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ARBRES

ARCHITECTE

5. Les juges de paix connaissent, sauf appel, des actions relatives à la distance prescrite pour la plantation des arbres et des haies, à la condition, toutefois, que la propriété et les titres qui rétablissent ne soient point contestés.

6. Quant aux plantations etfectuées le long des routes nationales, elles sont régies aujourd’hui par le décret du IG décembre 1811, dont les dispositions ont été rendues applicables aux routes stratégiques et départementales. Voici les principales dispositions de ce décret:

7. Toutes les routes nationales non pourvues de plantations et qui peuvent en recevoir sans inconvénient, sont plantées par les propriétaires riverains, dans la traversée de leur propriété respective ; ces propriétaires communs ou particuliers demeurent propriétaires des arbres qu’ils ont plantés.

8. Les plantations sont faites au moins à la distance d’un mètre du bord extérieur des fossés et suivant l'essence des arbres. La plantation des routes nationales s’exécute, dans chaque département, conformément à un arrêté préfectoral, rendu sur le rapport de l’ingénieur en chef et approuvé par le ministre des travaux publics.

9. Les arbres sont reçus par les ingénieurs des ponts et chaussées qui surveillent toutes les opérations et s’assurent que les propriétaires se sont conformés en tout point aux dispositions de l’arrêté du préfet. — Tous les arbres morts ou manquants sont remplacés dans les trois derniers mois de l’année par le planteur, sur la simple réquisition de l’ingénieur en chef. — Lorsque les plantations se font au compte et par les soins des communes propriétaires, les maires surveillent, de concert avec les ingénieurs, toutes les opérations. L’entreprise en est donnée au rabais, par voie d’adjudication publique, à moins d’une autorisation formelle du préfet de déroger à cette disposition. L’adjudicataire garantit, pendant trois ans, la plantation, et reste chargé tant de son entretien que du remplacement des arbres morts ou manquants ; pendant ce temps, la garantie des trois années est prolongée d’autant pour les arbres remplacés.

10. A l’expiration du délai fixé par l’arrêté préfectoral pour l’achèvement de la plantation, dans chaque département, les préfets font constater, par les ingénieurs, si des particuliers ou des communes propriétaires n’ont pas effectué les plantations auxquelles ils sont obligés, ou ne se sont pas conformés aux dispositions prescrites pour les alignements et pour l’essence, la qualité, l’âge des arbres à fournir. Quand cela arrive, le préfet ordonne, au vu du rapport de l’ingénieur en chef, l’adjudication des plantations non effectuées, ou mal exécutées par les particuliers ou les communes propriétaires.

1 1 . Les ai'bres plantés sur le terrain de la route et appartenant à l’État, ceux plantés sur les terres riveraines, soit par les communes, soit par les particuliers, ne peuvent être coupés ni arrachés qu’avec l’autorisation du ministre des travaux publics,’ sur la demande du préfet, lorsque le dépérissement des arbres a été constaté par les ingénieurs, et toujours à la charge du remplacement immédiat.

Tout propriétaire qui est reconnu avoir coupé sans autorisation, arraché ou fait périr les arbres plantés sur son terrain, est condamné à une amende égale au triple de la valeur de l’arbre détruit.

12. L’élagage des arbres plantés sur les routes est exécuté, toutes les fois qu’il en est besoin, sous la direction des ingénieurs des ponts et chaussées, en vertu d’un arrêté du préfet, sur le rapport de l’ingénieur en chef. Les particuliers, en effectuant cet élagage pour les arbres qui leur appartiendraient sur les grandes routes, doivent se conformer aux époques, et suivre les indications contenues dans l’arrêté du préfet, et n’y procéder que sous la surveillance des agents des ponts et chaussées, sous peine de poursuites, comme coupables de dommages causés aux plantations des routes.

13. La conservation des plantations des routes est confiée à la surveillance et à la garde spéciale des cantonniers, gardes champêtres, gendarmes, agents et commissaires de police, et des maires chargés par les lois de veiller à l’exécution des règlements de grande voirie. Eügéne Marie.

Les lois anglaisos ne renferment que de rares dispositions sur les arbres. La loi de police rurale (24 et 25 Vict., c. 97) prévoit le vol ou l’endommagement des arbres et arbustes et indique la pénalité, qui est une amende la première fois, la prison pour la .seconde, la prison et les verges pour la troisième fois. — Selon la juiisprudence (ou selon la loi coutumière), les arbres mitoyens appartiennent à ceux qui les ont semés ou plantés.

La législation prussienne protège aussi les arbres ; la loi du 11 mars 1850 s’applique aux arbres forestiers; la plantation d’arbres à fruits, surtout dans les champs et le long des chemins, a été recommandée par l’édit sur l’amélioration de l’agriculture, du 14 septembre 1811. L’entretien des arbres plantés le long des chemins se fait conformément à des règlements émanés du ministre compétent, notamment dans l’instruction du 6 avril 1834 (entretien des chaussées, etc.) et la circulaire du ministre des finances du 29 février 1840.

En Belgique, on doit demander à l’autorité municipale l’alignement pour toute plantation d’arbre le long d’un chemin, d’une route ou d’un cours d’eau.

La loi italienne du 20 mars 1865 (art. 69 et suivants) règle la plantation des arbres et haies le long des roules. La distance pour les arbres de « haute futaie » est de 3 mètres. M. B.

ARCHEVÊCHÉ, ARCHEVÊQUE. Voy. Évêché.

ARCHITECTE. 1. La mission de l’architecte est de concevoir la forme et la disposition des constructions, d’en diriger l’exécution et de veiller à ce que la qualité des matériaux employés soit conforme aux ordres qu’il a donnés.

11 est encore chargé de régler les mémoires des entrepreneurs et des ouvriers.

Gomme il serait difficile d’ajourner le paiement des fournitures et des salaires jusqu’à l’achèvement complet des travaux, l’architecte fixe, sur des états de situation, les acomptes à payer proportionnellement à l’état de leur avancement.

2. On appelle entrepreneur celui qui se charge, à ses risques et périls, de l’exécution des travaux.

Lorsqu’il s'agit de constructions pour le compte de particuliers, la double qualité d’architecte et d’entrepreneur est souvent confondue dans la même personne.

3. La loi a imposé aux architectes et aux entrepreneurs une sérieuse responsabilité pour les travaux qu’ils dirigent ou qu’ils exécutent.

Par exemple, si l’édifice construit à prix fait ou débattu sur règlements de mémoires périt en

ARCHITECTE

tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, Parchitecte et Tentrepreneur en sont solidairement responsables pendant dix ans.

L’architecte est encore responsable des travaux dont il a donné le plan et surveillé l’exécution, s’ils périssent pour cause des vices de ce plan.

Yis-à-vis des ouvriers et des fournisseurs, l’architecte, lorsqu’il est entrepreneur, représente le propriétaire ^ il est donc personnellement responsable des ordres qu’il donne et des commandes qu’il fait.

4. Lorsqu’un architecte s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu entre lui et le propriétaire, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la maind’œuvre ou de matériaux, ni sous le prétexte de changements ou augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. (C. civ.^ art. 1793.)

5. Les architectes et les entrepreneurs ont un privilège sur les bâtiments qu’ils ont construits ou réparés, pourvu que la construction ou la réparation ait été précédée d’un état des lieux et suivie d’une expertise pour la réception des travaux.

6. Les honoraires des architectes peuvent être réglés de gré à gré entre les parties. Toutefois, en l’absence de convention contraire, on suit un arrêté du conseil des bâtiments civils du 12 pluviôse au Vlll, qui fixe les honoraires à 5 p. 100.

Les vacations des architectes employés comme experts sont tarifées par décret du 10 février 1807; la taxe varie suivant la résidence et suivant la distance à parcourir.

L’action des architectes, en paiement de leurs honoraires, se prescrit, selon les uns par six mois, selon les autres par un an. {A7't. 2271 du C. civ.) Mais comme les architectes ne sont pas nommés dans cet article, nous ne croyons pas devoir juger par voie d’assimilation et nous adoptons l’avis de Troploiig, Dalloz et autres qui fixent le délai de prescription à trente ans. 11 nous semble d’ailleurs peu logique qu’il soit responsable pendant dix ans envers le propriétaire, tandis que le propriétaire ne le serait envers lui que pendant un an.

Quant aux rapports des architectes avec l’État, voy. Bâtiments civils, Edifices diocésains, Monuments historiques.

7. Kelativement à la ville de Paris, nous nous bornerons aux indications suivantes ;

Architectes de la préfecture de la Seine. Le service d’architectes de la préfecture de la Seine comprend (1890): 20 architectes titulaires; 20 architectes adjoints, 21 inspecteurs, 14 sous-inspecteuis, 7 conducteurs, 11 vérificateurs.

Le service est partagé en douze sections, dont les dix premières comprennent tous les édifices municipaux (ceux réservés à l’architecte de l’administiation centrale exceptés) situés dans deux arrondissements limitrophes.

Les principaux objets que les architectes de ces sections ont à traiter sont les suivants :

1® Pei missions de construire, règlement de grande et de petite voirie, expropriations ;

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2® Service des fosses d’aisance et de la salubrité, logements insalubres ;

3® Entretien des bâtiments municipaux ;

4® Construction des bâtiments municipaux ;

5® Service des promenades et plantations (édicules, grilles, etc.).

La 11® section, dite de l’administration centrale, comprend les installations encore existantes du pavillon de Flore, la caserne Lobau, le musée Carnavalet, les bâtiments des archives de la préfecture de la Seine, quai Henri IV, les travaux des expositions et des fêtes de la ville de Paris.

La 12® section, subdivisée elle-même en deux circonscriptions placées chacune sous les ordres d’un architecte chef de service, comprend tous les édifices départementaux situés à Paris. A la f® circonscription ressortissent ceux de ces édifices qui sont situés dans les l®*", 4®, 5® et 14® arrondissements (à l’exception du Palais de .lustice) ; à la 2® ceux des 3®, 10®, 11®, 12®, IG® et 17® arrondissements, plus le Palais de Justice, la Conciergerie et le Dépôt de la préfecture de police.

8. Les architectes chargés de travaux neufs peuvent être pris en dehors du personnel du cadre permanent; ils rémunèrent leur personnel, qu’ils choisissent eux-mêmes, sous la seule réserve de faire agréer le vérificateur par l’administration.

Le personnel du service d’architecture est contrôlé par un contrôleur en chef, par des contl ôleurs, des régisseurs, des vérificateurs ou commis-piqueurs.

9. Enfin, cette organisation est complétée par un conseil d’architecture formé d’un inspecteur général honoraire, de cinq architectes honoraires, de l’architecte en chef du département, de deux architectes de section désignés chaque année par voie de roulement et des chefs de service intéressés. Ce conseil est institué auprès du directeur des travaux pour donner son avis sur les programmes, sur les projets et devis de travaux et sur toutes les questions concernant le service qui lui sont soumises par ce fonctionnaire.

10. Architectes de la préfecture de police. Ce service comprend un architecte en chef portant le titre d’architecte contrôleur, cinq architectes de première classe et cinq de seconde classe. Chacun des dix titulaires est placé à la tête d’une circonscription formée de deux arrondissements urbains et d’un certain nombre de communes de la banlieue.

11 est chargé, dans l’étendue de cette circonscription :

1® De la visite périodique d’un certain nombre de théâtr es et cafés-concerts et de l’obsei’vation des mesures prescrites en vue des risques d’incendie;

2® De la sui’veillance de la voie publique sous le rapport de la circulation et de la salubrité (excavations , clôtures de terrairrs , dépôts de matériaux, etc.) ;

3® De la surveillance des bâtimeirts au point de vue des incendies, des constructions et des murs de face, dairs l’intérêt de la sûreté de la circulation (échafaudages, barrières pour constructiorrs ou démolitiorrs, murs à réparer, etc.);

4" De la visite des établissements publics ordonnée par- la jrr-éfecture de police (bals, bui‘eaux

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(le placement, boulangeries, établissements de bains, dépôts de poudres et cartouches, tirs, commissariats et postes de police, etc.) ;

5“ lies rapports sur les questions qui peuvent intéresser la navigation concurremment avec l’inspecteur général de ce service (bains froids, bureaux de la navigation, lavoirs) ;

6° De la visite des établissements classés ;

7® De la surveillance des voies privées au point de vue des travaux qu’il convient de prescrire aux propriétaires riverains, en ce qui concerne l’éclairage, la mise en état de viabilité, et l’écoulement des eaux 5

8" De la surveillance des estrades, baraques, établissements forains, etc., installés à l’occasion des fêtes ou des réjouissances publiques ;

O'* Enfin de l’examen de toutes les questions qui leur sont adressées par l’administration et relatives aux constructions, à la circulation, à la salubrité et aux arts industriels.

Voici d'ailleurs les principales ordonnances dont le service d’architecture est chargé de surveiller l’exécution :

1° Ordonnance de 1815 sur les établissements classés;

2'’ Ordonnance de 1853 sur la salubrité des habitations;

3» Ordonnance du 25 juillet 1862 sur la sûreté, la liberté et la commodité de la circulation;

4'^ Ordonnance de mai 1881 sur les théâtres et les cafés-concerts ;

5« Ordonnance du 21 mai 1881 sur les échafaudages sur la voie publique ;

6“ Ordonnances du 25 octobre 1883 et du 16 mai 1887 sur les logements loués en garni ;

1» Ordonnance du 29 avril 1887 sur les établissements de bains ;

8° Ordonnance du 17 avr.l 1888 concernant l’emploi de la lumière électrique.

Voy. aussi Organisation communale.

Mis à jour par L. L.

BIBLIOGRAPHIE

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Nouvelle jurisprudence et traité pratique sur les devi< dépassés et travaux supplémentaires, etc., par 0. Masselin. Gr. in-8°. Ducher et G'®. 1879.

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ARCHIVES. 1. Collection de titres, chartes, pièces et documents divers, recueillis et destinés à être conservés dans un intérêt public ou privé. On donne également le nom d’archives aux locaux où ces papiers sont déposés.

SOMM VIRE

CHAP. I. INTBODÜCTION, 2, 3.

Sect. 1 . Mesures conservatoires applicables à tous les dépôts d’archives, 4 à G.

Sect. 2. Dispositions générales relatives aux communications et expéditions, 7 à 9.

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