‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 161 sur 2791 · ARBRES · texte numérisé non relu

ARBRES

On pourrait objecter qu’une compromission exige plus de prudence qu’une transaction, mais à quoi donc sert la tutelle administrative?

7. Une loi du 27 décembre 1892 a réglé la procédure à suivre pour recourir à la conciliation et à l’arbitrage facultatifs en matière de différends collectifs entre patrons et ouvriers ou employés, notamment en cas de grève.

8. Les patrons, ouvriers ou employés entre lesquels s’est produit un différend d’ordre collectif portant sur les conditions du travail peuvent soumettre les questions qui les divisent à un comité de conciliation et, à défaut d’entente dans ce comité, à un conseil d'arbitrage, lesquels sont constitués dans les formes suivantes : les patrons, ouvriers ou employés adressent, soit ensemble, soit séparément, en personne ou par mandataires, au juge de paix du canton ou de T un des cantons où existe le différend, une déclaration écrite contenant :

1° Les noms, qualités et domiciles des demandeurs ou de ceux qui les représentent ;

2° L'objet du différend, avec l’exposé succinct des motifs allégués par la partie ;

3° Les noms, qualités et domiciles des personnes auxquelles la proposition de conciliation ou d’arbitrage doit être notifiée;

4° Les noms, qualités et domiciles des délégués choisis parmi les intéressés par les demandeurs pour les assister ou les représenter, sans que le nombre des personnes désignées puisse être supérieur à cinq.

Le juge de paix délivre récépissé de cette déclaration, avec indication de la date et de l’heure du dépôt, et la notifie sans frais, dans les vingtquatre heures, à la partie adverse ou à ses représentants, par lettre recommandée ou au besoin par affiches apposées aux portes de la justice de paix des cantons et à celles de la mairie des communes sur le territoire desquelles s'est produit le différend.

9. Au reçu de cette notification, et au plus tard dans les trois jours, les intéressés doivent faire parvenir leur réponse au juge de paix. Passé ce délai, leur silence est tenu pour refus.

S’ils acceptent, ils désignent dans leur réponse les noms, qualités et domiciles des délégués choisis pour les assister ou les représenter, sans que le nombre des personnes désignées puisse être supérieur à cinq.

Si l’éloignement ou l'absence des personnes auxquelles la proposition est notifiée, ou la nécessité de consulter des mandants, des associés ou un conseil d'administration, ne permettent pas de donner une réponse dans les trois jours, les représentants desdites personnes doivent, dans ce délai de trois jours, déclarer quel est le délai nécessaire pour donner cette réponse.

Cette déclaration est transmise par le juge de paix aux demandeurs dans les vingt-quatre heures.

10. Si la proposition est acceptée, le juge de paix invite d'urgence les parties ou les délégués désignés par elle à se réunir en comité de conciliation.

Les réunions ont lieu en présence du juge de paix, qui est à la disposition du comité pour diriger les débats.

Si l'accord s’établit, dans ce comité, sur les conditions de la conciliation, ces conditions sont consignées dans un procès-verbal dressé par le juge de paix et sigué par les parties ou leurs délégués.

Si l'accord ne s'établit pas, le juge de paix invite les parties à désigner un ou plusieurs arbitres.

A défaut d’entente entre les arbitres, le président du tribunal civil nomme un arbitre départiteur.

11. En cas de grève, le juge de paix invite d’office les patrons, ouvriers ou employés à lui faire connaître les motifs du différend.

12. Les principaux actes de la procédure d’arbitrage, demande de conciliation, décision du comité, etc., sont publiés sans frais dans chacune des communes où s’étend le diflèrend.

13. Les arbitres et les délégués devront être citoyens français.

Dans les professions et industries où les feuimes sont employées, elles peuvent être désignées comme déléguées.

14. Le ministre du comuierce a adressé aux préfets, le 23 janvier 1893, au sujet de l'application de la loi, une circulaire que le Journal officiel du 25 janvier a reproduite.

Le garde des sceaux à de son côté adressé aux procureurs généraux une circulaire, insérée dans le Journal officiel du 19 février 1893 et relative à la procédure à suivre pour l’exécution de la loi nouvelle.

Un décret du 9 septembre 1893 l’a rendue applicable en Algérie. Maurice Block..

ARBRES. 1. Les arbres plantés à l’extrémité d’un héritage ou le long d’une route sont soumis à certaines dispositions réglementaires que nous résumerons en peu de mots.

2. Le propriétaire qui veut établir des plantations vers les extrémités de son héritage ne peut les placer qu’à une certaine distance du fonds limitrophe. La distance à observer dans la plantation varie suivant qu’il s’agit d’arbres à haute tige, ou d’arbres à basse tige, et de haies. Pour les uns comme pour les autres, cette distance est déterminée, avant tout, par les règlements et usages locaux. Sous le régime de la loi actuelle, à défaut de réglements particuliers et d’usages reconnus constants, les arhres à haute tige ne peuvent être plantés qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages. Les haies et les arhres à basse tige ne peuvent être plantés qu’à la distance d’un demi-mètre de la même ligne.

3. Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés.

4. Le propriétaire des arbres plantés proche le fonds voisin n’a pas le droit de conserver les branches au-dessus, ni les racines de ses arbres au-dessous de ce fonds. Ain.si celui sur la propriété duquel les branches de ces arhres avancent, peut le contraindre à les couper. Si ce sont les racines qui avancent sous l’héritage limitrophe, le propriétaire de cet héritage peut les y couper sans que le maître des arbres puisse s’y opposer. Les fruits suspendus à des branches qui sont au-dessus du champ d’autrui sont la propriété de celui à qui appartient le sol dans lequel l’arbre a ses racines.

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