‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 157 sur 2791 · CHAP. IV. — JURISPRUDENCE, FAITS CONSIDÉRÉS COMME ABUS · texte numérisé non relu

CHAP. IV. — JURISPRUDENCE, FAITS CONSIDÉRÉS COMME ABUS

35. La jurisprudence sur les appels comme d’abus a eu pour but de suppléer au défaut de précision de la législation et de fixer les règles sur la matière. {Voy. le n^ 16.) 11 est fort utile d’en connaître les principaux monuments. Nous les diviserons en trois parties concernant : 1® les archevêques et évêques; 2® les curés et autres titulaires inamovibles; 3® les desservants, les vicaires et les autres ecclésiastiques.

1® Des appels comme d’abus en ce qui concerne les archevêques et évêques.

Il y a abus :

36. Lorsqu’un évêque publie et exécute dans son diocèse une bulle, un bref, une lettre encyclique ou un rescrit du pape qui n’ont été ni vérifiés ni enregistrés au Conseil d’État. [D. 14 juin 1810; O, 23 déc. 1820; D. 8 fév. 1865.)

37. Lorsqu’un archevêque prend dans un induit le titre d’un ordre supprimé en France. [D. 20mars 1812.)

38. Lorsqu’un archevêque publie, sous la forme d’une lettre pastorale, des propositions contraires au droit public et aux lois de l’État, aux prérogatives et à l'indépendance de la Couronne (0. 10 janv. 1825), ou fait imprimer un mémoire formant opposition au mode d’administration temporelle des séminaires et l’adresse à ses collègues pour les

exciter à la désobéissance aux lois et aux règlements en vigueur. {O. 4 mai's 1835.)

39. Lorsqu’un évêque introduit dans un catéchisme diocésain des articles relatifs au devoir électoral, aux écoles laïques ou au mariage civil. La suppression des articles incriminés peut être ordonnée. {C. d’Et. 2 juin et 10 août 1892.)

40. Lorsqu’un archevêque, dans un écrit publié sous le titre de déclaration, proteste contre une ordonnance et un projet de loi relatifs à la vente d’un ancien palais archiépiscopal et de son emplacement appartenant à l’État et revendique la propriété de ces immeubles au nom de l’Église. [O. 24 mai 1837.)

41. Lorsqu’un évêque donne l’ordre de refuser la sépulture catholique à un homme mort après avoir fait profession de la religion, demandé et reçu le sacrement de pénitence, parce que le défunt n’aurait pas voulu faire devant témoins une rétractation écrite. (O. 30 déc. 1838.)

42. Lorsqu’un évêque, dans une lettre pastorale, se livre à des allégations injurieuses pour r Université de France et les membres du corps enseignant, et menace de refus éventuel des sacrements les enfants élevés dans les établissements universitaires {O. 8 nov. 1843), ou exerce une pression sur les consciences en vue des élections municipales {C. d’Ét. 26 avril et 5 mai 1892), ou engage les diocésains à intervenir dans la lutte électorale. {C. d'Ét. 2 juin 1892.)

43. Lorsqu'un archevêque conteste l’autorité due aux lois de l’État. [O. 9 mars 1845.)

44. Lorsqu’un évêque impose à plusieurs curés, après leur installation, une renonciation écrite et signée à la faculté de se pourvoir devant l’autorité civile dans certains cas, et modifie, sans l’autorisation du Gouvernement, les statuts, approuvés par une ordonnance royale, du chapitre de sa cathédrale. {D. 6 avril 1857.)

45. Lorsqu’un évêque, dans un mandement, censure la politique et critique les actes du Gouvernement. (Z>. 30 mars 1861.)

46. Lorsque plusieurs archevêques et évêques publient collectivement, en forme de brochure et par la voie des journaux, un écrit délibéré entre eux et contenant des instructions sur des matières politiques. [D. 16 août 1863.)

47. Lorsqu’un vicaire général capitulaire d’un archevêché prononce seul sur un appel interjeté devant le métropolitain contre la décision d’un évêque suffragant, attendu que, durant la vacance du siège, les vicaires généraux capitulaires exercent collectivement la juridiction métropolitaine, et que l’un d’eux ne peut, sans abus, l’exercer séparément. (O. 2 nov. 1835.)

48. Mais il n’y a pas d’abus : Si un évêque rend une ordonnance, approuvée par le Gouvernement, pour réunir la cure de sa cathédrale au chapitre, quoique le titulaire de la cure, par suite de cette réunion, se trouve privé de son titre inamovible. Il s’agit ici d’une mesure d’intérêt général qui peut toujours être prise dans les formes prescrites par les lois. L’inamovibilité du titulaire n’emporte pas d’ailleurs la perpétuité de l’office. (O. 14 juill. 1824.)

49. Si un évêque refuse à un imprimeur l’autorisation d’imprimer les livres d’église à l’usage de son diocèse. [O. 7 mars 1834, 30 mars 1842.)

50. Si un évêque révoque un desservant ou un vicaire en vertu du droit que lui confère l’art. 31 de la loi de l’an X, interdit un prêtre de ses fonctions spirituelles, prononce contre lui une peine disciplinaire, lui défend de porter le costume ecclésiastique, ou fait tout autre acte qui rentre dans l’exercice des pouvoirs que les lois canoniques attribuent àl’autorité épiscopale. (0. 3 1819, 28067. 1829, VojuiUA%Z2^2^juiU. 1840; Déc. 30 nov. 1868, 12 oct. 1872.)

51. Le recours au Conseil d’État formé contre les mesures disciplinaires prises par les évêques n’a point d’effet suspensif. [Cass. iO 77iai 1873.)

52. Il n’y a pas lieu de statuer sur la voie d’appel comme d’abus à l’égard des ordonnances épiscopales relatives aux nominations des membres des conseils de fabriques ou aux concessions de bancs dans les églises. En effet, ces ordonnances sont rendues dans l’exercice des pouvoirs administratifs que les lois civiles accordent aux évêques sous le contrôle et l’autorité du Gouvernement, et la fausse application de ces lois ne rentre pas dans les cas d’abus. Les réclam.ants peuvent seulement se pourvoir par les voies ordinaires contre les ordonnances de cette nature. (0. 8 77ia7's 1844, b janv, 1847.)

2" Des appels comme d’abus en ce qui concerne les curés et autres titulaires inamovibles.

53. Les membres du clergé ne peuvent former un recours comme d’abus que contre les actes qui émanent exclusivement des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Ainsi, quand un évêque nomme d’abord un curé, puis, avant que son choix ait été agréé par le Gouvernement, en nomme un second, le premier curé nommé n’est pas fondé à se pourvoir devant le Conseil d’État au moyen d’un appel comme d’abus. Le refus fait par le Gouvernement d’agréer la première nomination et l’agrément donné à la seconde sont des actes qui tiennent à l’exercice des droits du pouvoir temporel et ne peuvent être attaqués devant le Conseil d’État. (0. 16/eti. 1826.)

54. La voie du recours comme d’abus est ouverte aux chanoines et aux curés destitués par une ordonnance épiscopale, avant comme après l’approbation de cette ordonnance par le Gouvernement. (0. 6 jum 1833.)

55. Toutefois, il est à remarquer que jusqu’à ce jour les recours de cette nature ont tous été rejetés d’après les motifs suivants : les formalités substantielles ayant été remplies, les ordonnances épiscopales de destitution ne présentent aucun des cas d’abus prévu.s par la loi de l’an X. (0. 23 av7'il 1837; C. d'Ét. 13 /c'y. 1892.) La décision du Chef de l’État ne fait que rendre exécutoire, quant à ses effets civils, l’ordonnance épiscopale de révocation; elle ne met pas obstacle au pourvoi du curé destitué devant l’autorité métropolitaine. Ainsi cette décision ne contient aucun excès de pouvoir. {0. 22 fév. 1837.)

56. L’appel comme d’abus n'est pas recevable toutes les fois que l’ordonnance de révocation n’a pas été attaquée devant le métropolitain. {D. 6 août 1850, 29 août 1854.)

57. Les officialités diocésaines et métropolitaines lie sont pas des juridictions reconnues par notre

législation actuelle ; leurs actes ne sauraient avoir que le caractère d’information et de simple avis, par conséquent, ils ne peuvent être l’objet d’un appel comme d’abus. C’est seulement l’ordonnance épiscopale de destitution qui peut donner lieu à un recours après avoir été déférée au métropolitain. {IJ. 29 août 1854.)

3“ Des appels comme d’abus en ce qui concerne les desservants, vicaires et autres ecclésiastiques.

Page 1