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CHAP. III. — MODE DE PROCÉDER, COMPÉTENCE DES AUTORITÉS

24. L’art. 8 de la loi du 18 germinal an X a pour objet de déterminer le mode de procéder et d’instruire les affaires de cette nature; il est ainsi conçu : « Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d’office par le préfet. Lefonctionnairepublic, l’ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d’État chargé de toutes les affaires concernant les cultes (actuellement le ministre des cultes), lequel sera tenu de prendre dans le plus court délai tous les renseignements convenables; et, sur son rapport, l’affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l’exigence des cas, aux autorités compétentes. »

25. Il nous a paru utile de reproduire ici les motifs de cet art. 8 tels qu’ils ont été exposés par M. Portalis :

« On voit que la forme de procéder est purement administrative; rien de plus sage. Les matières religieuses intéressent essentiellement l’ordre public. Elles sont une partie importante de la police administrative de l’État. Elles sont rarement susceptibles d’une discussion contentieuse. En administration, les affaires sont traitées discrètement. Devant les tribunaux, elles reçoivent nécessairement une publicité qui souvent, en matièi'e religieuse, pourrait compromettre la tranquillité; presque toujours cette publicité serait fatale à la religion même. Dans les causes ecclésiastiques, il est des convenances à consulter et des moments à saisir pour juger raisonnablement ces causes; il faut souvent peser les temps et les lieux ; il faut pouvoir user d’indulgence ou de sévérité selon les circonstances. Bien n’est si délicat que la direction des choses qui tiennent à la conscience ou à l’opinion. Le Gouvernement doit naturellement avoir dans ses mains tout ce qui peut inlluer sur l’esprit public; il ne doit pas abandonner aux autorités

locales (les objets sur lesquels il importe qu’il y ait unité (le conduite et de principe. »

26. Malgré ces observations si judicieuses, le décret du 25 mars 1813 disposa plus tard (a7't. 5 et G) que les appels comme d’abus seraient portés devant les cours impériales et qu’un projet de loi serait préparé pour régler les formes de la procédure et les pénalités. 2ion seulement ce projet de loi n’a pas été présenté au Corps législatif, mais encore l’ordonnance royale (lu 29 juin 1814a formellement rendu au Conseil d’Etat la connaissance des appels comme d’abus. Cependant l’ordonnance du 23 août 1815 ayant rapporté celle de 1 8 1 4 en réorganisant le Conseil d’État sans faire aucune mention de ces appels, quelques doutes se sont élevés sur le point de savoir si le décret du 2 5 mars 1813 était encore en vigueur. Par arrêt du 2 février 1828, la cour de Nancy s’était même reconnue compétente pour statuer sur les appels comme d’abus; mais son arrêt fut annulé par la Cour de cassation le 28 mars 1828. A partir de cette époque, il a été constamment décidé que la loi du 18 germinal an X devait seule être exécutée.

Cette question, déjà résolue par la jurisprudence, ne peut plus d’ailleurs être soulevée depuis que les ordonnances des 12 mars 1831 [ai't. 5) et 18 septembre 1839 [art. 17), le règlement intérieur du Conseil d’État, en date du 26 mai 1849, et les décrets des 30 janvier 1852 [art. 13) et 21 août 1872 [art. 5) ont expressément maintenu les appels et recours comme d’abus parmi les attributions du Conseil d’État.

La compétence exclusive de ce Conseil est actuellement incontestable.

27. Dans tous les cas, le recours doit être adressé d’abord au ministre des cultes, avec un mémoire à l’appui, afin qu’il procède à l’instruction de l’affaire. Cette instruction consiste ordinairement à demander la déclaration par écrit du prêtre attaqué sur les faits qui lui sont reprochés, les observations de l’évêque diocésain et l’avis du préfet. Après avoir réuni tous les renseignenmnts nécessaires, le ministre transmet au Conseil d’État son rapport ainsi que le dossier. Le Conseil d’État prononce ensuite sur le recours ; sa décision n’est publiée qu’après avoir été approuvée parle Chef du Gouvernement sous la forme d’un décret ou d’une ordonnance. Enfin le ministre des cultes envoie deux ampliations du décret, l’une à l’évêque diocésain, et l’autre au préfet, qui est chargé de la faire remettre au plaignant.

28. Les appels comme d’abus ne sont pas classés parmi les affaires contentieuses {O. 12 murs 1831, art. 5); par conséquent, il n’y a ni audience publique, ni plaidoiries, ni condamnation aux dépens.

29. Il est arrivé plusieurs fois que les parties réclamantes ont saisi directement le Conseil d’État de leur recours pour abus. Cette marche est contraire à l’esprit et au texte formel de l’art. 8 de la loi de l’an X, qui exige une instruction préalable; aux décisions ministérielles des 27 vendémiaire et 7 germinal an XI et 8 décembre 1809, et à l’opinion des jurisconsultes les plus distingués; le Conseil d’État a (‘gaiement pensé que les recours, avant d’être soumis à son appréciation, devaient être adressés auministre des cultes. (D. 29 août 1854.)

Il a renvoyé un certain nombre de plaignants, qui lui avaient remis directement leurs requêtes, à se pourvoir devant le ministre des cultes. (O. 19 mars 1817, 25 7nars 1819, 7 aoril 1819 et 31 juill. 1822.)

Dans tous les cas, le recours comme d’abus ne peut être exercé par un particulier qu’en son nom personnel. Un exécuteur testamentaire n’a point qualité pour former ce recours au nom et comme représentant d’une personne décédée. [Arr. du C. 4 mai 18G7.)

30. Du principe que les recours comme d’abus sont examinés et jugés dans les formes administratives, il suit qu’ils ne peuvent être exercés d’office que par les préfets. [L. 18 germ. an X, art. 8.) Les procureurs généraux n’ont plus maintenant, comme autrefois, le droit de les former. Lorsqu’un fait de nature à justifier un recours pour abus leur est dénoncé, ils se bornent à recueillir des informations; ils en transmettent le résultat au ministre de la justice, qui renvoie les pièces à son collègue le ministre des cultes.

31. Le premier soin des autorités administratives et judiciaires doit être de s’assurer si les faits signalés ont eu lieu, ou non, dans l’exercice du culte. En cas d’affirmative, on doit d’abord provoquer la décision du Conseil d’État; si un prêtre a eu le malheur de se rendre coupable d’un crime ou d’un délit en dehors de ses fonctions, il est poursuivi devant les tribunaux comme les autres citoyens. (.Dv. du C. 2 mars 1831; Cass. 12 mai'S 1840.)

32. Lorsque les faits commis dans l’exercice du culte présentent les caractères d’un crime ou délit puni par les lois pénales, l’autorisation du Conseil d’État est-elle toujours indispensable pour traduire l’ecclésiastique devant la justice? Cette question, d’une haute importance pour le clergé, est depuis longtemps l’objet d’une sérieuse controverse.

La question a été longtemps discutée, mais on semble maintenant se ranger de l’avis de la Cour de cassation exprimé dans les arrêts des 2 juin et 3 août 1888, ainsi résumé dans la Jurisprudence de Dalloz, année 1888, t. I, p. 441 :

« Il est contraire à tous les principes que, lorsqu’un fait constitue à la fois un manquement disciplinaire et un délit, le tribunal disciplinaire doive connaître du fait préalablement et préférablement au tribunal chargé de réprimer le délit ; il faudrait une disposition spéciale et formelle qui, par dérogation au droit commun, imposât ce recours préalable en cas de délit.

fl En conséquence, à défaut d’une telle disposition, l’action dirigée contre un ministre du culte pour un délit commis dans l’exercice de ses fonctions peut être portée devant la justice répressive suit par le ministère public, soit par une partie civile, sans que le Conseil d’État ait été préalablement saisi d’un recours en abus. » [L. degerm., art. 5, G, 7, 8.) « Il en est ainsi, notamment, de l’action exercée pour diffamation et injure commises en chaire par un ministre du culte catholique . » (Voir les détails à l’endroit indiqué.)

33. Voici le résumé des diverses formules de décisions employées jusqu’à présent sur les appels comme d’abus :

1° Le Conseil d’État déclare simplement qu’il y a abus ;

2“ 11 déclare l’abus avec suppression de l’écrit abusif ;

3» 11 déclare l’abus avec injonction au prêtre de s’abstenir du refus des sacrements dans des cas semblables ;

4“ 11 déclare l’abus et autorise les poursuites à fins criminelles;

5® Il déclare l’abus et autorise les poursuites à fins civiles seulement;

6“ 11 déclare l’abus et admettant l’excuse, il n’autorise pas la poursuite;

11 autorise seulement la poursuite devant les tribunaux compétents [Arr. du C. 14 juill. 1862, juin 1868);

8° 11 déclare qu’il n’y a pas abus et que le recours est rejeté;

9° 11 déclare à la fois qu’il n’y a lieu ni à renvoi devant les tribunaux, ni à prononciation d’abus;

1 0" Il déclare qu’en l’état de l’affaire le recours n’est pas recevable, attendu qu’on ne s’est pas pourvu devant le métropolitain ou l'autorité hiérarchique supérieure.

34. Nonobstant quelques décisions contraires, nous ne croyons pas que le Conseil d’Etat puisse, pour un seul et même fait, prononcer en même temps l’abus et le renvoi devant les tribunaux: il doit, suivant l’art. 8 de la loi de Tan X, terminer administrativement T affaire ou la renvoyer devant les tribunaux ; cet article ne lui confère pas le pouvoir de prendre les deux mesures simultanément.

La déclaration d’abus n’est pas, il est vrai, une peine matérielle ; mais elle est une peine morale ; c’est, en réalité, un blâme public infligé par le Gouvernement; elle peut donc être considérée comme une condamnation administrative qui ne saurait être cumulée avec une condamnation judiciaire.

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