I jQS établissements d’instruction secon
daire comprennent une dernière classe d'écoles se rattachant, du moins par une communauté d’intérêts, aux établissements particuliers ; ce sont les écoles secondaires ecclésiastiques, vulgaii'cment appelées séminaires.
L’Eglise a toujours attaché une importance extrême à ces écoles, qui ont [lour objet spécial
1390 [NSTllüCÏION SIJI'h:iî., i, 2.
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ù’élever des enfants iiour le sacerdoce, et sans lesquels le recrutement du clergé pourrait se Irouver compromis ; mais depuis un demi-siècle elles ont éprouvé de nombreuses vicissitudes. Soumises par les décrets du 8 avril 1809 et du lô novembre 1811 au régime de rUniversité, aiïrancbies en 1814 de quelques-unes des entraves de ce régime, elles avaient été replacées, en 1828, dans des conditions peu favorables à leur liberté, qui avaient été maintenues, malgré les réclamations incessantes de Tépiscopat, pendant toute la durée du gouvernement de Juillet, lorsque la loi de 1850 est venue leur ouvrir une ère nouvelle. Sous rempire des ordonnances du IG juin 1828, le nombre de leurs élèves ne pouvait dépasser vingt mille. Aucun externe ne pouvait y être reçu. Après T âge de quatorze ans, tous les élèves admis dei)uis deux ans étaient tenus de porter l’habit ecclésiastique. S’ils se présentaient aux épreuves du baccalauréat ès lettres avant leur entrée dans les ordres, ils ne pouvaient obtenir qu’un diplôme spécial lequel n’avait d’effet que pour parvenir aux grades en théologie. Les maîtres préposés à la direction et à renseignement devaient avoir affirmé par écrit n’appartenir à aucune congrégation religieuse non légalement établie en France.
132. Aujourd’hui, ces entraves ont complètement disparu. Les supérieurs dès écoles secondaires ecclésiastiques ne sont pas même astreints à l’obligation du stage et du baccalauréat ès lettres imposée à tous les chefs d’institution. La loi ne leur impose plus d’autre condition que de rester soumis à la surveillance de l’État. Cette surveillance, comme celle de toutes les écoles libres en général, porte essentiellement sur la moralité, l’hygiène et la salubrité ; elle ne peut porter sur l’enseignement que pour vérifier s’il n’est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois. Mais comme les écoles secondaires ecclésiastiques ont au-dessus de leur chef immédiat un chef supéiieur, qui est l’évêque, l’instruction ministérielle du 10 mai 1851 recommande aux inspecteurs de concerter avec l’autorité diocésaine l’époque et l’ordre de leur visite, et d’en référer d’abord à cette autorité, si leur attention a été appelée par quelque ehose de répréhensible.
Le nombre des écoles secondaires ecclésiastiques n’est pas limité ; mais il ne peut en être établi de nouvelles sans une autorisation du Gouvernement qui est accordée sous forme de décret.
S. Leüodugeois.
Bibliographie et Administration comparée. Foy. Instruction publique.
INSTRUCTION SUPÉRIEURE. 1. L’enseignement supérieur est donné, en France, dans des établissements publics. Il peut l’être aussi dans des établissements libres.
2. Les établissements publics d’enseignement supérieur sont: 1° les Facultés, les Écoles supérieures de pharmacie, les Écoles de plein exercice et les Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie et enfin les Écoles préparatoires à l’enseignement supérieur des sciences et des lettres. Tous les établissements de cette catégorie sont placés sous la juridiction des recteurs; 2° les écoles spéciales de haut enseignement et les éta¬
blissements scientificjues : Collège de France, Muséum d’histoire naturelle. Ecole normale supérieure, Ecole des langues orientales vivantes, Ecole des chartes , École pratique des hautes études. Ecoles d’Athènes et de Uome, Bureau des longitudes. Observatoires, Bureau central météorologique. Chacun de ces établissements relève directement du ministre de l’instruction publique.
3. L’enseignement supérieur libre peut comprendre des cours isolés, ou des établissements complets. Ces derniers peuvent prendre le nom de Facultés. (A. njuill. 1875 et 18 murs 1880.)
SOMMAIRE
CHAP. I. ORGANISATION GÉNÉRALE DES FACULTÉS ET DES ÉCOLES ASSIMILÉES, 4 à 20.
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHAQUE ORDRE DE FACULTÉS : ENSEIGNEMENT, EXAMENS ET GRADES.
Sect. 1. Facultés de théologie protestante, 2 1 . 22.