‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1586 sur 2791 · CHAP. III. — DES ÉTABLISSEMENTS PARTICULIERS D’INSTRUCTION SECONDAIRE · texte numérisé non relu

CHAP. III. — DES ÉTABLISSEMENTS PARTICULIERS D’INSTRUCTION SECONDAIRE

115. Les établissements particuliers d’instruction secondaire se partageaient, sous l’empire des règlements de rUiiiversité, en deux classes ; les institutions et les pensions, selon le degré plus ou moins élevé de l’enseignement qui y était donné. Parmi les institutions, il y en avait un certain nombre qu’on désignait i)ar le nom d’institutions de plein exercice, ce qui voulait dire qu’elles pouvaient préparer directement des candidats au baccalauréat, et que, pour être admis à l’examen, leurs élèves n’étaient pas dans l’obligation d’avoir suivi les classes des lycées ou dos collèges communaux. Elles étaient, en général, établies dans les villes qui n’étaient pas le siège d'un lycée. Mais ces distinctions ont été abrogées par la loi du 15 mars 1850, qui impose à tous les établissements d’instruction secondaire les mêmes obligations, et qui leur reconnaît à tous les mêmes droits.

116. Tout Français, âgé de vingt-cinq ans au moins, qui veut ouvrir une école secondaire libre, doit préalablement déclarer son intention à l’inspecteur d’académie du département où il veut s’établir, lui désigner le local et lui donner l’indication des professions qu’il a exercées pendant les dix années précédentes. A ces déclarations doivent être jointes les pièces suivantes, dont il est donné récépissé au postulant : l'’ un certificat de stage, constatant qu’il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d’instruction secondaire public ou libre ; 2“ soit le diplôme de bachelier, soit un brevet de capacité délivré par un jury spécial, dont les membres sont désignés, pour chaque département, par le ministre de l’instruction publique; 3“ le plan du local et l’indication de l’objet de l’enseignement. L’inspecteur d'académie, à qui le dépôt des j)ièces a été fait, en donne avis au préfet du département et au procureur de la République de r arrondissement dans lequel l’établissement doit être fondé.

117. Le diplôme de bachelier peut être suppléé, pour l’ouverture d’un étahlissement libre d’enseignement secondaire spécial, par un brevet de capacité, à la suite d’un examen dont les programmes sont réglés par des arrêtés délibérés en conseil supérieur. (A. 31 mai 1865, art. 6.)

118. Les certificats de stage sont délivrés par le conseil départemental d’instruction publique, sur l’attestation des chefs des établissements où le stage a été accompli. Toute attestation fausse est punie des peines portées en l’article 160 du Code pénal. Sur la proposition des conseils départementaux et l’avis conforme du conseil supérieur de l’instruction publique, le ministre peut accorder des dispenses de stage. La délibération du conseil départemental doit être motivée.

119. Pendant le mois (|ui suit le dépôt des pièces, l’inspecteur d’académie, le préfet et le procurcur de la Républi(iue iieuvent se pourvoir devant le conseil départemental et s’oppo.ser à l’ouverture de l’étalilissement dans l'intérêt des mœurs publiques ou de la santé des enfants. L’opposition doit être motivée, signée de l’autenr

1388 INSÏÜUCÏION SEC., 120-123.

IXSTnUCÏION SEC., 121-127.

et écrite sur papier lilire. Elle est déposée au secrétariat de racadéiiiie et notifiée à la iiersonne ou au domicile de la partie intéressée, à la dilig(3nce de l’inspecteur d’académie, en la forme administrative. Dans la quinzaine qui suit la notificalion de l’oiqjosiüon, il y est statué par le conseil départemental. Trois jours avant la séance fixée imur le jugement, la partie intére.ssée est citée à comparaître à la diligence de l’inspecteur d'académie. J.e jugement est notifié dans le délai d’un mois à la partie et au procureur de la République ou au préfet, s’ils ont formé opposition. Appel peut être interjeté devant le conseil supérieur de l’instruction publique. Si dans la quinzaine, à partir du jour de la dernière notification, aucun appel n’est survenu, le jugement est réputé définitif, soit qu’il ait validé l’opposition, soit qu’il l’ait infirmée. Dans le cas où aucune opposition n’a eu lieu, l’établissement peut être immédiatement ouvert à l’expiration du mois qui suit le dépôt des pièces.

120. Sont incapables de tenir un établissement d’instruction secondaire : 1° les individus qui ont subi une condamnation imur crime ou pour un délit contraire à la jirobité et aux mœurs ; 2" ceux qui ont été privés par jugement de l’exercice de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille; 2'^ ceux à qui la profession de l’enseignement a été interdite par application des art. 14, 30, 33 et C8 de la loi du 15 mars ISÔO.

121. Quiconque a ouvert un établissement d’instruction secondaire sans avoir satisfait aux conditions qui précèdent, est passible d’une amende de 100 à 1,000 fr. prononcée parle tribunal coiTCctionnel du lieu du délit. L’établissement est fermé en cas de récidive ou si l’établissement a été ouvert avant qu’il ait été statué sur l’opposition, ou contrairement à la décision du conseil départemental qui l’aurait accueillie, le délinquant est condamné à un emprisonnement de (juinze jours à un mois et à une amende de 1,000 à 3,000 fr. Toutefois, le législateur a permis aux ministres des différents cultes reconnus de donner l’instruction secondaire à quatre jeunes gens au plus destinés aux écoles ecclésiastiques, sans être soumis aux prescriptions de la loi, et sous la seule condition d'en faire la déclaration au recteur. Le conseil départemental veille à ce que ce nombre ne soit pas dépassé.

122. En cas de désordre grave dans le régime intérieur d'un établissement libre d’instruction

secondaire, le chef de cet établissement peut être appelé devant le conseil départemental et soumis à la réprimande, avec ou sans publicité. La réprimande ne donne lieu à aucun recours. Quand elle a lieu avec publicité, le jugement est inséré par extrait dans le Ilecueit des actes aduihustralifs de la préfecture et dans un journal du département que le conseil désigne.

123. Tout chef d’établissement, toute personne attachée à l’enseignement ou à la surveillance d’une maison d’éducation peut aussi, sur la plainte du ministère public ou de l’inspecteur d’académie, être traduit, pour cause d’inconduite ou d’immoralité, devant le conseil départemental et être interdit de sa profession à temps ou à toujours.

sans préjudice des peines encourues i)Our crimes ou délits prévus par le Gode pénal. Appel de la décision i)eut toujours avoir lieu, dans les quinze jours de la notification, devant le conseil supérieur. L’ajipel n’est jias sus[)ensif.

124. Lorsqu’un étalilissement particulier d'instruction secondaire se trouve dans le cas d’être fermé, soit parce qu’il a été indûment ouvert, soit parce que son chef a été frappé d’interdiction, l’inspecteur de l’academie et le procureur de la Répuhlique doivent se concerter pour que les parents ou tuteurs des élèves soient avertis, et pour que les élèves pensionnaires dont les parents ne résident pas dans la localité soient recueillis dans une maison convenable. S'il se présente une personne digne de confiance qui offre de se charger des élèves pensionnaires ou externes, l’inspecteur d’académie peut l’y autoriser provisoirement ; il en informe immédiatement le conseil départemental qui examine s'il y a lieu de maintenir l’autorisation accordée. Cette autorisation n'est valable que pour trois mois au plus.

125. Aucune condition de grades ni de stage n’est exigée aujourd’hui des maîtres employés à la surveillance ou à l’enseignement dans les établissements particuliers d’instruction secondaire ; mais ils doivent justifier de leur nationalité, et n'être atteints par aucune des incapacités légales qui s’opposent à l’exercice de la profession d’instituteur. Afin de pouvoir vérifier si ces conditions étaient remplies, on a exigé que chaque chef d’établissement inscrivît, sur un registre spécial, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des répétiteurs ou surveillants qu’il emploie, avec l’indication de la fonction qu’ils remplissent. Ce registre doit être communiqué à toute réquisition des autorités préposées à la surveillance et à l’inspection.

126. A l’égard des répétiteurs et surveillants, comme à l’égard des chefs d’établissement euxmêmes, la condition de nationalité peut être levée au moyen d’une autorisation spéciale accordée par le ministre, après avis du conseil supérieur de l'instruction publique. Cette autorisation , qui peut toujours être retirée, n’est accordée qu’aux étrangers qui sont admis à jouir des droits civils en France. Le postulant doit donc joindre à sa demande un certificat constatant le fait de cette jouissance. 11 doit indiquer, en outre, les lieux où il a résidé et les professions qu’il a exercées pendant les dix dernières années, le tout appuyé d’attestations fournies, soit par les autorités de son pays, soit par les autorités framjaises, et pouvant prouver la sincérité de ses déclarations. Dans certains cas, laissés à l'appréciation du ministre et du conseil supérieur, des actes émanés des autorités françaises, comme la concession d’un secours, la iiermission régulièrement accordée d’exercer le ministère ecclésiastique ou toute autre délégation autheidique, peuvent suppléer au certificat de jouissance des droits civils. ( l). b déc. 18.')0; Cire. \1 j'évr., li mai ell juin hS,')!.)

127. En concédant la liberté d'enseignement sous les conditions de moralité, d'instruction et de bonne disciiiline, nécessaires dans l’intérêt de cette liberté elle-même, le législateur a voulu assurer aux établissements libres tous les encou-

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ragements légitimes qui pouvaient contribuer à leur succès. Ainsi, ils peuvent obtenir, des communes, des départements et même de l’État, sur l’avis du conseil départemental et du conseil supérieur de l’instruction publique, un local et une subvention qui toutefois ne doit pas excéder le dixième des dépenses annuelles de l’établissement. Les dépenses, d’après la jurisprudence du conseil supérieur, se calculent en général déduction faite des frais de nourriture et d’entretien des élèves internes. Le recteur de l’académie réunit au dossier les pièces suivantes qu’il transmet au ministre de l’instruction publique : 1° délibération du conseil municipal; 2° convention passée entre la commune et le chef de l’établissement subventionné; 3“ pièces constatant la capacité légale du chef dudit établissement; 4° budget des dépenses présumées; 5” avis du préfet; G® délibération motivée du conseil départemental ; 7° pièces constatant l’origine et la propriété des bâtiments ; 8“ rapport motivé du recteur.

128. Lorsqu’il s’agit des bâtiments qui se trouvent compris dans l’attribution générale faite à rUniversité par le décret du 11 décembre 1808, ils ne peuvent être affectés aux établissements libres que par un décret, lequel est rendu sur la demande des communes. Les tribunaux civils et administratifs ont eu à s’occuper plus d’une fois des difficultés auxquelles a donné lieu l’interprétation des décrets des 1 1 décembre 1808 et 9 avril 1811, qui semblaient avoir accordé, simultanément et d'une manière contradictoire, aux communes et à rUniversité, les bâtiments et édifices consacrés au service de renseignement. L’Université soutenait que le décret du 1 1 décembre 1808 lui attribuait un droit absolu de propriété sur tous les biens meubles et immeubles dépendant des anciens collèges et universités devenus, par les lois révolutionnaires, la propriété de l’État, et elle voyait dans les art. 1G8 et 169 du décret du 15 novembre 1811 la confirmation de son droit. Les communes, au contraire, croyaient trouver dans le décret du 9 avril 1811 un droit à la propriété, sinon de tous les biens, au moins des édifices et bâtiments de ces mêmes collèges. La Cour de cassation, par son arrêt du G mai 1844, a décidé la question de propriété en faveur des communes; mais elle a reconnu en même temps que l’Université avait sur ces édifices un droit d’usufruit qui lui permettait d’en user sans contrôle, pour le service de l'enseignement. Le Conseil (l’État, au contraire, saisi de la même question le 22 août 1843, a pensé que l’Université avait non seulement la jouissance, mais encore la propriété des édifices consacrés aux collèges.

(Juelle que soit l’opinion à laquelle on se range, il est manifeste que dans l’une et l’autre hypothèse, pour modifier l’affectation spéciale prescrite par le décret du 11 décembre 1808, et pour la transporter à un établissement particulier, il faut un décret du pouvoir exécutif. C'est ainsi que le conseil supérieur de rinstruction publique a constamment appliqué la disposition de l’art. G 9 de la loi du 15 mars 1850. Sur ce point délicat et controversé, la jurisprudence peut être considérée comme fixée.

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