Le traitement des maîtres répétiteurs est
fixé ainsi qu’il suit :
Départe¬
ments.
Paris.
Répéliteurs de classe . . .
Répétiteurs de classe ...
Répéliteurs stagiaires ....
Le traitement des répétiteurs de l’’® classe, licenciés ôs lettres ou ès sciences est de 1,500 fr. dans les départements et de 1,800 fr. à Paris.
Les répétiteurs de f® classe peuvent après cinq ans d’exercice obtenir une augmentation de 300 fr.
Les maîtres pourvus du baccalauréat de l’enseignement spécial reçoivent le même traitement que les répétiteurs de l’enseignement classique non licenciés ou pourvus d’un certificat de renseignement secondaire. Les maîtres répétiteurs peuvent être délégués par le recteur dans les fonctions de surveillant général en conservant leur classe et leur traitement de répétiteur.
36. Après cinq ans d’exercice dans la l’^® classe, ils peuvent être nommés surveillants généraux par le ministre sur la proposition du recteur.
Dans ce cas, les surveillants généraux sont, relativement à la classe, assimilés aux professeurs des classes élémentaires de renseignement classique.
Toutefois ils touchent 1,000 fr. de moins lorsqu’ils jouissent de tous les avantages de l’internat ; 500 fr. quand ils sont nourris et non logés 5 300 fr. lorsqu’ils sont logés et non nourris.
37. Les maîtres répétiteurs de l’enseignement spécial jouissent des avantages assurés à ceux de l’enseignement classique, mais leurs traitements sont différents.
Dans les lycées de la Seine et de Versailles, ils reçoivent :
l’^® classe, 1,200 fr. 5 2® classe, 1,000 fr. ; stagiaires, 700 fr.
Au lycée de Lyon ;
H® classe, 1,100 fr. 5 2® classe, 900 fr. ; stagiaires, 700 fr.
Dans les lycées des départements :
1'’® classe, 1,000 fr. ; 2® classe, 800 fr. ; stagiaires, 600 fr. [D. 28 mars 1866 et 30 juin 1880.)
AUX. 3. - DE l’admission DES ÉLÈVES.
38. La population des lycées se compose d'élèves entretenus, les uns aux frais de leurs jiarents, les autres aux frais de l’État, des départements ou des communes.
§ 1. — Des élèves payants.
39. Les élèves payants se divisent en élèves pensionnaires, demi-pensionnaires et externes.
INSTRUCTION SEC., 4o-44. 1381
Le statut du 4 septembre 1821 exige que, pour être admis dans le pensionnat des lycees, les enfants aient atteint l’âge de huit ans, et qu’ils sachent lire et écrire. Aucun externe ne peut suivre les classes sans autorisation du proviseur.
40. Les rétributions que les familles ont à payer sont le prix de pension ou de demi-pension et les frais d’études, outre le supplément poulies conférences, répétitions et examens, à la charge des élèves qui veulent y assister. Elles different selon les lycées et selon la division à laquelle l’élève appartient.
Selon l’importance des villes où sont situés les lycées, le prix de pension varie de 400 fr. à 750 fr. pour les classes enfantines, de 500 fr. à 850 fr. pour les classes primaires [D. 21 sept. 1891), de 600 fr. à 950 fr.pour la division élémentaire, de 650 fr. à 1,100 fr. pour la division de grammaire, de 700 fr. à 1,200 fr. pour la division supérieure, et de 1,000 fr. à 1,300 fr. pour la classe de mathématiques spéciales.
A Paris, les familles paient 900 fr. pour la classe enfantine, 1 ,000 fr. pour la classe primaire (-£>.21 sept. 1891), 1,100 fr. en division élémentaire, 1 ,300 fr. dans les classes de grammaire, 1,500 fr. dans les classes supérieures, 1,650 fr. en mathématiques spéciales. (£. 26 déc. 1890, art. 29.)
Le taux de la demi-pension est fixé généralement à la moitié du prix de pension augmentée de 50 fr. pour la division élémentaire, de 75 fr. pour la division de grammaire, et de 100 fr. pour la division supérieure et la classe de mathématiques spéciales.
En raison des conditions particulières du demi-pensionnat organisé aux lycées Condorcet et Charlemagne, le prix est fixé ainsi qu’il suit :
Division
Classes
Division
Mathéma¬
élé¬
de gram¬
supé¬
tiques
mentaire.
maire.
rieure.
spéciales.
Condorcet . . 700f
IjOOOf
Charlemagne. 680
41 . Le prix des livres classiques et fournitures scolaires est compris dans le prix total de la pension. Le prix des trousseaux fournis par l’établissement est fixé pour les lycées des départements à 500 fr. ; pour les lycées de Paris à 600 fr. Les familles peuvent en acquitter le montant en trois termes : le premier avec le premier trimestre de la pension, le second avec le second trimestre, et le troisième avec le troisième trimestre. [Cire. 31 avril 1853.)
42. Dans les lycées où des externes peuvent être admis dans les salles d’études, la rétribution supplémentaire est de 90 fr. Les élèves externes qui suivent les conférences paient une rétribution égale à la moitié du tarif de la division supérieure ou de la classe de mathématiques spéciales.
g 2. — Des élèves boursiers. [Voy. Bourses.)
ART. 4. - DU PLAN d’ÉTÜDES DES LYCÉES.
43. Le plan d’études des lycées a subi des vicissitudes fréquentes dont il serait hors de propos de raconter en ce moment l'histoire.
44. Le règlement qui régit actuellement les études secondaires classiques est l’arrêté du 22 janvier 1885, complété et modifié dans certains
1382 INSTRUCTION SEC., 4ô-5o.
INSTRUCTION SEC., .^i-üs.
points par riiislriiction ministérielle du 15 juillet 1890.
Suivant leur âge et le degré de leur instruction, les élèves des lycées sont répartis en trois divisions : la division élémentaire, la division de grammaire et la division supérieure. 11 faut y joindre, dans un certain nombre de grands etalilissements, la classe de mathématiques spéciales.
45. Dans la division élémentaire, les enfants sont préparés à renseignement secondaire. Ils apiirennent la lecture, l’écriture, Torthographe, la grammaire française ; ils reçoivent des notions sommaires d’histoire, de géographie élémentaire ; ils font des exercices de calcul et de système métrique ; on leur enseigne les langues vivantes, la musique vocale et le dessin.
46. Après un examen constatant qu’ils sont en état de suivre les classes, ils sont admis dans la division de grammaire qui embrasse les trois anik'es de sixième, de cinquième et de quatrième. Ces trois années sont consacrées : à l’étude des grammaires française, latine et grecque 5 à l’étude de la géographie et de l’histoire ancienne, des langues vivantes, de la musique vocale. L’arithmétique est enseignée en cinquième et en quatrième. Dans cette dernière classe, on enseigne aux élèves des éléments de géométrie théorique.
47. La division supérieure comprend deux parties : la partie littéraire et la partie scientifique. La partie littéraire se compose des classes d’humanités, de la rhétorique et de la philosophie. On enseigne aussi dans ces classes l’histoire et la géographie, les langues vivantes, les mathématiques, la physique et la chimie élémentaire.
48. La partie scientifique comprend la classe de mathématiques préparatoires, la classe de mathématiques élémentaires et, dans un certain nombre de lycées, la classe de mathématiques spéciales. Outre l’enseignement scientifique, les élèves qui suivent ces classes reçoivent l’enseignement littéraire nécessaire, surtout pour ceux qui n ont pas passé par les classes de lettres. On y enseigne aussi l’histoire, la géog^i'aphie et les langues vivantes. Enfin, un petit nombre de lycées renferment une école préparatoire aux écoles spéciales du Gouvernement, organisée conformément aux prescriptions de la circulaire du 15 juin 18G5.
49. En vertu de l’arrêté du 24 décembre 1881, les pères de famille sont toujours consultés et 011 donne satisfaction à leurs désirs, en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l'enseignement et aux exercices religieux. L’instruction religieuse est donnée par les ministres des diftérents cultes, dans l’intérieur des établissements, en dehors des heures de classe.
50. Ce système d’études se complète par des enseignements accessoires, en particulier celui du dessin et de la gymnastique.
L’enseignement de la gymnastique est donné à tous les élèves, qui sont partagés à cet effet en trois divisions : celle du petit collège, celle du moyen collège et celle du grand coflège. En rhétorique, en philosophie, en mathématiques élémentaires et en mathématiques spéciales, les élèves font des exercices militidres.
51. Indépendamment des leçons faites par les professeurs, et qui composent le fond régulier de l’enseignement des lycées, on a organisé dans chaque établissement des conférences, des répétitions et des examens qui permettent de compléter l'instruction des élèves et de vérifier leurs ])rogrès. Tous les élèves internes y sont admis gratuitement, les élèves externes moyennant une rétribution modique.
52. A la fin de chaque année scolaire ont lieu des concours entre les établissements d’enseignement secondaire, savoir ;
JjC concours (jénéral entre les lycées et colley es des départements, pour les classes de mathématiques spéciales, de rhétorique et pour la quatrième année de l’enseignement spécial. L’n prix d’honneur est décerné dans les classes de mathématiques spéciales, de philosophie et de rhétorique. [D. 22 juin 1880.)
Le concours général des lycées de Paris et de Versailles, établi en vertu de l’art, 13 de l’arrêté consulaire du 23 fructidor an XI.
53. Telles sont les principales dispositions du plan d’études qui est en vigueur dans les lycées. Ceux qui voudraient le connaître plus en détail devraient se reporter à l’arrêté du 22 janvier 1885 et à l’instruction du 15 juillet 1890.
Cette instruction faite d’après les conclusions prises par le conseil supérieur de l'instruction publique, consacre diverses innovations en ce qui concerne les exercices physiques et elle traite un certain nombre de questions de discipline morale. Elle est divisée en trois parties : 1° Emploi du temps ; 2° Programmes et enseignement ; 3” Discipline.
54. Jeux scolaires. — Dans ces dernières années, il s’est formé un courant d’opinion pour combattre ce que l’on a appelé le surmenage des enfants. La solution qui a été adoptée consiste à développer les exercices physiques. Des comités se sont formés pour organiser les jeux scolaires, tels que la paume, le lawn-tennis, le cricket, les jeux de la crosse, du gouret, les courses à pied, etc. Un crédit de 25,000 fr. a été voté par les Chambres au budget de 1891 pour venir en aide aux comités d’initiative.