ART. 5. - DE LA COMPTABILITÉ DES LYCÉES
55. Les prescriptions relatives à la comptabilité des lycées sont contenues dans le règlement du 16 octobre 1867, lequel a reproduit une partie des dispositions édictées par le décret du 3 1 mai 1862*.
Cette comptabilité est établie par gestion et divisée par exercice.
56. L’époque de la clôture de l’exercice pour les recouvrements et les paiements qui s’y rattachent est fixée au 31 mars de la deuxième année de l’exercice.
57. Les recettes des lycées sont ordinaires, extraordinaires ou supplémentaires.
58. Les recettes ordinaires se composent : 1° des subventions allouées par le trésor public pour les dépenses ordinaires; 2° des sommes payées par le Trésor pour les bourses et lesdégi-èvements ; 3°des
1. L’instruclion sur l’administration économique et la comptabilité des lycées en date du 25 juin 1890 résume et précise les règles de cette comptabilité.
sommes payées par les départements ou par les villes, soit à titre de subvention ordinaire, soit poulies bourses départementales et communales ; 4° des bourses et portions de bourses fondées par les particuliers; 5° des sommes payées par les particuliers pour les pensions, parties de pensions et trousseaux il la charge des familles ; 6° des sommes payées par les externes pour frais d’études et autres ; 7“ des arrérages de rentes sur l’État et intérêts de capitaux ; 8° du produit en argent des domaines et jardins exploités par l’administration.
59. Les recettes extraordinaires se composent: 1° des subventions du Trésor pour les dépenses extraordinaires ; 2° des sommes payées par les départements ou par les villes à titre de subvention extraordinaire; 3° du prix des immeubles aliénés; 4° du prix d’aliénation de rentes sur l’État; 5° du produit des emprunts; 6° des dons et legs ; 7“ de toutes autres recettes accidentelles.
60. Les recettes supplémentaires se composent: 1° de l’excédent de recettes de l’exercice précédent ; 2° des recettes à recouvrer sur les exercices antérieurs ; 3° des recettes non prévues au budget primitif.
61. Les dépenses des lycées se divisent également en dépenses ordinaires, dépenses extraordinaires et dépenses supplémentaires.
62. Les dépenses ordinaires se composent principalement : 1° des dépenses de nourriture ; 2° des dépenses d’habillement, d’entretien et de blanchissage ; 3° des traitements ; 4° des frais du service intérieur ; 5° des dépenses d'entretien et de réparation.
63. Les dépenses extraordinaires ont en général pour objet: 1° les constructions et grosses réparations ; 2° les achats de terrains et de bâtiments; 3” léserais de procédure; 4° les achats de rentes sur l’État.
64. Les dépenses supplémentaires se composent : 1° des dépenses restant à solder sur l’exercice précédent et sur les exercices antérieurs ; 2° des dépenses non prévues au budget et pour lesquelles des crédits supplémentaires ont été ouverts en vertu de décisions spéciales.
65. Toutes les ressources allouées aux lycées sur les fonds du Trésor sont ordonnancées au nom des économes.
66. Les budgets des lycées sont arrêtés par le ministre, après avis des bureaux d’administration * et des conseils académiques.
Le ministre ouvre les crédits supplémentaires.
Les articles additionnels au budget de l’exercice, comprenant les restes à payer et à recouvrer sur les exercices précédents, sont arrêtés par le recteur après vérification du bureau d’administration.
Le proviseur, en sa qualité d’administrateur du lycée, engage les dépenses et ordonnance les paiements dans les limites des crédits. 11 est tenu de se conformer, d’ailleurs, aux règlements suites dépenses des lycées.
67. Le proriseur communique au bureau d’administration l’état des divers objets de consom-
1. Les bureaux d’admiuistration pour les lycées et les collèges ont été réorganisés par décret du 20 janvier 1880. Un autre décret du 25 novembre 1801 a fixé à quatre ans la durée de leurs pouvoirs.
mation nécessaires au service du lycée, et ses propositions relatives au mode d’achat. Ces propositions adressées au recteur avec la délibération du bureau d’administration, sont soumises au conseil académique, lequel décide s’il y a lieu de faire une adjudication publiiiue, d’autoriser le proviseur à passer marché à l’amiable, ou de charger l’économe de faire les achats de gré à gré.
En l’absence du conseil académique, la décision est prise par le recteur.
68. Tous marchés pour fournitures excédant trois mille francs sont l’objet d’une adjudication avec concurrence et publicité, sauf dans les cas prévus dans l’art. G9 du décret du 31 mai 18ü2.
Le bureau d’administration arrête, sous l’approbation du recteur, les cahiers des charges pour les marchés de toute nature.
Les marchés que le proviseur est autorisé à faire à l’amiable sont soumis à l’approbation du conseil académique, ou, en son absence, au recteur, et ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvés par le conseil académique ou par le recteur.
69. Le proviseur propose les acquisitions de rentes et d’immeubles, les emprunts, les achats d’objets mobiliers, les constructions et les réparations à faire sur les fonds du lycée, enfin les aliénations de rentes et d’immeubles, et les ventes d’objets mobiliers reconnues utiles au service. Le bureau d’administration et le conseil académique sont consultés.
Les baux à ferme sont passés par le proviseur, qui en règle les conditions. Le bureau d’administration est consulté, mais les baux ne sont valables et définitifs qu’aprés avoir été approuvés par le conseil académique ou par le recteur.
70. Aucune dépense faite pour le compte du lycée ne peut être acquittée que sur un mandat délivré par le proviseur ordonnateur, ou, en son absence, par le foiictionnaii-e chargé de l’administration de l’établissement.
Le proviseur ne peut délivrer des mandats que pour des services faits, pour des travaux exécutés, pour des fournitures livrées.
Néanmoins il peut délivrer des mandats d’acomptes sur les travaux non encore terminés, ou sur les fournitures dont les mémoires ne sont pas encore réglés.
71. Avant le 20 avril, le proviseur soumet au bureau d’administration, avec les pièces à l’appui, le compte d’administration du lycée pour l’exercice précédent. 11 y joint un rapport détaillé sur les difierentes parties du service en général, et sur celles qui sont plus particulièrement confiées à l’économe. Le bureau d’administration vérifie le compte présenté par le proviseur.
Avant le 1°^’ mai, le proviseur remet au recteur ledit compte, avec l’avis du bureau d’admiuistration et les pièces et rapports à l’appui.
Une copie de ce compte est jointe au compte de l’économe.
Le recteur soumet le compte h l’examen du conseil académique dans sa plus prochaine session.
72. L’économe est agent comptable, chargé seul, sous sa responsabilité, de poursuivre la rentrée de tous les revenus du lycée et de tontes les sommes (lui lui seraient dues, ainsi que d ac-
1384 INSTilüGTION SEC., 73-80.
quitter les dépenses ordonnancées ()ar le proviseur jusqu’à concurrence des crédits régulièrement accordés.
Le mobilier, ainsi que les magasins et approvisionnements de toute nature sont entièrement à sa garde.
73. Comme manutenteur des deniers et des matières il Iburnit un cautionnement. Ln cas de décès, de démission ou de révocation de l’économe, et tant qu’il n’a pas été régulièrement pourvu à son remplacement, le proviseur pourvoit aux besoins du service.
74. L’économe ne peut payer aucune somme sans 1° qu’un crédit ait été ouvert, 2° qu’un mandat du proviseur soit présenté, 3® que ledit mandat soit accompagné des pièces justiticatives prescrites par les règlements. Les pièces justificatives restent annexées aux quittances des parties prenantes.
75. Le paiement d’un mandat est suspendu par l’économe : 1° s’il n’a pas été délivré en vertu d’un crédit régulièrement ouvert, ou s’il excède ce crédit; 2” s’il y a omission ou irrégularité matérielle dans les pièces justificatives qui doivent être produites par les parties prenantes ; 3° s’il y a opposition dûment signifiée contre le paiement réclamé.
Tout refus ou retard doit être motivé dans une déclaration immédiatement délivrée par l’économe au porteur du mandat, lequel en réfère au proviseur.
76. Si le proviseur requiert par écrit et sous sa responsabilité qu’il soit passé outre au paiement, l’économe y procède sans autre délai, et il annexe au mandat, avec une copie de sa déclaration, l’original de la réquisition qu’il a reçue. Le proviseur informe immédiatement le recteur des circonstances et des motifs qui ont accompagné la réquisition.
77. L’économe est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs, donations et autres ressources affectées au service du lycée 5 de faire faire contre les débiteurs en retard de payer, et à la requête du proviseur, les exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires; d’avertir l’ administration de l’expiration des baux; d’empêcher les prescriptions; de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques; de requérir, à cet effet, l’inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ; enfin de tenir registre de ces inscriptions, et autres poursuites et diligences.
78. Des commissaires, pris dans le sein du conseil académique ou du bureau d’administration et désignés par le recteur, assistent avec le proviseur à l’inventaire; ils le comparent avec la balance des comjdes du registre de magasin, et consignent sur l’inventaire le résultat du contrôle.
79. Le proviseur vérifie la caisse de l’économe trois fois par mois et à des époques indéterminées. [C. 20 avril 1882.)
80. A la fin de chaque mois, il constate : au registre à souche, le numéro de la dernière quittance donnée par réconome; au livre-journal de caisse, le solde en caisse et la concordance du
IXSTRL’CTIOX SEC., si-SG.
journal avec le registre à souche; au sommier, la conformité des enregistrements du sommier avec ceux du livre-journal de caisse.
Si toutes les écritures ne sont pas au courant suivant l’ordre prescrit, si le solde en caisse n'est I)as d’accord avec les écritures, le proviseur doit en di-esser le procès-verbal, qu’il transmet immédiatement au ministre par rintermédiaire du recteur.
Le proviseur vérifie chaque mois le registre de magasin. 11 assiste à l’inventaire qui doit être fait le dernier jour de chaque trimestre, et signe le procès-verbal avec les commissaires délégués I)ar le recteur.
81. Le recteur vérifie tous les trois mois, par lui-même ou par un délégué, les caisses des lycees et les écritures des économes.
Le résultat de cette Yérification est constaté par un procès-verbal qu’il adresse au ministre; il y joint un rapport dans lequel il fait connaître si le proviseur a vérifié la caisse et arrêté les écritures aux époques déterminées.
S’il a reconnu des irrégularités dans la tenue de la caisse et des écritures, il propose au ministre les mesures qui peuvent être nécessaires.
82. Le 20 du dernier mois de chaque trimestre, le recteur délègue les membres du conseil académique ou du bureau d'administration, chargés d’assister avec le proviseur à l’inventaire trimestriel des objets en magasin, qui doit être fait par l’économe.
83. Le proviseur tient la main à ce que les comptes et les pièces à l’appui soient envoyées par l’économe au ministre avant le 20 avril.
84. Les comptes de gestion, après avoir été vérifiés, sont transmis à la Cour des comptes, avant le 1®"' juin de chaque année, par le ministre, qui y joint toutes les pièces justiticatives. Il est procédé à leur jugement en la forme suivie pour ceux des établissements de bienfaisance. Les arrêts rendus par la Cour sont transmis aux économes par l’entremise des recteurs.
Sect. 2. • — Des collèges communaux.
85. A coté des lycées, la loi du 11 floréal an X avait placé, sous le nom d’écoles secondaires, les établissements fondés par les communes ou tenus par les particuliers, dans lesquels on enseignait les langues latine et française, les premiers principes de la géographie, de l’histoire et des mathématiques. Un assez grand nombre d’écoles secondaires furent, en conséquence, établies par les communes dans les bâtiments des anciens collèges supprimés après 1792; elles étaient, ainsi que les écoles particulières, placées sous l'inspection des préfets. Le ministre de l’intérieur en nommait le directeur et les principaux fonctionnaires. Lors de la création de rÜniversité, elles entrèrent dans le cadre de ses établissements avec le titre de collèges. Elles ont reçu le nom de collèges communaux à l’époque où les lycées étaient appelés collèges royaux.
86. Pour établir un collège communal, toute ville doit satisfaire aux conditions suivantes : fournir un local approprié à cet usage et en assurer l’entretien ; placer et entretenir dans ce local le mobilier nécessaire à la tenue des cours et à celle du pensionnat, si rétablissement doit recevoir des élèves internes; garantir pour dix
ans au moins le traitement fixe des fonctionnaires, lequel est considéré comme dépense obligatoire pour la commune, en cas d’insuffisance des revenus propres du collège, de la rétribution collégiale payée par les externes et des produits du pensionnat. [L. 15 mars 1850, art. 74 ;i>. Ajanv. 1881, art. 3.)
87 . Les fonctionnaires des collèges communaux sont: le principal, chargé de l’administration de l’établissement ; les professeurs parmi lesquels se trouvent généralement compris l’aumônier et les maîtres répétiteurs.
88. Le mode d’administration n’est pas uniforme : certains collèges sont en régie, c’est-àdire au compte des villes, qui encaissent les bénéfices obtenus sur la gestion du pensionnat et le produit de la rétribution collégiale payée par les élèves externes. D’autres collèges, en plus grand nombre, sont au compte des principaux, qui les administrent à leurs risques et périls moyennant une subvention communale.
89. Quand le collège est en régie, le traitement du principal figure avec celui des autres fonctionnaires sur un état de traitement qui est acquitté par le receveur de la ville. Lorsque le collège est au compte du principal, l’article 9 du décret du 9 novembre 1853 décidait que les retenues devaient être calculées d’après le traitement du professeur le mieux rétribué, surévalué d’un quart, La loi de finances portant règlement du budget de 1891 a modifié cette règle, Désormais, cette catégorie de principaux sera divisée en plusieurs classes, et, à chaque classe, sera attribué un traitement sur lequel les retenues seront effectuées d’après les procédés ordinaires. (I. 2 G déc. 1890, art. 29.)
Un décret du 7 janvier 1892 a fixé le nombre des classes à 5 et les chiffres du traitement passible de retenue à 3,500 fr, pour la 5® classe, à 4 ,000 fr, pour la 4® et ainsi de suite eu augmentant de 500 fr. par classe. Ces chiffres sont élevés de 500 fr. pour les principaux pourvus d’une des agrégations.
90. Près de chaque collège est établi un bureau d’administration désigné par le recteur, et dont les fonctions embrassent l’administration, la discipline et la comptabilité de l’établissement. Le bureau arrête chaque année le compte de recettes et de dépenses, et invite l’administration communale à ajouter aux revenus du collège lorsqu’ils sont insuffisants. 11 dresse le budget qui est arrêté par le conseil municipal et transmis ensuite, par l’intermédiaire du recteur de l’académie, au ministre de l’instruction publique pour être approuvé.
91. L’État peut venir en aide au collège par des allocations prélevées sur un fonds de subvention inscrit annuellement au budget, et spécialement affecté à améliorer et à développer les diverses parties de l’enseignement, à encourager la création des chaires nouvelles, à subvenir à l’entretien et à raugmentation des bibliothèifues, collections et mobiliers scientifiques. Les communes qui veulent obtenir une allocation doivent justifier de l’insuffisance de leurs ressources en produisant: 1® leur budget de l’exercice courant; 2® un certificat du receveur de l’arrondissement constatant la situation financière de la commune.
Chaque demande doit, en outre, être accompagnée : 1° d’une délibération du bureau d’administi ation
et d’une délibération du conseil municipal, indiquant l’objet et la quotité de l’allocation demandée; 2® d’un inventaire du mobilier usuel et scientifique ; 3® d’un plan des bâtiments et des devis des travaux que la commun(3 se iiroposerait de faire pour suffire aux besoins de l’enseignement. Les demandes d’allocation ainsi instruites sont transmises au ministre de l’instruction publique par les recteurs des académies avec un avis motivé. [Arr. 14 nov. 1845.)
92. Les professeurs des collèges communaux sont divisés en trois ordres.
Nul ne peut être nommé professeur de premier ordre s’il n’est pourvu d’une agrégation de renseignement secondaire ou d’une licence és lettres ou ès sciences, ou d’uu certificat d’aptitude à renseignement secondaire ou du brevet de Gluny. Nul ne peut être nommé professeur de deuxième ordre s’il n’est pourvu d’uu baccalauréat ou d’un brevet de capacité de l’enseignement spécial obtenu antérieurement au l®*" janvier 1887. Nul ne peut être nommé professeur de troisième ordre s’il n’est pourvu du brevet supérieur et du certificat d’aptitude pédagogique. Le nombre des professeurs de collèges de chacun des trois ordres est déterminé dans chaque collège par le nombre des chaires de première, de deuxième et de troisième ordre, prévues au traité concernant l’entretien de l’établissement ou inscrites au traité au cours de sou exécution.
Chaque ordre comprend quatre classes. Les traitements sont fixés ainsi qu’il suit :
ordre.
2e ordre.
3e ordre.
Ire classe.
2e classe.
3e classe.
4e classe.
Ire classe.
2e classe.
3e classe.
4e classe.
Ire classe,
L’indemnité d’agrégation
et l’indemnité d’ad¬
missibilité à l’agrégation sont payées aux ayants droit en dehors des traitements désignés ci-dessus. Les allocations supplémentaires accordées sur les fonds communaux ne sont pas passibles de retenues pour le service des pensions civiles. [D. 27 juin 1892, art. 1 à G.)
Chaque ordre comprend trois classes auxquel¬
les sont attachés les traitements suivants :
ordre . 2,500, 2,300, 2,100 fr.
2*= ordre . 2,300, 2,100, 1,900
3c ordre . 2,000, 1,800, 1,600
La promotion à la 2® classe peut avoir lieu après dix ans de services, et celle de la 2° à la P® après quinze ans de services.
La classe est personnelle au professeur ; il la conserve, soit en changeant de collège, soit eu passant d’un ordre d’enseignement dans l’autre.
Des indemnités spéciales d’agrégation et de licence sont payées aux professeurs pourvus de ces grades en dehors des traitements indiipiés ci-dessus. [D. A janv. 1881, art. 1 à G.)
93. Le nombre des collèges communaux est aujourd'hui de 247, y compris rAlgcrie, la Iteu-' nioii et la Tunisie.
DICT. ADM. FRANÇ
1386 INSTRUCTION SEC., o-i-ioo.
Sect. 3. — Des établissements d’enseignement secondaire des jeunes filles.