‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1604 sur 2791 · Les eaux pluviales [voy. ce mot et les art · texte numérisé non relu

Les eaux pluviales [voy. ce mot et les art

552 G40 C. dy.) étant la propriété de celui sur

le fonds duquel elles coulent, le maître de ce fonds est libre de les utiliser comme il lui convient.

3. Il en est de même du propriétaire du fonds où naît la source à l’égard des eaux découlant de celle-ci [voy. Source, et C. civ., art. G41 àG43), lorsque le propriétaire d’aval n’a pas acquis des droits sur ces eaux, ou lorsqu’elles ne sont pas nécessaires aux habitants d’une commune inférieure. Même lorsque l’un de ces deux cas se rencontre, le maître de la source peut user des eaux à son gré, dans sa propriété, à la seule condition de rendre, à la sortie du fonds, ce qui en reste à son cours naturel.

4. L’autorité administrative n’a pas qualité pour contrôler ou réglementer l’usage que les propriétaires dont il est ici question font de leur droit [C. d’Et. 23 déc. 1858, Cornet d’Vzeox ; 14 )nars 18G1, Dgi.eau; 24 juin 18G8, de Uosambô). Les contestations auxquelles peut donner lieu cet usage ne relèvent que des tribunaux civils.

Sect. 2. — Cours d’eau non navigables ni flottables.

5. Aux termes de l’art. G44 du Code civil, les riverains de ces cours d’eau ont, en principe, le

droit exclusif de s’en servir pour Tirrigation de leurs propriétés. Nous disons en principe, parce qu’il est des cas exceptionnels où des non-riverains peuvent avoir le même droit, soit qu'ils l’aient acquis par prescription (Cass. civ. ïijiiül. 1881, Viellaud-Migeon), soit qu’ils le tiennent de la destination du père de famille.

11 a été enfin jugé (Cass. 9 août 1843, Amat et Drülhon) que les particuliers auxquels des prises d’eau avaient été concédées par les anciens seigneurs, propriétaires, avant la Révolution, des cours d’eau non navigables, n’avaient pas été atteints dans leurs droits par le Code. Ils ont pu, par conséquent, les transmettre à d’autres.

6. Le droit d’irrigation établi par l’art. 644 au profit des riverains existe indépendamment du procédé à mettre en pratique pour en user. L’eau lient donc, indifféremment, soit être dérivée directement sur le fonds qu’elle doit arroser par une jirise d’eau établie au droit de ce fonds, soit y être amenée, si la disposition des lieux l’exige, au moyen d’ouvrages établis sur la propriété d’un autre riverain, du consentement de celui-ci, bien entendu. (Cass. 14 mars 1849, Giraud-âgnel.)

7. Les contestations qui peuvent s’élever entre les propriétaires auxquels les eaux non navigables peuvent être utiles, sont, dit l’art. 645 du C. civ., de la compétence des tribunaux civils qui, en prononçant, doivent concilier l’intérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété. Dans tous les cas, ajoute l’article, les règlements particuliers et locaux sur Lusage des eaux doivent être observés.

8. 11 s’agit ici des règlements que les lois constitutives de la police des cours d’eau non navigables (voy. ce mot), ont, par application de l’art. 714 G. civ,, conféré à l’administration le pouvoir d’instituer pour la protection des divers intérêts généraux qui seraient eu souffrance si ces cours d’eau échappaient à la vigilance de l’autorité publique. Ces intérêts généraux sont principalement ceux du libre écoulement des eaux et de leur équitable distribution entre les ayants droit, celui de l’alimelitation des communes traversées ; celui, enfin, de la salubrité publique.

9. Les règlements administratifs destinés à les sauvegarder et qui intéressent les irrigants, sont de trois sortes :

Les uns, exécutoires dans toute l’étendue de chaque département, sont édictés par les préfets. Ils contiennent les prescriptions générales auxquelles les usagers des cours d’eau non navigables sont tenus de se soumettre. La formule en a été indiquée aux préfets par une circulaire du 21 juin

Les autres, spécialement applicables à un cours d’eau ou à une section de cours d’eau, déterminent, en cas de pénurie des eaux, les bases de leur répartition entre ceux qui ont le droit d’en jouir. Ils sont institués, suivant les cas, soit par décret délibéré en Conseil d’État, soit par aiTêté préfectoral. (Voy. Cours d’eau non navigables.)

Les règlements de la troisième catégorie sont essentiellement individuels. Ils émanent toujours de l’autorité préfectorale et doivent être précédés de l’instruction prévue par les circulaires des 23 octobre 1851 et 26 décembre 1884. Toute prise

IRRIGATIONS, io-l4. 1411

d’eau, quelles que soient la légalité de son existence et sou ancienneté, doit être pourvue d’un de ces règlements. Ils fixent les dispositions techniques (jui doivent être données aux ouvrages de la prise d’eau pour qu’elle ne porte pas obstacle au libre écoulement des eaux. Us peuvent aussi restreindre la jouissance du permissionnaire, soit en l’obligeant à ménager une ouverture libre dans le corps de son barrage (C. d’Et. \1 juill. 1861, Delaloge ; 7 mai 1863, Luoust), soit en fixant les époques des arrosages et la durée de chacun d’eux {*ù janv. 1885, Rodefard), soit en limitant le débit de la prise d’eau. ( [2juitt. 1855, Lafore.)

10. Le droit de l’administration va même jusqu’à lui permettre de s’opposer à l’établissement d’uue prise d’eau nouvelle (C. d’Ét. 18 avril 1866, DE Colmont; jiiill. 1880, dame Ralay), et d’ordonner la suppression d’un barrage existant, même autorisé. (C. d'Ét. 9 a.oût 1880, Rernis; 27 juill. 1883, syndicat du canal de Rriançon; 30 mai 1884, Paignon.)

11. Les pouvoirs de l’administration et de la justice civile, en matière d’irrigations individuelles, se meuvent, on le voit, dans des sphères très voisines. Les domaines des deux autorités sont cependant bien distincts en théorie et les principes ci-après tracent la limite qui les sépare.

12. L’autorité judiciaire n’a qualité que pour statuer sur les contestations d’intérêt privé.

L’autorité administrative ne peut agir que pour la défense des intérêts généraux définis plus haut. Si, en fait, elle impose à un irrigant une obligation qui n’est commandée par aucun de ces intérêts et n’a d’utilité que pour un autre particulier, elle empiète sur le domaine de l’autorité judiciaire et commet un excès de pouvoir. Les décisions rendues dans ce sens parle Conseil d’État sont innombrables.

L’autorité judiciaire, saisie d’une contestation entre irrigants, attribue à chacun ce qui lui appartient d’après ses titres. Elle fixe et précise les droits respectifs des contestants.

L’autorité administrative, elle, ne reconnaît ni ne dénie aucun droit. Elle n’est pas juge de la valeur des titres invoqués par les irrigants. Elle se borne à réglementer, dans l’intérêt général, l’exercice de droits supposés préexistants, pour autant qu’ils existent, en effet, et sous la réserve de ceux des tiers. Et quand elle y met obstacle, c’est uniquement parce qu’elle juge l’usage de ces droits incompatible avec les nécessités du libre écoulement ou du bon aménagement des eaux, de la salubrité ou de l’alimentation publiques.

13. De là, il suit que l’autorisation donnée par elle de construire une prise d’eau, ne fait nul obstacle à ce que l’autorité judiciaire ordonne la suppression de la prise d’eau si elle a été établie sans droit.

14. De là il suit également que, si les tribunaux sont tenus de respecter les dispositions du règlement d'eau ayant un caractère d’intérêt général, celui-ci devant toujours primer l’intérêt privé, les clauses dudit règlement qui n’ont pas ce caractère ne s’imposent nullement à la justice. Ce sont de simples : Je n’empéche, dont rinteressé ne peut bénéficier qa’ autant qu’il en a le droit .

1412 limiGATK^S, lo-ift.

l/aulorité judiciaire pourra donc, si ce droit idexiste pas, frapper d’invalidité, entre les mains du permissionnaire, les clauses dont il s’agit.

Ges principes ont été consacrés par plusieurs arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’État. {Cass. IG avril 1873, LAssALLE-SurEiiviELLi; ; 19 janv. 1876, Tükcat-Laüüieu 5 Arr. du C. 5 VOV. 18G9, UoQUELADKE-PllAT DE L’EsTANG ; ^iOjanv. 1874, Uousseau-Uobekt; lOjuill. 1874, Julian c. Michaelis.)

15. Les infractions aux règlements administratifs en matière d’irrigation tombent sous le coup des art. 457, 471, g 15, et 47 i C. 1’. Elles sont réprimées, tantôt par le juge de simple police, tantôt par le tribunal de police correctionnel. ( Votj. Cours d’eau.)

Sect. 3. — Cours d’eau navigables et flottables.

16. D’après l’art. 538 du Gode, les cours d'eau navigables et flottables font partie du domaine public, déclaré inaliénable et imprescriptible par l’édit de Moulins de 15G6. Personne ne peut donc avoir le di'oit de se servir de leurs eaux et, en ce qui touche l’irrigation, l’art. G44 le rappelle expressément. Mais l’administration ne fait aucune dilliculté, lorsqu’il ne doit eu résulter aucun inconvénient pour la navigation, d’autoriser des particuliers à prendre dans les cours d’eau du domaine public l’eau qui leur est nécessaire, dans une mesure qu’elle détermine.

Il est évident que les ouvrages de la prise d’eau ne peuvent être établis que dans les conditions techniques indiquées par les ingénieurs.

Les lois de finances du 1 G juillet 1840 {art. 8) et du 14 juillet 185G {tableau D) soumettent ces concessions à une redevance annuelle au profit du Trésor.

Il est, d’ailleurs, dans la nature des choses qu’elles soient essentiellement précaires et révocables. Aussi est-il toujours stipulé par l’administration que, dans aucun temps ni sous aucun prétexte, le permissionnaire ne pourra réclamer un dédommagement quelconque dans le cas où il viendrait à être privé par le Gouvernement de tout ou partie des avantages de sa concession.

L’instruction des affaires de cette nature est soumise aux mêmes règles que celle des règlements relatifs aux cours d’eau non navigables.

Page 1