Sont à la charge de l’État
1° Les traitements du personnel des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément aux art. 13 et 15 de la loi organique du 30 octobre 1886;
2° Les traitements du personnel des écoles primaires supérieures et des écoles manuelles d’apprentissage créées conformément aux art. 13 et 28 de la loi organique;
3° Les suppléments de traitement prévus aux art. 8 et 9 ;
4° Les traitements du personnel des écoles normales (en y rattachant les professeurs d’agriculture) ;
5® Les traitements du personnel de l’administration et de l’inspection (en y rattachant l’inspection générale) ;
6® Les frais de tournées et de déplacement des fonctionnaires de l’inspection (en y rattachant l'indemnité d’agi'égation) ;
7® Les frais d’entretien des élèves dans les écoles normales et, en général, les dépenses de ces écoles non prévues à l’article suivant (en y rattachant les deux écoles normales supérieures d'enseignement primaire) ;
8® L’allocation afférente à la médaille d’argent prévue à l’art. 45 de la présente loi. [L. X^juill. 1889, art. 2.)
9® Les pensions de retraite du personnel de l’enseignement primaire public {L. 9 août 1853
17 juill. 1876) ;
1 0® Les annuités aux communes et aux départements destinées à rembourser la partie que l’État a prise à la charge des emprunts par eux contractés pour construction d’écoles;
11® Les dépenses des commissions d’examen, ou du moins celles de ces dépenses en vue desquelles il est perçu un droit d’examen et, transitoirement ,
12® Les subventions aux communes où le centime vaut moins de 30 fr. pour loyers d’école [L. juill. 1889, art. 44);
13® Les indemnités aux maîtresses de couture dans les écoles mixtes provisoirement dirigées par des hommes. [Ibid., art. 46.)
g 3. — Dépenses à la charge des départements.