les actes quelconques des ecclésiastiques 5 ils ont d’ailleurs le grave inconvénient d’autoriser le Conseil d’État à intervenir dans l’application des canons de l’Église et dans l’examen des faits qui touchent au for intérieur. Heureusement la jurisprudence de ce Conseil, ainsi qu’on le verra plus loin, est venue remédier aux imperfections de la législation 5 elle a respecté, sauf de rares exceptions, les attributions essentielles du pouvoir spirituel et sanctionné deux règles générales qui dominent la matière: la première, que les faits commis par un ecclésiastique dans l’exercice du culte peuvent seuls donner lieu à un recours comme d’abus; et la seconde, que les actes du for intérieur, et spécialement les refus de sacrement ne peuvent motiver ce recours que dans les cas où ils dégénèrent en injure ou en scandale public.

17. Aux termes de l’art. 7 de la loi du 18 germinal an X, il y a pareillement recours au Conseil d’État s’il est porté atteinte à l’exercice public du culte et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres.

« Cet article, dit M. Portalis, est fondé sur la raison naturelle. Si les personnes ecclésiastiques peuvent commettre des abus contre leurs inférieurs dans la hiérarchie et contre les simples lidèles, les fonctionnaires publics et les magistrats peuvent s’en permettre contre la religion et contre les ministres du culte. Le recours au Conseil d’État doit donc être un remède réciproque comme l’était l’appel comme d’abus. » [Voy.siqwd., n® 6.)

18. Il résulte du rapport de M. Portalis que Part. 7 n’est applicable que dans le cas où un fonctionnaire quelconque porte atteinte à la liberté du culte ou à l’indépendance de ses ministres. Si l’atteinte provenait d’un particulier laïque, elle constituerait un délit prévu par les lois pénales. L’ecclésiastique lésé pourrait la déférer directement aux tribunaux sans être obligé de s’adresser préalablement au Conseil d’État. [Arr. duC. 30 août Ï80G.)

19. Du reste, cet art. 7 n’est pas seulement une juste réciprocité accordée aux ecclésiastiques ; il est encore la sanction du principe fondamental de la liberté des cultes proclamé par toutes les constitutions de la P rance depuis 1 789 ’, et de l’art. 1®*' du concordat de 1801, qui a assuré le libre et public exercice de la religion catholique.

20. Toutefois, le recours n’est ouvert que dans les deux cas spécifiés par l’art. 7 ; les ecclésiastiques, dans les autres cas qu’il n’a pas désignés, peuvent invoquer comme citoyens les lois communes à tous les Français.

« S’il s’agissait, dit Al. de Cormemn [art. 25, v° Appel comme d’abus), de la plainte d’un curé ou d’un évêque contre un maire, un préfet ou toute autre autoiité civile ou militaire qui aurait troublé l’exercice public du culte ou empiété sur les matières spirituelles, il pourrait y avoir lieu à une simple déclaration d’abus ; mais la plainte se résoudrait, soit en un renvoi devant les tribunaux, s’il y avait eu crime ou délit commis envers le prêtre, soit par un blâme, déplacement, desti-

1. Il convient de rappeler que l’art. 291 du Code pénal est quelque peu limitatif de la liberté religieuse. M. B.

tution, ou toute autre mesure que le Gouvernement averti pourrait prendre envers le fonctionnaire, soit par l’annulation de son arrêté. »

Ainsi, en 1803, l’arrêté du préfet de la Loire, qui avait défendu à plusieurs ecclésiastiques l’exercice de la prédication, fut annulé.

21. Le cardinal Caprara, légat du Saint-Siège, s’est pourvu, en vertu de cet art. 7, contre une lettre dogmatique d’un magistrat de sûreté qui avait décidé diverses quescions sur les obsèques religieuses.

22. Deux ordonnances des 2G décembre 1830 et 30 août 1832 n’ont admis ni le recours comme d’abus ni la demande d’un ancien desservant révoqué en autorisation de poursuivre soit correctionnellement, soit à fins civiles, l’adjoint de la commune d’Angerville-Lorcher (Seine-Inférieure) pour l’avoir expulsé du presbytère que cet ecclésiastique n’avait plus le droit d’occuper.

23. En 1841, le curé de Saint-Bénigne à Dijon (Côte-d’Or) a formé, en vertu du même article, un recours au Conseil d’Éiat contre l’arrêté du maire de cette ville qui avait interdit la sortie des processions. Son recours fut rejeté par ordonnance du l®*^ mars 1842.

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