ART. 1. ■ — ■ CRÉATION DES LYCÉES
3. Les lycées, appelés à une autre époque collèges royaux, sont des établissements publics d’instruction secondaire placés sous la direction immédiate et exclusive de l’État.
4. Leur origine remonte à la loi du 11 fioréal an X, dont les art. 9 et 10 portent qu’il y aura un lycée au moins par arrondissement de chaque cour d’appel. Le nombre des lycées s’est considérablement accru depuis un demi-siècle. Le tableau des lycées en exercice n’en porte que cinquante-six en 1852 ; aujourd’hui, on en compte cent huit, y compris les lycées d’Algérie et des colonies.
5. Les lycées sont établis en vertu d’un décret du président de la République, après avis du conseil supérieur de l’instruction publique. Quand une ville veut obtenir la création d’un lycée, elle doit, selon l’art. 75 de la loi du 15 mars 1850, faire les dépenses de construclion et d’ap-
1. Il pst question de lui donner le nom d’enseignement se condaire français.
DICT. ADM. FRANÇ
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propriation requises à cet effet, fournir le mobilier et les collections nécessaires à renseignement, assurer l’entretien et la réparation des bâtiments. Si elle veut de plus avoir un pensionnat annexé au lycée, elle doit fournir le local et le mobilier convenables et fonder pour dix ans, avec ou sans le concours du département, un nombre de bourses fixé de gré à gré avec le ministre. A l'expiration des dix années, les villes et les départements sont libres de supprimer les bourses, sauf le droit acquis aux boursiers en jouissance de leur bourse. Alais dans le cas où l’Etat voudrait conserver le pensionnat, le local et le mobilier restent à sa disposition et ne font retour à la commune que lors de la suppression de l’établissement.