‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1589 sur 2791 · Observatoires, 8 G k · texte numérisé non relu

Observatoires, 8 G k

10. Bureau central météorologique, 89 k91. CHAP. IV. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR LIBRE.

Sect. 1. Législation de l’enseignement supérieur libre, 92 k 99.

2. Des établissements libres d’enseignement supérieur formés par application des lois de 1875 et de 1880, 100 et 101.

CHAP. I. — ORGANISATION GÉNÉRALE DES FACULTÉS ET DES ÉCOLES ASSIMILÉES.

4. Les Facultés ont une triple fonction : l’enseignement, la collation des grades et F avancement des sciences. Les écoles qui leur sont partiellement assimilées, écoles de plein exercice et écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, écoles préparatoires k renseignement des sciences et des lettres, ne confèrent pas les grades.

5. Les Facultés ont plusieurs sortes de maîtres. D’abord les professeurs titulaires : Ils sont nommés par décret, sur la présentation de la Faculté où la vacance s'est produite et sur celle de la section permanente du Conseil supérieur de l’instruction publique (A. 27 fév. 1880). Le ministre a le droit de proposer au Président de la République un candidat pris en dehors de ces présentations {!). 9 ?nars 1852).

Dans les Facultés de théologie protestante, les

présentations sont faites par les consistoires, pour les professeurs du culte réformé, par la commission exécutive du synode et les professeurs de la même confession, pour ceux de la confession d’Augsbourg {L. 1®"^ août 1879). Ces présentations sont soumises à l’avis de la section permanente du Conseil supérieur de rinstruction publique. [L. Tl féü. 1880.)

6. Nul ne peut être nommé professeur de faculté s’il n’est docteur, âgé de trente ans et s’il ne justifie d’un stage de deux ans dans renseignement supérieur. Les membres de l’Institut sont dispensés des conditions de grade et de stage. [D. 22 mut 1854.) Les professeurs titulaires de faculté sont inamovibles ; ils ne peuvent être révoqués que par jugement du Conseil académique et, en appel, du Conseil supérieur (Z. 27/ey. 1880), Ils ne peuvent être transférés dans une autre Faculté qu’ après avis conforme de la section permanente du Conseil supérieur. {D. 28 déc. 1885.)

7. Les professeurs titulaires peuvent obtenir des congés renouvelables pendant cinq années consécutives au plus pour cause de maladie ou à raison d’une délégation temporaire dans un service public étranger à l’instruction publique. Ils conservent dans le premier cas la moitié de leur traitement et dans le second, lorsque le service public dont ils sont chargés n’est pas valable pour la retraite, ils reçoivent un traitement d’inactivité de cent francs. Pendant leur absence, renseignement est assuré soit par des cours complémentaires soit par des conférences. Les professeurs titulaires ne peuvent être admis à la retraite avant l’âge de soixante-dix ans, que sur leur demande ou en cas d'impossibilité constatée de remplir leurs fonctions. Les titulaires âgés de soixante-dix ans peuvent être maintenus en exercice, hors cadre, après avis de la section permanente du Conseil supérieur. [D. déc. 1885.)

Le titre de professeur adjoint peut être donné par décret, sur la proposition du conseil de la Faculté et après avis de la section permanente, aux chargés de cours et maîtres de conférences qui se sont distingués par leurs services. [Ibid.)

Le titre de professeur honoraire peut être conféré aux professeurs titulaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Les professeurs honoraires figurent sur l’allicbe de la Faculté et sont convoqués aux cérémonies. Ils peuvent assister aux séances de l’assemblée de la Faculté et ont voix délibérative, sauf pour l’élection des délégués au conseil général et pour la présentation du doyen. [Ibid.)

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