‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 159 sur 2791 · ARBITRAGE · texte numérisé non relu

ARBITRAGE

pel comme d’abus contre un rabbin qui avait refusé de prêter son ministère pour recevoir le serment de cette dame more judaico. Mais le Conseil d’État, considérant que ce refus ne constitue aucun des cas d’abus prévus par la loi, a rejeté le recours. [O. 27 août 1845.)

81. Du reste, il y a eu fort peu de recours pour abus formés soit par les ministres des cultes protestant et Israélite, soit contre ces ministres.

N. DE Beiitv.

BIBLIOGRAPHIE. iVoy. le mot Culte.)

APPEL NOMINAL. Dans les assemblées délibérantes, l’appel nominal est le moyen de constater les absences. L’appel nominal est encore usité •dans les opérations électorales. Avant de clore le scrutin, on appelle tous ceux qui n’ont pas voté (les votants ayant été pointés sur la liste), puis on déclare le scrutin clos et personne n’est plus admis à voter. Cette formalité est remplie à l’heure indiquée d’avance par les lois ou règlements.

Dans les pays où ie vote est public, le vote a lieu sur appel nominal : chacun se présente à son tour et son vote est inscrit sur un registre. Le vote public peut avoir lieu aussi. par acclamation ou à mainlevée. Le décret-loi du 2 février 1852 avait introduit l’appel nominal pour le vote secret, mais dans la pratique on ne procédait qu’au t réappel » à la fin de la séance.

APPOINT. Complément d‘iin paiement en francs ou centimes. Les pièces de bronze et les pièces divisionnaires d’argent ne peuvent être données en paiement que comme appoint. ( Voy. Monnaies, n° 45.)

APPRENTISSAGE. Fd?/. Enfants (Travail des).

APPROVISIONNEMENT. Voy. Fournitures , Marchés, Subsistances.

AQUEDUC. Le droit d’établir un aqueduc sur le terrain d’autrui ressort implicitement de la loi du 29 avril 1845. {Voy. Dalloz et Ddfoür.)

ARBITRAGE. 1. Droit de juridiction conféré à des particuliers par la volonté libre des parties ou par la loi. On nomme arbitres les personnes choisies pour juges 5 leurs sentences sont rendues à la majorité des voix. 11 ne faut pas confondre les arbitres dont il est question ici avec les arbitres rapporteurs chargés par les tribunaux de commerce d’entendre les parties et de les concilier, ou, sinon, de faire un rapport au tribunal. Ces derniers ne sont pas des juges, et leur rapport n’est qn’un avis destiné à éclairer le tribunal, sans engager sa décision.

2. 11 y avait autrefois deux sortes d’arbitrages, l’un volontaire, en matière civile ; l’autre forcé, en matière commerciale. Dans le premier cas, les personnes qui conviennent entre elles de recourir à ce mode de juridiction, font un acte appelé compromis, c’est-à-dire qu’elles substituent des juges de leur choix à ceux qui ont été établis par la loi. L’arbitrage forcé était imposé aux associés commerçants par l’art. 51 du Code de commerce pour toute contestation qui s’élevait entre eux à raison de leur société. Dans ce dernier cas, les arbitres étaient nommés soit par les parties, soit par le tribunal de commerce. Mais une loi de 1857 a abrogé les art. 51 à 63 du Code de commerce et modifié l’art. 631. Depuis lors, les contestations sont de la compétence des tribunaux de commerce.

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