ART. 5. - DES RÈGLES SPÉCIALES AUX ÉTRANGERS
Voy. ci-dessus n° 69. F. Buisson.
Bibliographie et Administration comparée. Voy. Instruction publique.
INSTRUCTION SECONDAIRE. 1. Il est difficile de délimiter exactement l’instruction secondaire, qui confine par ses éléments à l’instruction primaire, et par ses branches les plus élevées à renseignement supérieur. Toutefois , l’absence d'une définition précise en cette matière n’a jamais été, que nous sachions, une entrave ni pour l’administration, ni pour les tribunaux. Quand on enseigne dans un établissement les langues anciennes et les langues vivantes, l’histoire et les éléments des sciences mathématiques et naturelles, lorsque cet établissement reçoit des élèves de neuf à dix-huit ans, lorsqu’il s’annonce comme devant préparer au baccalauréat ès lettres et ès sciences, aux écoles spéciales du Gouvernement ou au certificat d’études secondaires des jeunes filles, aucun doute ne peut s’élever; l’institution, quelque titre qu'elle porte et quehiue méthode
qu’on y pratique, est un établissement d’instruction secondaire.
2. La loi du 31 mai 18G5 a établi un autre ordre d’enseignement secondaire auquel a été donné provisoirement le nom d’enseignement secondaire spécial ' . Ce dernier a surtout pour but de préparer aux professions pour lesquelles la connaissance des langues anciennes n’est pas absolument nécessaire, c’est-à-dire au commerce et à l’industrie.
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