‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1574 sur 2791 · ART. 3. - ÉTABLISSEMENTS CHARITABLES · texte numérisé non relu

ART. 3. - ÉTABLISSEMENTS CHARITABLES

182. Sont assujetties aux mêmes conditions, relativement au programme, au personnel et aux inspections, les écoles ouvertes dans les hôpitaux, hospices, colonies agricoles, ouvroirs, orphelinats, maisons de pénitence, de refuge ou autres établissements analogues administrés par des particuliers.

Les administrateurs ou directeurs pourront être passibles des peines édictées par les art. 40 et 42 de la présente loi. [L. org., art. 43.)

Dans le cas d'ouverture d’une des écoles dont il est fait mention à l’art. 43 de la loi du 30 octobre 188G, les déclarations prescrites par les art. 37 et 38 de ladite loi doivent être faites par l’instituteur à qui la direction de cette école est confiée, [ü. org., art. IGG.)

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