Toutes personnes peuvent compromettre sur
les droits dont elles ont la libre disposition. (C. de Pr., art. 1003.)
4. L’État ne peut compromettre ; les causes qui le concernent étant sujettes à communication au ministère public. (C. de Pr., art. 1004.)
5. On s’est demandé quelquefois si les communes et les établissements publics pouvaient recourir à la voie du compromis. M. Mongalvi ne semble pas douter qu’avec une autorisation Usaient cette faculté. « Pour obtenir cette autorisation, dit-il, il faut que le maire de la commune ou l’administrateur de l’établissement public s’adresse au préfet du département, et lui explique l’avantage et la nécessité du compromis. Le préfet désigne trois jurisconsultes pour donner leur avis. Sur la consultation de ces jurisconsultes, et sur l’autorisation donnée par le préfet, d’après l’avis du conseil de préfecture, une délibération du conseil municipal consent le compromis, lequel, pour être valable, doit être homologué par un arrêté du Gouvernement rendu dans la forme prescrite pour les règlements d’administration publique. »
M. DE Yatimesnil pense que ces foraalités, prescrites par l’arrêté du 21 frimaire an XII, lorsqu’il s’agit pour les communes de faire une transaction, ne sauraient s’appliquer, par assimilation, au cas de compromis. Én effet, ^t cet éminent jurisconsulte, le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre [C. civ., art. 1989) 5 c’est ainsi que le tuteur d’un mineur, bien qu’il puisse transiger en remplissant certaines conditions, ne peut cependant recourir à des arbitres. La position des communes nous paraît être absolument la même : ni elles, ni ceux qui les administrent, n’ont la libre disposition des biens communaux : il faudrait donc une loi exceptionnelle pour leur permettre de compromettre malgré la prohibition de l’art. 1003 du Gode de procédure. Or, cette loi n’existe que pour les transactions ; bien loin qu’elle existe pour le compromis, l’art. 83 du Code de procédure soumet toutes les causes des communes et établissements publics à la surveillance du ministère public.
6. Nous croyons que les auteurs ont, jusqu’à présent, donné des solutions en l’air, parce qu’ils n’ont pas fait précéder leur avis d’une définition des mots transiger et compromettre, afin que l’on voie en quoi les choses que ces mots désignent diffèrent. Essayons-le :
Transiger, c’est céder un peu de ce qu'on croit son droit, et cela dans la mesure de sa propre appréciation.
Compromettre, c’est également céder une partie de ce qu’on croit son droit, mais non d’après son propre jugement, mais d’après celui des experts qu’on a aidé à nommer. (Il est, du reste, des cas où l’on n’est pas tenu de se soumettre au jugement des arbitres, mais ce n’est pas ces cas que nous avons en vue.)
Ainsi donc, la différence entre transiger et compromettre, c’est l’intervention des arbitres. Et pourquoi ces « tierces personnes? »> Parce que les parties ne pouvaient pas tomber d’accord sans elles, on en a eu besoin, et l’on interdirait ce moyen de trancher une difficulté et d’éviter un procès, il est inutile d’ajouter : coûteux, — car cela va sans dire.