‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 158 sur 2791 · Les refus de sacrements et de confession · texte numérisé non relu

Les refus de sacrements et de confession

ne peuvent donner lieu à un appel comme d’abus dans tous les cas où ils ne sont accompagnés d’aucune réflexion offensante et ne dégénèrent ni en injure ni en scandale public. C’est à l’autorité diocésaine qu’ils doivent être signalés, parce qu’il lui appartient exclusivement d’apprécier les actes de cette nature. (0. 16 6/ec. 1830, 28 1831.)

60. Le refus pur et simple de sépulture catholique ne constitue pas non plus un abus ; il faut qu’il soit fait avec des circonstances qui tombent sous l’application de la loi. (0. 30 c/ec. 1838. Voy. le 71° 41.) « On ne peut sans doute, dit M. Pon- TALis, refuser injustement ou arbitrairement les obsèques religieuses; mais l’Église a des règles d’après lesquelles les obsèques religieuses ne sont pas accordées aux personnes mortes sans baptême ou à celles notoirement connues pour appartenir à un culte différent. Il serait impossible de violenter sur ces objets la conscience des prêtres. »

61. La suppression par un curé d’une confrérie ou d’une réunion volontaire relative à l’exercice du culte dans sa paroisse ne peut servir de base à un appel comme d’abus ; il en est de même de l’invitation faite par le curé à ses paroissiens de ne pas envoyer leurs enfants à une école non autorisée. (0. 28 i7ia7's 1831.) Si l’école était autorisée, il y aurait abus.

62. Les confréries étant soumises dans l’intérieur de l’église à la direction du curé, il n’y a pas abus quand ce curé enjoint publiquement à un fidèle de quitter la place qu’il occupe dans l’église et le costume qu’il porte comme membre d'une confrérie, et que cet ordre n’est suivi d’aucune parole injurieuse. (0. 19 août 1829.)

63. Le desservant qui subordonne à la remise d'une somme supérieure à celle prévue au tarif des oblations dûment approuvé, la célébration des messes qui lui sont demandées par une commune, en exécution d’une donation faite à celle-ci, commet un abus. (C. d'El. 30 ja7iv. 1887.)

64. Les particuliers qui ont payé volontairement à un desservant des droits d’enterrement au delà du tarif diocésain, ne peuvent plus exercer devant le Conseil d’État des recours pour abus, ni solliciter rautorisation de poursuivre le desservant comme concussionnaire, si la fabrique a fait cession à un desservant de tous ses droits dans les inhumations et services funèbres ; cette cession ne peut être attaquée par les tiers dont elle ne lèse pas les intérêts. [0. 4 7)ia7-s 1830.)

65. Mais il y a abus toutes les fois qu’un prêtre, soit en chaire, soit dans une allocution prononcée à la barrière du chœur, soit dans tout autre lieu où il remplit ses fonctions, profère publiquement une injure ou une diffamation. {Cass. 28 mars 1828 et 26 juill. 1838; O. 28 mai et 8 juill. 1829, 18 mai 1837, 30 juill. 1847; D. 11 déc. 1864.)

66. Dans quelques circonstances graves, le Conseil d’État a renvoyé le plaignant à se pourvoir devant la juridiction compétente en réparation des paroles outrageantes prononcées à haute voix contre lui par un desservant dans l’exercice de ses fonctions sacerdotales. {D. juin 1867.)

67. Dans d’autres cas, le Conseil d’État a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’autoriser des poursuites judiciaires contre des curés ou desservants, pour injures ou diffamations, lorsque les explications et les lettres de ces ecclésiastiques pouvaient être considérées comme des réparations suffisantes de l’irréflexion de leurs paroles; il s’est borné à déclarer qu’il y avait abus dans ces paroles. [O. 23 avril 1818, 18 ynars et 8 mai 1841.)

68. Le refus, par un desservanl, d’administrer la première communion à des enfants qu’il y a préparés constitue un abus lorsqu’il se produit devant un public nombreux et qu'il est uniquement motivé par le refus des parents d'envoyer les enfants prendre part à une réunion tenue au presbytère après la cérémonie. [C. d'Ét. 7 janv. 1892.)

69. Lorsqu’un desservant, sans refuser le sacrement du baptême, ne veuf admettre le parrain et la marraine désignés par le père de l’enfant que s'ils justifient de leur qualité de catholique, il n'y a pas d'abus. (C. d'Ét.29janv. 1894.)

70. Appelé à examiner un recours contre deux desservants qui s’étaient fait remettre des titres de créance pour les restituer à des tiers, le Conseil d’État a déclaré qu’il y avait abus dans les procédés de ces ecclésiastiques, et renvoyé les parties, à fins civiles seulement, devant les tribunaux, sur les contestations relatives à la quotité et à la remise des obligations ou valeurs dont les desservants pourraient être dépositaires. {O. 25 nov. 1829.)

71. Il y a abus toutes les fois qu’un desservant, contrairement à l’art. 53 de la loi du 18 germinal an X, fait au prône une publication étrangère à l’exercice du culte. (O. 19 ynars 1829.)

72. Le desservant qui procède aux cérémonies religieuses d’un mariage sans qu’il lui ait été justifié d’un mariage préalablement contracté devant l’officier de l’état civil, commet un abus [O. 21 déc. 1843); néanmoins il ii’y a pas lieu de le renvoyer devant l’autorité judiciaire s’il a été induit en erreur par une lettre du maire et s’il est prouvé qu’il a agi de bonne foi. {O. 3 déc. 1828.)

73. Les décisions rapportées dans cette dernière partie sont applicables à tous les ecclésiastiques, quel que soit leur titre.

CHAP. V. — DES APPELS COMME D’ABÜS EN CE QUI CONCERNE LES CULTES NON CATHOLIQUES.

74. L’un des articles organiques des cultes protestants, l’art. 6 de la loi du 18 germinal an X, est conçu en ces termes : « Le Conseil d’État connaîtra de toutes les entreprises des ministres du culte et de toutes dissensions qui pourront s’élever entre ces ministres. »

Pour interpréter sainement une disposition dont la rédaction laisse tant à désirer, il faut se référer à l’art. 6 de la même loi relatif aux prêtres catholiques. On a pensé, par analogie, que le mot entreprises s’appliquait à tous les genres d’abus que les ministres protestants pouvaient commettre dans leurs fonctions, tels que les usurpations et les excès de pouvoirs, les contraventions aux lois et règlements de l'État, tous les procédés qui, dans l’exercice du culte, peuvent compromettre l’bonneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, en injure ou en scandale public. Quant au mot dissensions , il serait ditficile d’en préciser la signification. Le législateur s’en est sans doute rapporté à l’appréciation du Gouvernement, en l’investissant, d’ailleurs, du pouvoir d’approuver les destitutions des pasteurs, les décisions des synodes et des assemblées générales de l’inspection. (.4r^. oy'cjaniques 25, 26, 30 et 39.)

75. En 1844, un ministre de l’Église de la confession d’Augsbourg a formé un recours comme d’abus contre l’acte de sa destitution prononcée par le directoire du consistoire général de cette confession et approuvée par le Gouvernement. Le Conseil d’État a pensé que l’art. 25 de la loi de l'an X charge seulement le Gouvernement d'approuver ou de rejeter les motifs de la destitution des pasteurs et que ses décisions en pareille matière ne peuvent donner lieu à un recours par la voie de l'appel comme d’abus. (O. 17 sept. 1844.)

76. Il n’est pas fait mention dans les articles organiques du culte Israélite.

77. Toutefois, dès les premières années qui suivirent leur promulgation, un décret spécial, intervenu sur un conflit élevé par le préfet du Haut- Rhin, a appliqué aux ministres de ce culte les art. 6, 7 et 8 de la loi de l’an X concernant les prêtres catholiques ; il a déclaré comme non avenu pour excès de pouvoir un jugement du tribunal de simple police de Wintzenheim qui avait condamné à l'emprisonnement le sieur Levi, servant de la synagogue établie dans cette commune, pour avoir adressé publiquement, dans la même synagogue, des paroles injurieuses à un israélite.

78. Par arrêt du 5 janvier 1827, la cour de Metz a décidé que les faits imputés aux ministres du culte israélite dans l’exercice de leurs fonctions devaient être d’abord soumis à l’examen du Conseil d’Etat, et que les tribunaux ne pouvaient en être saisis que par une décision de ce Conseil.

79. L’ordonnance du 25 mai 1844, qui a réglé l’organisation du culte israélite, est venue combler la lacune de la législation à son égard. Elle porte [ay't. 55) : « Toutes entreprises des ministres du culte israélite, toutes discussions qui pourront s’élever entre ses ministres, toute atteinte à l’exercice du culte et à la liberté garantie à ses ministres, nous seront déférées en notre Conseil d’État pour être par nous statué ce qu’il appartiendra. »

Il est à regretter qu’on ait reproduit presque textuellement dans cette ordonnance la rédaction si défectueuse de l’art. 6 de l’an X; qu’on l’ait seulement modifiée pour remplacer le mot dissension par le mot discussion, plus vague encore que le premier.

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