ART. 4. - ÉCOLES TENUES PAR DES ÉTRANGERS
183. Les écoles privées placées sous le régime de la loi du 11 décembre 1880 sont soumises à la double surveillance du ministre de l’instruction publique et du ministre du commerce et de l’industrie, mais l’inspection ne peut pas dépasser les limites fixées par les art. 9 et 35 de la loi du 30 octobre 188G. [Régi, d'adm. publ. 17 mars 1888, art. 24.)
Elles peuvent avoir part aux subventions des ministères de l’agriculture et du commerce. [L, 1 1 déc.' 1880, ai't. 3.)