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ART. 2. - FONCTIONNAIRES ET PROFESSEURS

§ 1 . — Du proviseur.

6. La direction et l’administration des lycées sont confiées au proviseur. Tous les autres fonctionnaires lui sont subordonnés en tout ce qui concerne leurs fonctions.

C’est sur sa proposition que sont nommés les maîtres répétiteurs , les maîtres stagiaires et auxiliaires, les professeurs des classes élémentaires, le médecin et le cliirurgien. 11 nomme directement les maîtres d’art et d’agrément, et toutes les personnes nécessaires au service du lycée. [Arr. min. 30 sept. 1831, 17 août 1853.)

7. Il préside le conseil institué dans chaque lycée pour étudier toutes les questions concernant la direction de l’enseignement, l’organisation des cours et l’application des méthodes. [D. 10 oct. 1882.)

8. Les proviseurs sont nommés par le ministre. Ils doivent être pourvus du grade de licencié ès lettres ou ès sciences. [Ord. 26 mars 1829.)

9. Le traitement fixe des proviseurs est de 9,000 fr. dans le département de la Seine et à Versailles; à Lyon de 8,200, 7,700, 7,200 et 6,700 fr. et dans les autres départements de 7^500, 7,000, 6,500 et 6,000 fr., suivant la classe à laquelle le fonctionnaire appartient. Dans ce traitement, n’est pas compris le traitement d’agrégation. (D. \Q> jnill. 1887.)

Dans la Seine et à Versailles, les proviseurs reçoivent une indemnité annuelle de 1,200 fr. pour frais de représentation.

g 2. — Du censeur.

10. Le censeur est le surveillant spécial et immédiat de tout ce qui concerne l’enseignement et la discipline. Il reçoit directement les ordres du proviseur et lui rend compte de l’exécution. 11 le remplace dans toutes ses fonctions en cas d’absence ou d’empêchement. 11 surveille personnellement le lever et le coucher des élèves, l'entrée et la sortie des classes, le réfectoire, les promenades et le parloir. Il est le conservateur de la bibliothèque et de toutes les collections d’objets relatifs aux sciences. [Statut 4 sept. 1821, art. 13 et suiv.)

11. Pour être nommé censeur il faut être agrégé ou bien être licencié etofïicier d’académie, ayant rempli pendant cinq ans les fonctions de chargé de cours dans un lycée, de surveillant général avec nomination ministérielle ou de principal. [D. 2^ juill. 1859.)

12. Le traitement des censeurs est de 8,000 fr. dans le département de la Seine et à Versailles ; à Lyon de 6,100, 5,500, 4,900 et 4,300 fr. suivant la classe du fonctionnaire; dans les autres départements, de 5,600, 5,000, 4,400 et 3,800 fr.

Dans ces traitements, n’est pas compris le traitement d’agrégation.

g 3. — De V aumônier.

13. L'aumênier est chargé d’instruire les élèves dans la religion et de leur faire contracter des habitudes religieuses. [Voy. Aumôniers.)

g 4. — De l’économe.

14. L’économe que la loi du 11 floréal an X désignait sous le nom de procureur-gérant, est chargé, sous la surveillance du proviseur, de tout ce qui concerne le matériel du lycée. Il fait les recettes et les dépenses et effectue les paiements. Il a le mobilier sous sa garde et en dresse tous les ans l’inventaire. Il dirige les domestiques, il prend soin des vêtements des élèves et surveille la propreté de la maison et le service des réfectoires et des cuisines.

15. Les économes reçoivent un traitement fixe et ils peuvent recevoir un traitement supplémentaire.

Pour les lycées du département de la Seine et pour Versailles, le traitement fixe est de 8,000 fr. dans les lycées d’internes et de 7,000 fr. dans les lycées d’externes.

A Lyon, les traitements varient suivant la classe à laquelle appartient l'économe, de 7,200 à 4,500 fr.

Dans les autres départements, les économes sont répartis dans six classes auxquelles sont attachées des traitements de 6,500, 6,000, 5,500. 5,000, 4,500 et 4,000 fr.

Dans les lycées dont la recette annuelle dépasse 20,000 fr., les économes reçoivent pour chaque fraction indivisible de 10,000 fr. un supplément de traitement de un pour mille, soumis à la retenue. Ce supplément est fixé d’après les recettes ordinaires de l’exercice précédent.

16. Aux économes sont attachés des commis d’économat partagés en trois classes et des commis aux écritures. Leur avancement et leur recrutement sont déterminés par l’arrêté du 30 mars 1863 modifié pour les lycées de garçons par l’arrêté du 19 juillet 1890. Ils reçoivent un traitement fixé ainsi qu’il suit :

Lycées du département de la Seine et de Versailles. Commis (l’économai de Ire classe . ^ ^ 2,000 fr.

— de 2e classe , . , 1,800

— de 3e classe ... 1,600

Commis aux écritures . . , 1,400

Lycée de Lyon,

Commis d’économat de Ire classe. , , 1,900 fr.

— de 2e classe . , . 1,700

— de 3e classe . . , 1,500

Commis aux écritures . . . 1,300

Lycées des autres départements.

Commis d'économat de Ire classe. , , 1,800 fr.

— de 2e classe . , , 1,600

— de 3e classe . . . 1,400

Commis aux écritures . . 1,200

17. Une indemnité annuelle de 300 fr. peut être accordée aux commis comptant trois ans de services dans la 1^® classe et 10 ans de services dans l’économat; cette indemnité est portée à 500 fr. après douze ans de services dans l’économat. [D. 29 déc, 1881.)

18. Les commis d’économat mariés peuvent, sur la proposition du proviseur et du recteur, être dispensés de prendre leurs repas dans l’établissement. Ils reçoivent dans ce cas une indemnité annuelle de 1,000 fr. Les commis mariés (fui sont logés dans le lycée, mais non nourris, ne reçoivent que 700 fr. Lorsque des commis nourris ne peuvent loger dans l’etablissement, il leur est attribué une indemnité de 500 fr.

§ 5. — Des professeurs.

19. Le corps des professeurs des lycées comprend des professeurs titulaires, des chargés de cours et des professeurs des classes élémentaires.

Les uns et les autres sont nommés par le ministre de l’instruction publique {!). 9 mars 1852). Toutefois, le décret du 11 décembre 1859 a attribué aux recteurs la nomination : des professeurs chargés des conférences préparatoires à la licence et à l’agrégation, des professeurs chargés des suppléances éventuelles, des instituteurs brevetés chargés de l’enseignement primaire et des maîtres de chant.

Il faut en outre distinguer les professeurs et les chargés de cours de l’enseignement classique, des professeurs et des chargés de cours de l’enseignement spécial. Pour recevoir le titre de professeur titulaire, qu’il s’agisse de l’enseignement classique ou de l’enseignement spécial, il faut être agrégé. Quiconque n’est pas agrégé ne peut être que chargé de cours.

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