‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1579 sur 2791 · Lycées de la Seine et de Versailles · texte numérisé non relu

Lycées de la Seine et de Versailles

Traitement îles professeurs titulaires de l’enseiguement classimie et de l’enseignement spécial :

6 classes. — Traitements ; 7,500, 7,000, 6,500, 6,000, 5,500 et 5,000 fr.

Professeurs des classes élémentaires de l’enseignement classique pourvus de la licence ou du certificat complet ;

6 classes. — 4,800, 4,400, 4,000, 3,600, 3,200 et 3,000 fr.

Préparateurs licenciés :

4 classes. — 4.000, 3,600, 3,200 et 3,000 fr.

Maîtres élémentaires de l’enseignement classique, non pourvus de la licence ou du certificat complet; maîtres élémentaires de l’enseignement spécial :

6 classes. — 4,200, 3,900, 3,600, 3,300, 3,000 et 2,700 fr.

Professeurs de dessin d’imitation :

3 classes, — 4,000, 3,500 et 3,000 fr.

Chargés de cours de dessin d’imitation :

2 classes, — 2,400 et 2,000 fr.

Professeurs de gymnastique :

5 classes. — 2,400, 2,200, 2,000, 1,800 et 1,600 fr.

21. Lycées autres que ceux de Versailles et du département de la Seine.

Professeurs titulaires de l’enseiguement classique et de l’enseignement spécial ;

6 classes. — 5,200, 4,800, 4,400, 4,000, 3,600 et 3,200 fr., non compris le traitement d’agrégation.

Chargés de cours de l’enseignement classique, licenciés ou pourvus du certificat d’aptitude à l’enseignement des langues vivantes; chargés de cours de l’enseignement spécial, licenciés:

6 classes. — 4,800, 4,400, 4,000, 3,600, 3,200 et 2,800 fr.

Chargés de cours de l’enseignement spécial pourvus du certificat d’aptitude institué par les décrets des 3 août 1884 et 21 décembre 1885, ou du brevet dit de Cluny :

4 classes. — 4,000, 3,600, 3,200 et 2,800 fr.

Chargés de cours de langues vivantes non licenciés ni pourvus du certilicat d’aptitude; chargés de cours de l’enseignement spécial non pourvus des certificats ou brevets ci-dessus mentionnés :

6 classes. — 3,600, 3,-300, 3,000, 2,700, 2,400 et 2,100 fr.

Professeurs des classes élémentaires de l’enseignement classique, licenciés ou pourvus du certificat complet :

6 classes. — 3,900, 3,600, 3,300, 3,000, 2,700 et 2,500 fr.

Préparateurs licenciés :

4 classes. — 3,300, 3,000, 2,700 et 2.500 fr.

Maîtres élémentaires de l’enseiguement classique, non pourvus de l’un des deux diplômes ci-dessus; maîtres élémentaires de l’enseignement spécial :

6 classes. — 3,100, 2,900, 2,700, 2,500, 2,300 et 2,100 fr.

INSTRUGTÏON SECOND., 22-25. 1379

Professeurs de dessin d’imitation :

4 classes. — 2,600, 2,400, 2,200 et 2,000 fr.

Chargés de cours de dessin d’imitation :

4 classes. — 2,200, 2,000, 1,800 et 1,600 fr.

Professeurs de gymnastique :

4 classes. — 1,800, 1.600, 1,400 et 1,200 fr,

(Z>. {ii juill. 1887, art. 2.)

Un complément de traitement, soumis à retenue, peut être alloué aux professeurs agrégés comptant au moins cinq ans d’exercice dans la première classe. 11 est de 1,000 fr. dans les lycées de la Seine et de Versailles, de 500 fr. dans les autres lycées. Dans l’une et l'autre catégorie, le nombre des professeurs admis k jouir de ce complément ne peut dépasser 5 p. 100 du nombre total des professeurs titulaires en exercice. (/>. \6juill. 1887, art. 3.)

22. Les règles suivies pour l’établissement du cadre de chaque classe et pour les promotions sont indiquées dans le décret du IG juillet 1887 {art. 4 et suiv.).

Le classement des fonctionnaires des lycées et collèges qui changent d’ordre et de catégorie est effectué d’après les règles établies par le décret du 7 juillet 1890.

Lorsque les agrégés sont appelés, par nécessité de service, à un poste de professeur dans un collège, le temps passé dans l’exercice de ces fonctions leur est compté pour les promotions ultérieures comme service actif dans les lycées. [D. 30 août 1890.)

23. Les professeurs du collège Rollin sont classés et rétribués comme ceux des lycées du département de la Seine, mais leur promotion est subordonnée au vote des crédits ouverts par le conseil municipal [art. 9).

24. Les professeurs et fonctionnaires du lycée d’Alger sont classés comme ceux de la métropole. Lorsqu’ils rentrent en France, il ne leur est tenu compte que de leur classe personnelle, sans le quart colonial {art. 11).

25. Au lycée de Lyon, les fonctionnaires reçoivent un traitement supplémentaire en vertu de la convention passée avec F administration municipale, approuvée par décret du 30 juin 1880. Mais lorsqu’ils passent dans un autre établissement, ils n’ont droit qu’au traitement attaché à leur classe personnelle.

Le traitement total des proviseur, censeur et économe du lycée de Lyon ont été indiqués plus haut. {Voir n°^ 9 et 12.)

Voici ceux des professeurs :

Professeurs titulaires :

6 classes. — 5,700, 5,200, 4,800, 4,400, 4,000, 3,600 fr.

Chargés de cours de l’enseigueineut classique et chargés de cours de l’euseigneineut spécial licenciés :

6 classes. — 5,200, 4,800, 4,400, 4,000, 3,600 et 3,200 fr.

Chargés de cours de l’enseignement spécial pourvus des certificats ou brevets :

4 classes. — 4,400, 4,000, 3,600 et 3,000 fr.

Chargés de cours de langues vivantes, chargés de cours de l’enseignement spécial non pourvus des certificats ou brevets :

6 classes. — 3,900, 3,600, 3,300, 3,000, 2,700 et 2,400 fr.

Professeurs des classes élémentaires de l’enseignement classique licenciés ou pourvus du certificat complet :

6 classes. —4,200, 3,900, .3,600, 3,300, 3,000 et 2,800 fr.

Préparateurs licenciés :

4 classes. — 3,600, 3,300, 3,000 et 2,800 fr.

Maîtres élémentaires de l’enseignement classique'non pourvus des deux diplômes ci-dessus ; maîtres élémentaires de l’enseignement spécial :

6 classes. — 3,400, 3,200, 3,000, 2,800, 2,600 et 2,400 fr.

Professeurs de dessin d’imitation :

4 classes. — 2,800, 2,600, 2,400 et 2,200 fr.

Cliargés (le cour.s de dessiu d’iniitatiou :

4 classes. — 2,400, 2,200, 2,000 et 1,800 fr.

Professeurs de gvranasli(|ue :

4 classes. — 2,000, 1,800, 1,000 et 1,400 fr.

(ü. 10 juill. 1887, art. 10; i». 'M déc. 1887.)

g G. — J)e V agrégation.

26. L’établissement de l’agrégation remonte à l'année 17 GG. Elle fut créée par rUniversité de Paris, de concert avec le Parlement, qui comptait ainsi relever et Ibrtilier les études alors en décadence. 11 devait y avoir trois ordres d’agrégés, savoir : pour les classes de pliilosopliie, pour celles d'humanités et pour celles de grammaire. Les épreuves consistaient en épreuves écrites, argumentations et leçons. Les candidats devaient être âgés de vingt-deux ans pour la philosophie, de vingt ans pour les humanités et la grammaire, et produire des lettres de maîtres ès arts. La plupart de ces dispositions avaient été reproduites dans le décret

du 17 mars 1808 et dans les ordonnances et arrêtés successifs qui, depuis un demi-siècle, ont réglé les examens de l’agrégation, sagement maintenus par PUniversité de France, héritière

de PUniversité de Paris, lorsque le décret du 10 avril 1852 lit subir à l’institution les modilications les plus graves.

De 1852 à 1857, les agrégations spéciales furent supprimées ; il n’y eut plus que deux grandes agrégations, l’une pour les lettres et l’autre pour les sciences. [D. 10 avril 1852, art. G; Arr. 21 févr. 1853.)

Mais cette réforme avait fait trop bon marché d’institutions éprouvées par le temps pour avoir elle-même une longue durée. Les agrégations particulières qu’elle avait réunies en une agrégation générale ont successivement reparu. 11 y a aujourd’hui huit ordres d’agrégations : 1« pour les classes de philosophie 5 2° pour celles d’histoire et de géographie ; 3° pour les classes supérieures des lettres ; 4® pour les classes de grammaire ; 5“ pour les langues vivantes ; G° pour les mathématiques ; 7® pour la physique et la chimie; 8® pour les sciences naturelles.

27. Nul n’est admis à se présenter aux épreuves s’il n’est pourvu de certains grades et s’il ne justifie d’un stage dont les élèves de l’école normale supérieure sont seuls exempts.

28. Sous l’administration de M. Duruy, un nouvel ordre d’agrégation a été institué; c’est l'agrégation de l’enseignement spécial, laquelle est actuellement divisée en trois ordres : lettres, mathématiques, sciences physiques et naturelles.

Une disposition de la loi de finances du 19 décembre 1873 assure une allocation supplémentaire de 500 fr. aux fonctionnaires des lycées de département qui ont le titre d’agrégé pour les classes de l’enseignement classique, et 300 fr. à ceux qui l’ont obtenu pour les classes de l’enseignement spécial. {D. \1 juill. 1857, 17 20

juill. 1 858, \\ juill. 1860, 29 juin 18G3, 27 nov. 18G4, 28 mars 18GG. 24 déc. 18GG, 31 déc. 1873.)

L’art. G du décret du 4 juin 1891 porte qu'à liarfir de l’année 1894 il ne sera plus ouvert de concours pour l’agrégation de renseignement secondaire Sjiécial.

29. Un arrêté du 27 juillet 18G0 a rétabli un examen qui avait existé autrefois et qui avait

pour but de constater l’aptitude à l’enseignement des langues vivantes. Â la suite de cet examen, il est délivré un certificat d’aptitude soit pour l’anglais, rallemand, l’italien ou l’espagnol.

30. 11 a été en outre institué un certificat d’aptitude aux classes élémentaires, qui est délivré à la suite d’un examen subi sur un programme fixé par l’arrêté du 8 janvier 1881.

31. Il existe aussi un concours annuel d’agrégation pour renseignement secondaire des jeunes filles depuis 1883 {Arr. 31 janv. 1883). Cette agrégation, qui a lieu dans l’ordre des lettres et dans l’ordre des sciences, a été définitivement établie par décret du 5 janvier 1884; les détails d’exécution ont été réglés par un arreté portant la même date.

§ 7. — Des maîtres répétiteurs,

32. A côté des professeurs se trouvent placés les maîtres répétiteurs. Les établissements d’instruction publique possédaient naguère une catégorie nombreuse de fonctionnaires, bien connus sous le nom de maîtres d’études, et dont le seul emploi consistait dans le maintien de la discipline.

Le décret du 17 août 1853 les a remplacés par des maîtres répétiteurs, qui sont sans doute chargés de veiller au bon ordre, mais qui doivent aussi concourir à renseignement en dirigeant le travail des élèves, en remplaçant les professeurs empêchés, en prenant part au service des répétitions et conférences.

Les décrets des 8 janvier 1887 et 28 août 1891 ont réglementé à nouveau la situation de ces maîtres.

Ceux qui sont pourvus d’une nomination régulière sont membres de l’enseignement public et jouissent de tous les avantages attachés à cette qualité. (Z). ^ janv. 1887, art. l®*", et 28 aoiU 1891, art. 1®".)

33. Dans les lycées, les répétiteurs titulaires se répartissent en répétiteurs généraux et répétiteurs divisionnaires [D. 28 août 1891, art. 3). Ceux-ci se divisent en 3 classes : 1° les répétiteurs stagiaires ; 2® les maîtres répétiteurs de 2® classe et 3° les maîtres répétiteurs de 1^® classe. {D. 8 janv. 1887, art. 8.)

Les stagiaires sont nommés et révoqués par le recteur, sur la proposition du proviseur.

Ils dosent être âgés de 18 ans au moins et pourvus d’un diplôme de bachelier ou d’un certificat d’aptitude à l’enseignement secondaire.

La durée du stage est d’un an.

Les maîtres répétiteurs titulaires des lycées sont choisis iiarmi les stagiaires des lycées ou parmi les maîtres répétiteurs des collèges comptant au moins un an d’exercice comme titulaire. Us sont nommés par le ministre, sur la proposition du recteur, après avis du proviseur.

Les candidats pourvus d’une licence ou d'un certificat d’aptitude à l’enseignement secondaire peuvent être nommés répétiteurs de 2® classe sans être assujettis au stage.

Peux^ent être promus à la f® classe les répétiteurs qui ont passé trois ans dans la 2® classe ; il suffit d’un an d’exercice soit dans l’enseignement, soit dans des fonctions de surveillance, lorsqu’on est pourvu d’une licence ou d’un certificat d’aptitude à l’enseignement secondaire.

Les emplois de répétiteur général sont attribués, au fur et à mesure des vacances, par décision rectorale, sur renscmble des répétiteurs du ressort, aux répétiteurs divisionnaires comptant au moins deux ans de services effectifs dans un lycée, dans les proportions ci-après, deux tiers à raucienneté, un tiers au choix. {D. 28 août 1891, art. 15.)

34. Les répétiteurs titulaires font partie de rassemblée générale des professeurs.

Ils sont représentés au conseil d’enseignement par deux délégués nommés dans les conditions prévues par le décret du 10 octobre 1882.

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