‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1587 sur 2791 · Au nombre des établissements d’instruc · texte numérisé non relu

Au nombre des établissements d’instruc

tion secondaire qui se présentaient pour profiter des facilités et des avantages offerts par la nouvelle législation, plusieurs étaient sous le patronage avoué des membres de l’épiscopat. La situation particulière des établissements de cette catégorie donnait lieu, dans la prathiue, à des ([(lestions très, complexes qui intéressaient à la fois l’État, l’Eglise et la liberté. Le décret du 31 mars 1851 a réglé dans les termes suivants cette matière délicate : « Les traités qui peuvent être projetés par les communes, les départements ou l’Etat, et qui doivent avoir pour effet de concéder aux éYê(iues diocésains des bâtiments et des subventions pour l’établissement d’écoles libres, sont passés entre les communes, les dé- Iiartements ou l’État et les évêques, non en leur dite qualité, mais en leur nom personnel, agissant comme fondateurs et bienfaiteurs de l’établissement projeté, intéressés comme tels à sa prospérité et à sa conservation, procédant à ce titre à la désignation du personnel et notamment du directeur de l’établissement, lequel, toutefois, demeure seul responsable vis-à-vis des autorités préposées à la surveillance de l’enseignement libre, et doit remplir les conditions prescrites par la loi.» Conformément à ces dispositions, plusieurs traités passés entre les communes et les évêques pour 1;^ transformation des anciens collèges communaux en établisssements libres sous le patronage de l’autorité épiscopale, ont été soumis depuis 1851 à l’approbation du conseil de l’instruction publique et sont aujourd’hui en cours d’exécution.

130. Le décret du 17 mars 1808 avait frappé tous les établissements d’instruction publique de redevances assez fortes. Ainsi, sur le prix de la pension payée par chaque élève, il était précompté un vingtième, que le chef de l’établissement versait tous les trois mois entre les mains du trésorier de rUniversité nationale. Tes chefs d’institution et les maîtres de pension étaient en outre soumis à un droit annuel qui était, pour les premiers, de 150 fr. à Paris et de 100 fr. dans les départements, et pour les seconds, do 75 fr. à Paris, de 50 fr. dans les départements. Lorsque les revenu.s de l'Université eurent été réunis à ceux de l’État, le montant de la rétribution universitaire et du droit annuel fut encaisse par le Trésor. Mais cette rétribution, supprimée par Part. 14 de la loi du 4 août 1844, a cessé d’être perçue à dater du 1®^’ janvier 1845, et le droit annuel a été remplacé par un droit de patente que la loi du 18 mai 1850 a fixé au quinzième de la valeur locative de l’habitation du chef de l’établissement. Les locaux affectés au logement et à rinstruction des élèves ne sont pas compris dans P estimation.

Sect. 2. — Des écoles secondaires ecclésiastiques (petits séminaires).

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