PRIVÉ
Sect. 1. — De la liberté d’enseignement et ses limites.
170. Il n’y a pas d’intermédiaire entre l’école publique et l’école privée, l’art. 2 de la loi organique en exclut la possibilité :
Les établissements d’enseignement primaire (le tout ordre i)cuvent ôtr() publics, c’est-à-dire londes et entretenus i)ar l’État, les départements ou les communes, ou privés, c’est-à-dire fondés et (mt retenus par des })articuliers ou des associations.
En conséquence, toute école est nécessairement ou école juiblique, ou école privée; aucune ne peut i)rélendre cumuler les immunités de rune
INSTRUCTION PRIAI., I7l, 172.
et les libej'tés de l’autre: il n'y a pas de i)lace dans notre législation pour un établisfiement autonome qui en se mettant dans une situation intermédiaire échapperait à la fois aux lois qui régissent renseignement public et celles qui régissent l’enseignement libre [C. 8 féo. 1888). Il suit de là en particulier que ni une commune, ni un département, ni un établissement public tel que le bureau de bienfaisance, la fabrique, le consistoire, l’hospice, la cure ne peut ni créer ni entretenir une école privée. La commune et le département ne peuvent fonder que des écoles publiques. Les autres établissements su.smentionnés, en vertu du principe de la spécialité des attributions, ne peuvent se prévaloir de la personnalité civile ni pour se charger d’un service public étranger à leurs attiibutions, ni pour prendre l’initiative d’une fondation d’école privée pour laquelle la loi ne leur donne pas qualité. [Avis du G. d’Ét. des 24 mars, 8 eM3 avril 1881.)
171. Le principe de la liberté d’enseignement dans les écoles privées est rappelé exi)ressément I)ar la loi organique [art. 35). Les directeurs et directrices d’écoles primaires privées sont entiéi-ement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, réserve faite pour les livres qui auront été interdits par le conseil supérieur de l’instruction publique, en exécution de l’art. 5 de la loi du 27 février 1880.
1 7 2 . Il en est de même des prescriptions relatives soit à la classitication de l’école privée, soit à la nécessité d’une autorisation dans certains cas où l’école se trouve sortir des conditions ordinaires d’exercice :
Aucune école privée ne peut prendre le titre d’école primaire supérieure, si le directeur ou la directrice n’est muni des brevets exigés pour les directeurs ou directrices des écoles primaires supérieures publiques.
Aucune école privée ne peut, sans l’autorisation du conseil départemental, recevoir d’enfants des deux sexes, s’il existe, au même lieu, une école publique ou privée spéciale aux filles.
Aucune école privée ne peut recevoir des enfants au-dessous de six ans, s’il existe dans la commune une école maternelle publique ou une classe enfantine publique, à moins qu’elle-même ne possède une classe enfantine. [L. org., art. 3G.)
L’ouverture d’un cours privé pour les adultes et pour les apprentis ci-dessus désignés est soumise aux conditions exigées pour l’ouverture d’une école privée, sauf dispense de tout ou partie de ces conditions par le conseil départemental. 11 n’y peut être reçu d’élèves des deux sexes. [Ibid., art. 8.)
Enfin, le décret organique a prescrit, pour couper court à toute contestation sur l’état civil du I)ersonnel et sur la régularité de sa présence dans l’école, les mesures suivantes : Il doit être ouvert, dans toute école primaire privée, un ivgistre spécial destiné à recevoir les noms, prénoms, la date et le lieu de naissance des maîtres et employés, l’indication des emplois qu’ils occupaient précédemment et des lieux où ils ont résidé, ainsi que la date des brevets et diplômes dont ils seraient pourvus. Les autorités préposées à la
INSTRUCTION ITIIM., 170. 'IS75
surveillance de riiistriiclion publique doivent toujours se faire représenter ces registres, quand elles inspectent les écoles, {ü. org., art. 118.) Sect. 2. — Des conditions d’ouverture des écoles
privées.
173. Tout instituteur qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s’établir, et lui désigner le local.
Le maire remet immédiatement au postulant un récépissé de sa déclaration et fait afliclier celle-ci à la porte de la mairie, pendant nn mois.
Si le maire juge que le local n’est pas convenable, pour raisons tirées de l’intérêt des bonnes mœurs ou de l’hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l’ouverture de l'école et en informe le postulant.
Les mêmes déclarations doivent être faites en cas de changement du local de l’école, ou en cas d’admission d’élèves internes. {L. org., art. 37.)
Le postulant adresse les mêmes déclarations au préfet, à l’inspecteur d’académie et au procureur de la Répuhlique ; il y joint, en outre, pour l'inspecteur d’académie, son acte de naissance, ses diplômes, l’extrait de son casier judiciaire, l’indication des lieux où il a résidé et des professions qu’il y a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l’établissement et, s’il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.
L’inspecteur d’académie, soit d’ofllce, soit sur la plainte du procureur de la République, peut former opposition à l’ouverture d’une école privée, dans l’intérêt des bonnes mœurs ou de l’hygiène. Lorsqu’il s’agit d’un instituteur public révoqué et voulant s’établir comme instituteur privé dans la commune où il exerçait, l’opposition peut être faite dans l’intérêt de l’ordre public. A défaut d’opposition, l’école est ouverte à l’expiration du mois, sans autre formalité. {Ibid., art. 38.) Les oppositions à l’ouverture d’une école privée sont jugées contradictoirement par le conseil dé- })artemental, dans le délai d’un mois.
Appel peut être interjeté de la décision du conseil départemental, dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. L’appel est reçu par l’inspecteur d’académie; il est soumis au conseil supérieur de l’instruction publique dans sa plus prochaine session, et jugé contradictoirement dans le plus bref délai possible.
L’instituteur appelant peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le conseil départemental et devant le conseil supérieur.
En aucun cas, l’ouverture ne pourra avoir lieu avant la décision d’appel. [Ibid., art. 39.)
174. Pour l’application des dispositions légales dont nous venons de rappeler le texte, le décret organique du 18 janvier 1887 a édicté les mesures suivantes : 11 est ouvert dans chaque mairie un registre spécial destiné à recevoir les déclarations des instituteurs qui veulent établir des écoles privées. Chaque déclaration indiquant la nature de l’école qu’il s’agit d’ouvrir doit être signée sur le registre par le déclarant et par le maire, qui en fait immédiatement établir quatre copies sur papier libre.
L’une de ces copies est afTichée à la porte de
la mairie, où elle demeure pendant un mois. L’observation de cette formalité est prouvée par un certificat d’aflichage que le maire dresse, signe et envoie directement, dans les trois jours de la déclaration, à l’inspecteur d’académie. Les trois autres copies sont, ainsi que le récépissé mentionné par le second paragrajihe de l’art. 37 de la loi du 30 octobre 188G, remises gratuitement par le maire à l’instituteur.
L’instituteur adresse une de ces cojties au préfet, une antre au procureur de la République ; il lui en est délivré récépissé. La troisième copie est adressée par le déclarant à l’inspecteur d’académie, qui la fait transcrire sur un registre spé¬
cial ouvert à cet effet dans ses bureaux.
L’instituteur doit adresser à l’inspecteur d’académie, en même temps que la copie de sa déclaration : 1° les pièces énumérées dans le premier paragraphe de l’art. 38 de la loi du 30 octobre 1886 ; 2° celles qui sont destinées à établir qu’il est Français. Récépissé de toutes ces pièces est donné à l’instituteur par l’inspecteur d’académie. Ces mêmes formalités sont exigées de tout instituteur qui succède à un autre dans la direction d’une école privée. (/>. org., art. 158.)
A l’expiration des huit jours qui suivent la déclaration par lui reçue, le maire fait savoir par écrit au préfet, à l’inspecteur d’académie, ainsi qu’au déclarant, s’il s’oppose ou non à l’ouverture de l’école. Dans le cas où il fait opposition, il indique les motifs sur lesquels cette opposition est fondée. {Ibid., art. 159.)
Le délai d’un mois accordé par la loi à l’inspecteur d’académie pour faire opposition ne court que du jour où il a délivré récépissé des pièces qui doivent lui être adressées d’après l’art. 158 ci-dessus. {Ibid., art. 160.)
175. Quand l’inspecteur d’académie fait opposition à l’ouverture d’une école, il doit immédiatement en aviser le préfet et lui transmettre le dossier de l’affaire. Il doit également notifier par écrit sa décision à l’instituteur, en lui faisant connaître les motifs sur lesquels son opposition est fondée. {Ibid., art. 161.)
Lorsque le maire ou l’inspecteur d’académie a fait opposition à l’ouverture d’une école, le préfet désigne un rapporteur pris parmi les membres du conseil, et, huit jours au moins avant la séance fixée pour le jugement de l’opposition, invite le déclarant à comparaître ou à se faire représenter devant le conseil départemental. {Ibid., art. 162.)
Au jour fixé pour le jugement, le conseil départemental prend connaissance de l’arrêté d’opposition; il entend dans leurs explications l'intéressé, son conseil ou son représentant; il reçoit, s’il y a lieu, les dépositions des témoins, et, après avoir examiné les différentes pièces qui composent le dossier de l’affaire et en avoir délibéré hors de la présence du déclarant, il statue sur l’opposition. {Ibid., art. 163.)
La décision du conseil départemental est notifiée dans les huit jours, par les soins du préfet, tant au déclarant qu’à l’auteur de l’opposition. Le préfet est tenu d’avertir les parties (ju’elles ont le droit de se pourvoir devant le conseil su- Iiérieur dans les dix jours, à partir du jour où la décision du conseil départemental leur a été
1376 INSTRUCTION PRIM., itg, 177.
notifiée. [Ibid., art. IGi.) Le recours de Tiiistituteur ou du maire contre la décision du conseil départemental est reçu au bureau de rinspecteur d’académie; il en est donné récépissé. Le recours de l’inspecteur d’académie est formé par une décision qu’il notifie à la partie intéressée. L’inspecteur d’académie fait parvenir au préfet, dans le plus bref délai, la déclaration d’appel qu’il a reçue ou la décision qu’il a prise lui-même. Le préfet adresse ces pièces, avec le dossier de l’affaire, au ministre de l’instruction publique, qui en saisit le conseil supérieur. [Ibid., art. 1G5.)
Le comité départemental d’hygiène sera toujours consulté par l’inspecteur d’académie sur les conditions d’installation et sur l’état de salubrité des locaux affectés aux écoles primaires privées pour lesquelles il est fait une déclaration d’ouverture. (-Irr. janv. 1893.)
Sect. 3. — De la fermeture des écoles privées.
176. Quiconque aura ouvert ou dirigé une école, sans remplir les conditions prescrites par les art. i, 7 et 8 ou sans avoir fait les déclarations exigées par les art. 37 et 38 ou avant l'expiration du délai spécifié à l’art. 38, dernier paragraphe, ou enfin en contravention avec les prescriptions de l’art. 3G, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 100 à 1,000 fr.
L’école sera fermée.
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de six Jours à un mois et à une amende de 500 à 2,000 fr.
Les mêmes peines seront prononcées contre celui qui, dans le cas d’opposition formée à l’ouverture de son école, l’aura ouverte avant qu’il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil départemental qui aura accueilli l’opposition, ou avant la décision d'appel.
L’art. 4G3 du Code pénal pourra être appliqué. [L. org., art. 40.)
Tout instituteur privé pourra, sur la plainte de l'inspecteur d’académie, être traduit, pour cause de faute gi’ave dans l’exercice de ses fonctions, d’inconduite ou d’immoralité, devant le conseil départemental et être censuré ou interdit de l’exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise. Il peut même être frappé d’interdiction à temps ou d’interdiction absolue par le conseil départemental, dans la même forme et suivant la même procédure que l’instituteur public. L’instituteur frappé d'interdiction peut faire appel devant le conseil supérieur, dans la même forme et selon la même procédure que l’instituteur public. Cet appel ne sera pas suspensif. [Ibid., art. 41.)
177. Tout directeur d’école privée qui refusera de se soumettre à la surveillance et à l’inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies par la présente loi, sera traduit devant le tribunal correctionnel et condamné à une amende de 50 à 500 fr. En cas de récidive, l’amende sera de 100 à 1,000 fr. L’art. 4G3 du Code pénal pourra être appliqué.
Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l’année, la fermeture de l’établissement sera
INSTRUCTION PRLM., 178-180.
ordonnée par le jugement qui prononcera la seconde condamnation. [Ibid., art. 42.)
Sect. 4. — Des règles spéciales à divers établissements.
AIIT. 1. — ÉCOLES PIUMAIIIES SUI’ÉUIEIUES.
178. La possession des titres de capacité exigés des directeurs ou directrices de cours complémentaires publics est également exigée des directeurs et des directrices de cours complémentaires privés. [D. org., art. 180.)
AllT. 2. - PENSIONNATS.
179. Toutes les dispositions qui précèdent relativement aux conditions d’ouverture et de fonctionnement des écoles privées, sont applicables aux pensionnats primaires privés ; il y faut ajouter celles qui suivent :
Tout instituteur privé qui veut ouvrir un pensionnat primaire doit justifier qu’il s'est soumis aux prescriptions édictées par la loi du 30 octobre 188G relativement à l’ouverture des écoles privées. Le plan qu’il est tenu de produire doit être certifié conforme au local par le maire de la commune. Il doit indiquer avec précision la destination de chacune des pièces affectées au pensionnat, ainsi que les dimensions desdites pièces (longueur, largeur et hauteur).
L’instituteur qui veut ouvrir à la fois une école privée et un pensionnat primaire peut accomplir simultanément les formalités i»rescrites tant pour le pensionnat que pour l’école.
A défaut d’opposition à l’ouverture d’un pensionnat privé, ainsi que dans le cas où il a été donné mainlevée de l’opposition qui aurait été formée, le conseil départemental détermine le nombre maximum d’élèves qui peuvent être admis dans le local affecté au pensionnat et le nombre des maîtres nécessaire pour la surveillance de ces élèves. Mention en est faite par l’inspecteur d’académie sur le plan du local. Ce plan est renvoyé à l'instituteur, qui est tenu de le représenter aux autorités préposées à la surveillance des écoles, chaque fois qu’il en est requis. [D. org., art. 170-173.)
180. L’instituteur qui ne s’est pas conformé aux mesures prescrites par le conseil départemental, dans l’intérêt des mœurs et de la santé des élèves, peut être traduit devant ledit conseil pour subir l’application des dispositions de l'art, il de la loi du 30 octobre 188G. [Ibid., art. 174.)
Tout instituteur qui reçoit des pensionnaires doit tenir un registre sur lequel il inscrit les noms, prénoms, le lieu et la date de naissance de ses élèves pensionnaires, la date de leur entrée et celle de leur sortie. Chaque année, il transmet, avant le novembre, à l’inspecteur d’académie un rapport sur la situation et le personnel de son établissement. [Ibid., art. 175.)
Aucun pensionnat primaire ne peut être établi dans des locaux dont le voisinage serait reconnu dangereux pour la moralité ou la santé des élèves. [Ibid., art. 17 G.)
Aucun pensionnat ne peut être annexé à une école primaire privée qui reçoit des enfants des deux sexes. [Ibid., ai't. 177.)
Les dortoirs doivent être spacieux, aérés et dans des dimensions qui soient en rapport avec le nombre des pensionnaires. Ils doivent contenir
au moins quinze mètres cubes d'air par élève. Ils doivent être surveillés et éclairés pendant la nuit. Une pièce spéciale doit être affectée au réfectoire. [Ibid., art. 178.)
181. Lorsque, par application des art. 40 et 4 2 de la loi du 30 octobre 188G, un pensionnat primaire se trouve dans le cas d’être fermé, le préfet, l’inspecteur d’académie et le procureur de la République doivent se concerter pour que les parents ou tuteurs des élèves soient avertis sans retard ; et pour que les élèves pensionnaires dont les parents ne résident pas dans la localité soient provisoirement recueillis dans une maison convenable, jusqu’à ce qu’il ait été possible de les rendre à leurs familles. [Ibid., art. 179.)