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Les autorités compétentes pour accorder

les permissions sont, d’après les décrets de 1852 et de 1861 {tableau D, gg 1 2), le préfet et

le chef de l’État, entre lesquels les décisions à prendre sont partagées d’après la distinction suivante ;

S’il s’agit, soit de prises d’eau temporaires, soit de prises d’eau permanentes, mais s’effectuant par le moyen de machines et qui eu égard au volume du cours d’eau, ne peuvent avoir pour effet d’en altérer sensiblement le régime, le préfet est compétent pour statuer. Dans les autres cas, l’intervention d’un décret est nécessaire.

Sect. 4. — Des servitudes établies par les lois des 29 avril 1845 et 11 juilletl847.

18. Ces lois ont eu pour but, en offrant à ceux qui possèdent le droit d’arrosage des facilités pour l’exercer, de répandre la pratique de l’irrigation.

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