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CORRESPONDANTES

§ l®*". — Dépenses à la charge de l’État.

166. Les dépenses facultatives relatives à des services d’enseignement primaire et inscrites au budget du ministère de l’instruction publique peuvent se grouper comme suit :

1° Indemnités pour frais de déplacement et pour interruption de traitement des fonctionnaires de l’enseignement primaire ;

2® Subvention aux écoles normales pour dépenses d’installation et de matériel, notamment pour l’installation du travail manuel ;

3" Bourses nationales d’enseignement primaire supérieur et bourses à l’étranger;

4® Subventions aux caisses des écoles ;

5® Subventions aux communes de moins de 400 âmes pour les dépenses de leurs écoles de lilles et aux communes de moins de 2,000 âmes pour leurs écoles maternelles ;

6® Subventions aux communes pour indemnités aux directeurs et directrices de cours d’adultes ;

7® Crédits pour encouragement des enseignements spéciaux (gymnastique, dessin, chant, géographie, agriculture), pour concession de matériel scientifique aux écoles, de livres aux bibliothèques scolaires, populaires, pédagogiques ;

8® Crédits pour achat de médailles, de jetons de présence, d’indemnités aux commissions d’examen ; pour dépenses de la statistique scolaire ; pour secours aux établissements charitables d’instruction primaire, aux associations d’utilité publique, etc. ;

9" Secours aux anciens instituteurs et aux veuves d’instituteurs ;

10® Secours aux instituteurs malades pour eaux thermales ;

11® Allocation aux anciens instituteurs pour la médaille d’argent ;

12® Crédit spécial pour l’enseignement des indigènes en Algérie ;

13® Crédit pour l’entretien du musée pédagogique (bibliothèque centrale de l’enseignement primaire), fondé à Paris en 1878.

Ces différentes dépenses sont annuellement inscrites au budget du ministère avec des crédits variables.

L’emploi n’en est réglé que par des décisions d’espèce et par des circulaires ministérielles dont le détail ne saurait trouver place ici.

g 2. — Dépenses à la charge des départements.

167. Peuvent être et sont fréquemment inscrites aux budgets départementaux, outre des articles identiques ou analogues aux dix premiers articles de rénumération ci-dessus, les dépenses ci-après :

1 1® Allocation supplémentaire aux inspecteurs primaires en addition à l’indemnité prévue a l’art. 23 de la loi du 19 juillet 1889 ;

1374 INSTRUCTION PRIM., 1g8-170.

12® Allocations à (raiilrcs fonctionnaires de l’enscignenicnt priniairc ou do radministraiioii acadéini(iiie •

113® Prix, médailles, récompenses, livrets de caisse d’épargne, dons, etc., pour encourager soit les élèves, soit les maîtres des écoles primaires publiques, pour aider les caisses des écoles, les caisses d’épargne scolaires, les sociétés de secours mutuels d’instituteurs, etc.

g 3. — Dépenses à la charge des coninnmes .

168. Peuvent être inscrites au budget municipal et couvertes à l’aide des excédents disponibles de ce budget, en vertu de l’art. 145 delà loi municipale, entre autres dépenses se rapportant à l’enseignement primaire imblic, les allocations de la nature de celles énumérées ci-dessous:

1° Su[)pléments facultatifs aux instituteurs et institutiices publics de tout degré; le projet de loi préparé par le Conseil d’Etat interdisait aux communes ce genre d’allocations, mais la loi du 19 juillet 1889 n’a pas admis cette interdiction; elle a seulement disposé [art. 25) que les suppléments communaux actuellement accordés pour éludes sui'veillées pourraient se confondre avec le montant de rindemnité de résidence ;

2° Allocations pour achats de livres et fournitures scolaires ou pour subvention à la caisse des écoles à charge de les procurer au pj'ofit des élèves indigents ou môme à l’usage de tous les élèves (Ce cas est régi par l’art. 7 du décret du 29 janvier 1890) ;

3° Allocation pour les distributions de prix des écoles publiques de tout degré ;

4° Bourses d’enseignement primaire supérieur ou secondaire;

5® Secours aux anciens instituteurs ;

G® Entretien d’écoles ou de classes facultatives exclusivement à la charge de la commune (écoles de filles dans les communes de moins de 400 âmes, écoles maternelles dans les communes de moins de 2,000 âmes, emplois d’adjoint ou d'adjointe non régulièrement créés et par conséquent non payés par l’État, classes du jeudi, du dimanebe, du soir, cours ou conférences ;

7® Secours aux établissements charitables, orphelinats, ouvroirs, etc.

169. D'après la jurisprudence du Conseil d’Etat, il n’est pas licite à une commune de créer, d’entretenir ou de subventionner une école privée. [Cire. 8 fév. 1888 ; Avis du C. d’Ét. en date du 29 juillet 1888.)

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